CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC001539402
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska,     A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2002, Vu la décision partielle du 6 avril 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nazlı Ilıcak, est une ressortissante turque, née en 1944 et résidant à Istanbul. Elle est journaliste. Elle est représentée devant la Cour par M e A. Aksoy, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 avril 1999, la requérante fut élue députée à la Grande Assemblée nationale de Turquie («   l’Assemblée nationale   ») en tant que membre du Fazilet Partisi (Parti de la vertu, ci-après «   le Fazilet   »). Le 2 mai 1999, elle accompagna la députée Merve Kavakçı qui était venue prêter serment devant l’Assemblée nationale en portant un foulard islamique. Celle-ci en fut empêchée, puis contrainte de quitter l’hémicycle à la suite d’une vive protestation d’une partie des parlementaires. Le 7 mai 1999, le procureur général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») saisit la Cour constitutionnelle d’une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un centre d’activités contraires au principe de laïcité et qu’il était la continuité du Refah, définitivement dissous par une décision de la Cour constitutionnelle. Il requit la déchéance de la requérante de son mandat parlementaire au même titre que tous les dirigeants et députés du Fazilet, ainsi que l’interdiction pour ceux-ci d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans. A l’appui de sa demande, le procureur général invoquait notamment deux interventions télévisées de la requérante, les 2 et 3 mai 1999. Elle y avait déclaré que Merve Kavakçı avait été désignée par les membres et dirigeants du Fazilet pour porter la question du foulard islamique devant l’Assemblée nationale. Le 4 juin 1999, le procureur général présenta à la Cour constitutionnelle des preuves supplémentaires à l’encontre de ce parti. Il invoqua notamment la déclaration suivante, faite par la requérante le 10 octobre 1998 lors de la campagne électorale   : «   Lorsque le Fazilet accédera au pouvoir, cette oppression cessera. Cette oppression du foulard cessera, écoutez comment. Parce que le Fazilet permettra à celles qui portent le foulard islamique d’entrer à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Parce qu’il y aura une ministre portant le foulard islamique dans ce pays (...) Là où il existe une oppression, les opprimées auront une volonté politique.   » Dans ses observations transmises au représentant du Fazilet, la requérante prôna la liberté du port du foulard et fit valoir que celui-ci était compatible avec le principe de laïcité. Elle dénonça les idées préconçues du procureur général et les termes utilisés par ce dernier dans l’acte d’accusation. Par un arrêt du 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   », sur le fondement des articles   68 et 69 de la Constitution et 101 et 103 de la loi n o 2820 sur les partis politiques. Pour parvenir à cette conclusion, elle tint compte des actes et propos de certains dirigeants et membres du parti, parmi lesquels figurait la requérante. A titre de sanction accessoire, la Cour constitutionnelle décida de déchoir la requérante de sa qualité de député, en application de l’article 84 de la Constitution. Elle lui interdit, ainsi qu’à quatre autres membres du parti, en vertu de l’article 69 § 9 de la Constitution, d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans. L’arrêt de la Cour constitutionnelle fut publié dans le Journal officiel le 5   janvier 2002. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi   : Article 69 § 9 «   (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d’un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...)   » Article 84 «   Perte de la qualité de membre «   Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande Assemblée nationale a validé la démission des députés, la perte de leur qualité de membre est décidée par la Grande Assemblée nationale siégeant en Assemblée plénière. La perte de la qualité de membre par le député condamné ne peut avoir lieu qu’après notification à l’Assemblée plénière par le tribunal de l’arrêt définitif de condamnation. Le député qui persiste à exercer une fonction ou une activité incompatible avec la qualité de membre, au sens de l’article 82, est déchu de sa qualité après un vote secret de l’Assemblée plénière à la lumière du rapport de la commission compétente mettant en évidence l’exercice par l’intéressé de la fonction ou activité en question. Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande Assemblée nationale relève qu’un député, sans autorisation ni excuse valable, s’est abstenu pendant cinq jours au total sur un mois de participer aux travaux de l’Assemblée, ce député perd sa qualité de membre après un vote à la majorité de l’Assemblée plénière. Le mandat du député dont les actes et les propos ont, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du parti prend fin à la date de la publication de cet arrêt au Journal officiel. La présidence de la Grande Assemblée nationale met à exécution cette partie de l’arrêt et en informe l’Assemblée plénière.   » Article 103 (tel que modifié par la loi n o 4445 du 12 août 1999) «   La Cour constitutionnelle de constate qu’un parti politique est devenu le centre d’activités contraires aux dispositions du quatrième paragraphe de l’article 68 de la Constitution.   » GRIEFS La requérante allègue que la déchéance de son mandat parlementaire, à la suite de la dissolution du Fazilet par la Cour constitutionnelle, et son inéligibilité ont enfreint son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article   10 de la Convention. Soulignant le rôle primordial de la liberté d’expression des élus dans une société démocratique, elle indique qu’elle s’était exprimée sur la question du foulard islamique sans toutefois formuler une opinion ni faire une protestation sur les principes constitutionnels de l’Etat turc, y compris celui de la laïcité. Elle soutient que les déclarations incriminées ne contenaient aucune incitation à la violence. Invoquant l’article 11 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit à la liberté d’association. Se référant à la jurisprudence de la Cour en matière de dissolution de partis politiques en Turquie et faisant valoir le rôle prépondérant des élus dans un système pluraliste, démocratique et parlementaire, elle soutient que la dissolution du Fazilet et les sanctions prononcées à son encontre étaient disproportionnées au but poursuivi et non nécessaires dans une société démocratique. La requérante se plaint d’avoir été injustement privée du bénéfice de ses émoluments parlementaires en violation de l’article 1 du Protocole n o   1. La requérante fait grief également de ce que la dissolution du Fazilet l’a privée de la possibilité d’entreprendre une action politique pendant cinq ans. Elle allègue à cet égard une violation de l’article 3 du Protocole n o 1. EN DROIT La requérante se plaint d’avoir été déchue de son mandat parlementaire à la suite de la dissolution du Fazilet par la Cour constitutionnelle. Elle allègue la violation des articles 10 et 11 de la Convention et des articles   1 et 3 du Protocole n o 1. A.     Sur la recevabilité Le Gouvernement plaide le non-respect par la requérante du délai de six mois pour introduire sa requête. D’après lui, ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la Cour constitutionnelle a prononcé la dissolution du Fazilet, à savoir le 22 juin 2001. La requérante s’oppose cette thèse et fait valoir que le délai doit se calculer à partir de la date de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel . La Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive ( Baghli c. France , n o   34374/97, §   31, CEDH 1999 ‑ VIII). En l’espèce, il s’agit de la date de publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel , soit le 5   janvier 2002. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé Le Gouvernement fait valoir les réformes législatives accomplies pour une harmonisation avec la Convention et la jurisprudence de la Cour. Il se réfère à la modification apportée à l’article 69 de la Constitution qui dispose que la Cour constitutionnelle, au lieu de dissoudre un parti politique, peut décider de le priver partiellement ou totalement des aides publiques qui lui sont accordées, ceci en fonction de la gravité de l’acte. Selon le Gouvernement, «   l’application de peines moins lourdes que la dissolution d’un parti politique constitue une réforme importante pour le pays en ce qui concerne la liberté des partis politiques   ». Se basant sur ces considérations, il prie la Cour de déclarer la requête irrecevable. La requérante soutient que la Cour constitutionnelle a illégalement annulé le deuxième paragraphe de l’article 103 de la loi sur les partis politiques qui posait des conditions strictes pour pouvoir considérer un parti politique comme un centre d’activités illégales et a ainsi arbitrairement qualifié le Fazilet de «   centre d’activités inconstitutionnelles   ». La requérante fait valoir qu’elle ne conteste pas l’importance du principe de laïcité pour la Turquie et la société turque, et conteste les accusations retenues par la Cour constitutionnelle selon lesquelles ses déclarations n’auraient pas respecté ce principe. Elle soutient qu’elle a critiqué, dans une optique réformatrice, certaines implications du principe de laïcité en Turquie, au nom du respect de la liberté d’expression et de la liberté d’association, et n’a, à aucun moment, prôné la rupture avec ce principe ni avec l’ordre constitutionnel. Par ailleurs, la requérante met en exergue le rôle prépondérant des élus dans un système pluraliste, démocratique et parlementaire, et rappelle que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC001539402
Données disponibles
- Texte intégral