CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC002424503
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. A.D. d’origine kurde et de confession sunnite, sa femme M me P.S. d’origine azérie et de confession chiite, et leur fille P.D., sont des ressortissants iraniens, nés respectivement en 1969, en 1976 et en 1997. Ils résident actuellement à Kastamonu (Turquie). Ils sont représentés devant la Cour par M me   D. Abadi, avocate à New York. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le 31 novembre 1994, persécuté par les autorités iraniennes du fait de sa participation aux activités du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran («   PDKI   »), A.D. entra irrégulièrement en Turquie. Il se vit délivrer par les autorités turques un titre de résidence temporaire de trois semaines et, à sa demande déposée le 5 décembre 1994, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés («   HCR   ») lui aurait reconnu le statut de réfugié politique. Cependant, à l’expiration de son titre de séjour, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Yüksekova à Ankara, en même temps que trois autres demandeurs d’asile iraniens. Le 28 avril 1995, le tribunal condamna le requérant à une amende pour contravention à la législation sur la circulation des étrangers et décida son renvoi forcé vers l’Iran. Une fois expulsé et se sachant recherché, le requérant se rendit à la police iranienne, le 4 juin 1995, espérant pouvoir bénéficier de l’amnistie promise aux repentis en 1983 par l’ayetollah Khomeiny. Or le requérant fut arrêté. Il fut détenu et interrogé sous la torture pendant quatre mois par le service de renseignements de Naghadeh. Le 7 octobre 1995, le requérant obtint un certificat de pardon, assorti d’une interdiction de quitter Naghadeh et gagé sur un terrain appartenant à son père. Après avoir recouvré la libérté, le requérant apprit qu’il avait été banni de l’université où il faisait ses études. Plus tard, il se vit aussi interdire, en pratique, de mener une quelconque activité ou profession lucratives, en raison de son casier judiciaire. Il devint alors marchant ambulant. En 1996, A.D. rencontra P.S. Ils décidèrent de se marier. Cependant, le père et le frère, membre d’Ettela, de P.S. s’opposèrent fermement à cette union. Le 11 septembre 1996, la requérante quitta le foyer parental et s’installa chez le requérant. Le 26 septembre, ils se marièrent selon le rite sunnite, sans l’accord préalable du père de P.S., donc en violation de la charia chiite. Deux jours plus tard, le couple fut arrêté par les membres de l’unité de la lutte contre la corruption sociale. A la demande des instances chiites, P.S. subit un examen forcé de virginité. Ayant menacé les autorités de se donner la mort, elle fut libérée. Le 30 septembre 1996, un juge de la cour islamique de Naghadeh déclara le mariage nul et non avenu et condamna chacun des requérants à une amende de 300   000 rials. A l’audience, le juge convainquit par ailleurs le père de P.S. d’autoriser un mariage chiite, arguant de ce que l’intéressée n’était plus vierge. Ainsi, le couple fut remarié selon ce rite. Les intéressés, n’ayant pas reçu copie de la décision rendue à leur encontre, ne furent informés que par la suite qu’ils avaient également été condamnés chacun à cent coups de fouet pour fornication. Cette condamnation,   dite de haad , était irrévocable. Quelques mois plus tard, les requérants furent assignés à comparaître devant un juge chiite, aux fins de l’exécution des sentences. Le 12 avril 1997, on administra cent coups de fouets à A.D. à ce titre. En revanche, la peine de son épouse, alors enceinte de P.D., fut reportée d’abord jusqu’à la naissance de l’enfant, le 28 août 1997, puis jusqu’au 11   octobre 1999, en raison de la précarité de l’état de santé tant physique que mentale de la mère. A cette dernière date, il fut néanmoins décidé qu’il ne serait plus sursis à la flagellation de P.S. et que celle-ci allait être exécutée en deux fois, à raison de cinquante coups de fouet par séance. Les requérants décidèrent de quitter l’Iran, avant l’exécution de la sentence, aussi parce que le requérant craignait que la police iranienne apprenne qu’il avait encouragé son cousin et deux de ses amis à rejoindre l’aile du PDKI dans le nord de l’Iraq. En fait, l’un de ces derniers était retourné en Iran et immédiatement appréhendé afin d’être questionné. Le 22 novembre 1999, P.S., accompagnée de sa fille, entra en Turquie à l’aide d’un passeport valide, par la porte frontière de Salmas.   En revanche, A.D. dut entrer clandestinement via Serro, à l’aide de passeurs. Les intéressés se retrouvèrent à Van. 2.     Les procédures d’asile entamées en Turquie Le 23 novembre 1999, les requérants s’adressèrent à l’antenne locale du HCR, qui les dirigea vers le service de l’immigration à Van, où les requérants furent enregistrés. Le 17 janvier 2000, un responsable du bureau du HCR entendit uniquement le requérant, P.S. et sa fille étant considérées comme ses dépendantes. L’entretien eut lieu dans le désordre, sans que le requérant ne puisse s’exprimer convenablement et faire valoir les preuves à l’appui de sa demande d’asile. P.S. ne fut consultée que très brièvement dans le seul but de vérifier les dires de son époux.   En mai 2000, les policiers du service de l’immigration interrogèrent le requérant en présence d’un autre demandeur d’asile faisant office d’interprète. Ils admirent finalement les requérants au bénéfice du statut provisoire de «   demandeur d’asile   », en leur qualité de non-Européens susceptibles d’encourir un risque de persécution dans leur pays d’origine. Aussi la famille se vit-elle fournir un titre de résidence temporaire, mais renouvelable, moyennant une somme de 100 dollars américains (USD). Par conséquent, ils furent logés à Kastamonu, où ils durent débourser à la police locale 100 USD de plus. Cette mesure, visant à faciliter l’installation des demandeurs d’asile dans un pays d’accueil tiers, était prévue par le règlement n o 94/6169 promulgué aux fins de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés («   la Convention de Genève   »). Le 6 novembre 2000, A.D. fut débouté de sa demande d’asile par une décision non motivée du HCR. Les requêtes de P.S. tendant à obtenir un examen séparé de son propre cas n’aboutirent pas non plus. Le requérant forma opposition contre le rejet susmentionné de sa demande d’asile. Le 20 septembre 2001, le HCR informa le requérant que son recours avait été écarté et que son dossier ne pourrait être rouvert que sur le fondement de faits nouveaux et décisifs quant à l’issue de la demande déjà tranchée. Le 31 décembre 2001, le requérant sollicita la réouverture de la procédure. En juin 2002, le bureau du HCR informa l’intéressé que rien dans le dossier ne justifiait un réexamen et que son affaire était désormais classée. Par conséquent, le 21 novembre 2002, le service de l’immigration turc refusa de prolonger le titre de séjour accordé jusqu’alors. Par une lettre du 17 décembre 2002, le bureau du HCR confirma sa position. Le 27 janvier 2003, l’organisation Iranian Refugees’ Alliance écrivit en vain au HCR pour que celui-ci fasse part au requérant, ne serait-ce que des motifs du rejet qui lui a été opposé. Le 19 mars 2003, se référant au dossier classé par le HCR, le ministère des Affaires étrangères écrivit au ministère de l’Intérieur pour l’aviser qu’au regard du règlement n o 94/6169 et de la Convention de Genève, les motifs invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile n’étaient pas pertinents. Le 22 avril 2003, la famille requérante se vit notifier un arrêté ministériel, les informant qu’en tant que demandeurs d’asile déboutés, ils étaient libres de retourner en Iran ou de se rendre dans un pays tiers de leur choix, faute de quoi ils feraient l’objet d’une procédure d’expulsion. Cette décision était susceptible d’opposition devant le ministère de l’Intérieur, dans un délai de 15 jours. Le 6 mai 2003, le requérant utilisa cette voie et fit valoir tous les documents en sa possession concernant sa propre situation ainsi que celle de son épouse. Cette procédure d’opposition est encore pendante devant le ministère de l’Intérieur et, à l’heure actuelle, aucun arrêté d’expulsion définitif n’existe à l’encontre des requérants. Les intéressés continuent à résider à Kastamonu en vertu de leur titre de séjour, renouvelé depuis lors, semble-t-il, dans l’attente de l’issue de la procédure en cours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour la législation et la pratique des autorités judiciaires et administratives turques en matière des réfugiés, voir Jabari c. Turquie (n o   40035/98, §§ 22-32, CEDH 2000-VIII), et Müslim c. Turquie (n o   53566/99, §§ 42-47, 26 avril 2005). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que s’ils étaient renvoyés en Iran, A.D. ferait l’objet d’une persécution et de mauvais traitements aux mains de la police iranienne, et P.S. d’une peine inhumaine. Les requérants affirment que l’omission du HCR et des instances nationales de procéder à un examen adéquat des risques inhérents à leur renvoi est, en soi, constitutif d’une violation distincte de l’article 3, combiné avec l’article 13 de la Convention. A cet égard, ils déplorent notamment n’avoir jamais été au courant des motifs retenus pour rejeter leur demande d’asile ainsi que l’absence d’un moyen de recours accessible pour combattre effectivement les décisions prises à leur encontre. Les requérants se disent enfin victimes d’une discrimination fondée sur leur nationalité, du fait de la distinction que la législation turque opère entre les demandeurs d’asile européens et non-Européens, au mépris de l’article 14 de la Convention. EN DROIT Les requérants soutiennent qu’ils risquent de subir des traitements et des peines contraires à la Convention s’ils étaient expulsés vers l’Iran. A ce propos, ils invoquent l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14. Ces dispositions se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Thèses des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il rappelle qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune décision exécutable à l’encontre des requérants, ceux-ci ayant formé opposition contre l’arrêté d’expulsion du 22 avril 2003. Cette procédure est actuellement pendante et, même si l’arrêté devait finalement être confirmé, les intéressés auront toujours la possibilité de saisir la justice administrative afin d’en obtenir l’annulation. Quant au fond, le Gouvernement doute du bien-fondé des craintes des requérants, ceux-ci n’ayant pas été en mesure d’appuyer dûment leurs demandes auprès des autorités turques et du HCR par des documents authentiques et des preuves solides. Malgré cela, les autorités nationales ont agi en toute indépendance et en stricte conformité avec leurs engagements internationaux, la législation nationale ainsi que les considérations humanitaires : elles sont allées au-delà des possibilités légales offertes en la matière, en acceptant de prolonger la validité du titre de séjour des requérants, pour des motifs d’ordre humanitaire, en attendant qu’ils puissent être à même de rentrer dans leur pays ou d’aller dans un pays d’accueil tiers de leur choix. Or, en réalité, en vertu de l’option de réserve géographique qu’elle a exercée en tant que partie contractante à la Convention de Genève, la Turquie n’a obligation d’accorder aux non-Européens ni le statut de réfugié ni un droit quelconque de résidence. 2.     Les requérants En ce qui concerne la question de l’épuisement des voies de recours internes, les requérants se réfèrent aux conclusions de la Cour dans l’arrêt Jabari c. Turquie et soutiennent que la voie administrative invoquée par le Gouvernement ne saurait passer pour effective, dans la mesure où son exercice n’entraîne ni la suspension de la mesure d’expulsion attaquée ni l’examen du bien-fondé de l’arrêté y afférent (arrêt précité, §§   48-50). Quant à la substance de leurs doléances, les requérants avancent qu’en Iran, qui est loin d’être un Etat de droit, la persécution, les exécutions extrajudiciaires et les peines relevant de la barbarie, telles que la flagellation, la lapidation ou l’amputation, sont monnaie courante. A ce sujet, ils invoquent notamment des rapports d’ Amnesty International . Dans le chef de P.S., les requérants rappellent qu’une fois renvoyée en Iran, celle-ci ne pourra pas échapper à la peine de flagellation qui lui a été infligée pour adultère. Quant à M. A.D., ils attirent l’attention sur les antécédents politiques de l’intéressé et expliquent qu’en Iran, les membres et les sympathisants du PDKI sont arbitrairement poursuivis, emprisonnés, torturés, voire exécutés, comme cela été le cas pour K. Tujali et K.Shoghi, deux fondateurs de ce parti, expéditivement jugés et condamnés à mort, après leur expulsion par la Turquie. Du reste, les requérants déplorent que, s’agissant de leur demande d’asile et contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre, le autorités nationales n’ont pas procédé à une appréciation indépendante de celle du HCR ni ne leur ont assuré une procédure non discriminatoire et offrant les garanties minima requises en droit international aux fins de l’évaluation équitable et réaliste de leur situation. B.     Appréciation de la Cour La Cour note que la procédure d’opposition déclenchée par les requérants le 6 mai 2003 est encore pendante devant l’autorité ministérielle compétente et que la décision à laquelle cette procédure pourrait aboutir est susceptible d’annulation devant les juridictions administratives. Or toute question pouvant surgir quant à l’épuisement de ces voies de droit dépend assurément de l’examen du grief que les requérants tirent de l’article 3, combiné avec l’article 13, et dont l’essence concerne précisément un prétendu manque d’effectivité dans la mise en œuvre des procédures administrative et judiciaire turques face à des allégations telles que les leurs. Cela étant, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien-fondé de ce grief ni d’ailleurs sur celui du restant des doléances. La requête pose des problèmes de fait et de droit qui ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35, et qui nécessitent un examen au fond, auquel il faudra joindre l’exception susmentionnée du Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC002424503
Données disponibles
- Texte intégral