CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC004968799
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,       L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Eric Levie, est un ressortissant belge, né en 1944 et résidant à Incourt en Belgique. Il est représenté devant la Cour par M e   Frédéric Veldekens, avocat à Bruxelles. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Un accident de la circulation intervint le 28 juin 1992 entre deux véhicules dont l’un appartenait au requérant. Celui-ci introduisit d’abord une réclamation contre la compagnie d’assurances de l’autre voiture à concurrence d’un montant en principal de 533,22 euros. La compagnie d’assurances contesta la responsabilité de son assuré. Par un procès-verbal de comparution volontaire du 13 septembre 1996, l’affaire fut introduite devant le tribunal de police de Bruxelles. Le 5 août 1997, la compagnie d’assurances et le requérant déposèrent leurs conclusions au greffe du tribunal de police et demandèrent conjointement la fixation de l’affaire. Par une lettre du 24 juillet 1998, le greffier du tribunal de police informa le requérant que l’affaire était fixée à l’audience publique du 6 avril 2000. L’affaire fut plaidée et, le 4 mai 2000, le tribunal de police rendit un jugement contre lequel le requérant interjeta appel le 17 janvier 2001 devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Au mois de novembre 2002, l’affaire se trouvait toujours en cours de mise en état pour échange de conclusions entre parties. L’issue de la procédure n’est pas connue. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La Cour observe que le conseil du requérant n’a pas répondu aux demandes d’information sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure devant l’instance d’appel, que le greffe lui a adressées par lettres des 12 décembre 2003 et 9 mai 2005. Dans cette dernière lettre, envoyée par recommandé avec accusé de réception, le greffe a constaté que les informations sollicitées n’avaient pas été fournies et a attiré l’attention de l’avocat sur le fait qu’à défaut de réponse, la Cour pourrait en conclure que le requérant n’avait plus intérêt au maintien de sa requête. Aucune suite n’a été réservée à cette lettre. Dans ces conditions, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère que le requérant n’entend plus maintenir sa requête et que dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Santiago Quesada           Christos Rozakis   Greffier adjoint               Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC004968799