CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC004968899
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,       L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Eric Levie, est un ressortissant belge, né en 1944 et résidant à Incourt en Belgique. Il est représenté devant la Cour par M e   Frédéric Veldekens, avocat à Bruxelles. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Un accident de la circulation survint le 16 janvier 1996 entre deux véhicules dont l'un appartenait au requérant. Le 10 septembre 1996, estimant que la responsabilité de cet accident incombait exclusivement au conducteur de l'autre véhicule, le requérant introduisit une action devant le tribunal de police de Bruxelles contre la compagnie d'assurances dudit conducteur et réclama l'indemnisation de son préjudice à concurrence d'un montant en principal de 1   522,31 euros. Le 25 septembre 1997, le requérant et la compagnie d'assurances déposèrent leurs conclusions et demandèrent la fixation de l'affaire en précisant que les plaidoiries auraient une durée approximative de 20 minutes. Par une lettre du 31 juillet 1998, le greffier du tribunal de police informa le requérant que l'audience publique était fixée au 5 juin 2000. Le 4   septembre 2000, le tribunal rendit son jugement contre lequel le requérant interjeta appel le 15 janvier 2001. Les parties ayant conclu de part et d'autre, une demande conjointe de fixation fut déposée. Par lettre du 4 décembre 2001, le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles répondit que   : «   Suite à l'encombrement momentané des rôles d'audience de certaines chambres civiles, il n'est pas actuellement possible de fixer la cause à brève échéance. Le cadre des magistrats étant incomplet et le nombre de juges uniques insuffisant, le fonctionnement de toutes les chambres du tribunal ne peut être assuré. Dans ces circonstances et pour une bonne administration de la justice, une date de fixation ne sera accordée que lorsque le rôle d'audience d'une chambre permettra le traitement d'une affaire à bref délai (plus ou moins trois mois).   » Au mois de février 2003, le requérant n'avait toujours pas été avisé d'une date de fixation pour plaidoiries. La Cour n'a pas été informée des développements ultérieurs de la procédure. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La Cour observe que le conseil du requérant n'a pas répondu aux demandes d'information sur l'état d'avancement ou l'issue de la procédure devant l'instance d'appel, que le greffe lui a adressées par lettres des 12 décembre 2003 et 9 mai 2005. Dans cette dernière lettre, envoyée par recommandé avec accusé de réception, le greffe a constaté que les informations sollicitées n'avaient pas été fournies et a attiré l'attention de l'avocat sur le fait qu'à défaut de réponse, la Cour pourrait en conclure que le requérant n'avait plus intérêt au maintien de sa requête. Aucune suite n'a été réservée à cette lettre. Dans ces conditions, conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère que le requérant n'entend plus maintenir sa requête et que dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Santiago Q uesada           Christos Rozakis   Greffier adjoint              PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC004968899