CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC005788800
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky,     E. Myjer, juges ,   et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 16 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Galip Esmer, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Tokat. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Kaya, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 juin 1997, des opérations de police furent menées à la suite de l’arrestation d’un membre du PKK en possession de plusieurs émetteurs-récepteurs sans fil, et ce aux fins d’en déterminer la provenance. Au terme des investigations ainsi menées, le requérant fut désigné par un accusé comme la personne ayant fourni ces émetteurs-récepteurs. Le 22 juin 1997, le requérant se présenta dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara pour se rendre. Le même jour, les policiers rattachés à section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté dressèrent un procès-verbal de reddition et le requérant fut placé en garde à vue. Il lui était reproché d’avoir vendu des émetteurs-récepteurs volés à des membres du PKK. Le 23 juin 1997, les policiers près la direction de la sûreté dressèrent un procès-verbal de déposition, aux termes duquel le requérant reconnut avoir pris contact avec un membre du PKK et lui avoir fourni les émetteurs-récepteurs en question. Le 24 juin 1997, les policiers dressèrent un procès-verbal d’identification sur photographie, aux termes duquel le requérant désigna un membre du PKK comme étant la personne qu’il avait contactée pour procéder à la vente litigieuse. Le 25 juin 1997 à 9 h 10, le requérant fut examiné par un médecin légiste près l’institut médico-légal d’Ankara, lequel établit un rapport concluant à l’absence de traces de coups et violences sur son corps. Le même jour, le requérant fut déféré devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. A cette occasion, il nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, laquelle aurait été obtenue sous la contrainte. Toujours le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 27 juin 1997 à 10 h 10, le requérant fut examiné par un médecin légiste près l’institut médico-légal, lequel rédigea un rapport concluant à l’absence d’un quelconque élément de nature traumatique sur le corps de l’intéressé. Le 4 juillet 1997, le procureur de la République inculpa le requérant pour aide aux membres d’une organisation armée et requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de l’action publique ainsi intentée, huit autres personnes furent mises en accusation pour vol ainsi qu’aide et assistance à une organisation armée. Au cours de l’audience du 7 août 1997, le requérant nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, sur laquelle il aurait apposé sa signature sans avoir pu procéder à sa lecture. Il excipa ainsi de son innocence et demanda son acquittement. La cour de sûreté de l’Etat entendit également un coaccusé qui déclara avoir vendu les émetteurs-récepteurs litigieux au requérant. Dans ses conclusions en défense du 25 décembre 1997, le requérant soutint que sa déposition de garde à vue et celles de ses coaccusés ne pouvaient être considérées comme des éléments de preuve, dans la mesure où elles avaient été obtenues par suite de mauvais traitements. Il souligna les contradictions présentes dans les déclarations d’un coaccusé le mettant en cause et contesta leur véracité. Enfin, soulignant l’absence de preuves concordantes à son encontre, il demanda son acquittement. Le même jour, la cour de sûreté de l’Etat, composé de trois juges, dont un magistrat militaire, reconnut le requérant coupable d’aide et assistance à une organisation armée illégale et le condamna à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713. Elle apprécia pour ce faire les déclarations du requérant faites au cours de sa garde à vue ainsi que ses dénégations ultérieures devant le procureur de la République et en cours de procédure. Elle se fonda en outre sur les éléments de preuve du dossier, tels notamment le procès-verbal d’identification, les dépositions concordantes des coaccusés, dont celles d’un coaccusé mettant en cause le requérant. Eu égard à la nature de l’infraction en cause, à l’état des preuves et à la peine prononcée, la cour prononça en outre la libération du requérant. Sur ce, le requérant se pourvut en cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt. Le 16 novembre 1998, à la suite d’une audience tenue à la demande du requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. L’arrêt de cassation fut prononcé le 25 novembre 1998, en l’absence du requérant et de son représentant. Le 14 décembre 1998, le texte intégral de l’arrêt de cassation fut versé au dossier ouvert au greffe de la cour de sûreté de l’Etat ayant condamné le requérant, et ainsi mis à la disposition des parties. Le requérant soutient avoir eu connaissance de cette décision le 18   février 1999. Le 11 octobre 1999, le requérant saisit la cour de sûreté de l’Etat d’une demande tendant au bénéfice de la loi sur le repentir. Le 16 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat rejeta cette demande, relevant pour ce faire que les conditions requises pour l’application de cette loi n’étaient pas réunies en l’espèce. B.     Le droit et la pratique interne pertinents En pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la première juridiction intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. En vertu de l’article 324 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le prononcé d’un arrêt s’effectue en principe à la fin de l’audience tenue par la Cour de cassation ou dans un délai d’une semaine suivant l’audience. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que du défaut d’équité de la procédure pénale, eu égard au mode d’administration des preuves et notamment de l’utilisation de sa déposition prétendument recueillie sous la contrainte comme élément de preuve à charge. Il allègue en outre ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et se plaint de l’atteinte à ses droits de la défense en résultant. EN DROIT Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un «   tribunal indépendant et impartial   » qui eût pu lui garantir un procès équitable, en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en son sein et, d’autre part, du mode d’administration des preuves et notamment de l’utilisation de sa déposition prétendument recueillie sous la contrainte comme élément de preuve à charge. Il se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et de l’atteinte en résultant pour ses droits de la défense. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...)   » Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir, le 25 décembre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 25 juin 1999. De même, le Gouvernement soutient que le grief du requérant tiré du défaut d’assistance par un avocat ne saurait être admis, n’ayant pas été formulé, lors de la saisine initiale de la Cour, dans le formulaire de requête. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et soutient que l’arrêt de la Cour de cassation a été prononcé en son absence et celle de son avocat, et ne lui a pas été signifié. Il allègue ainsi n’avoir eu connaissance de cet arrêt que le 18 février 1999, date à laquelle il aurait été placé en garde à vue. Il précise avoir introduit la présente requête dans les six mois suivant cette prise de connaissance. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c.   Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V, p.   1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, notamment, Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, §§   30-31, CEDH 1999 ‑ II). La Cour constate qu’en l’espèce, l’arrêt de cassation du 16   novembre 1998 a été prononcé le 25 novembre 1998 et mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le 14 décembre 1998. Or, la présente requête a été introduite le 25 juin 1999, soit plus de six mois plus tard. A cet égard, la Cour observe que le requérant, représenté par un avocat, a participé à l’audience tenue le jour où la Cour de cassation a rendu son arrêt. Il y a lieu, à cet effet, de rappeler qu’en vertu de l’article   324 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le prononcé d’un arrêt par la Cour de cassation s’effectue en principe à la fin de l’audience ou dans un délai d’une semaine suivant cette audience. A supposer que le requérant ou son représentant ne puissent pas obtenir le texte intégral de cet arrêt le jour de son prononcé, ils auraient pu en avoir une copie au plus tard à la date à laquelle celui-ci a été mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction première instance, à savoir le 14 décembre 1998 (voir Okul c. Turquie (déc.), n o   45358/99, 4   septembre 2003). Par ailleurs, la Cour observe que le représentant du requérant se contente d’énoncer, sans plus de précision ni explication, que le requérant aurait eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation le 18 février 1999, ce qui, au vu des pièces du dossier et à la lumière des critères dégagées par la jurisprudence ( Papachelas , précité, et Seher Karataş c.   Turquie , n o   33179/96, § 27, 9 juillet 2002), ne saurait suffire à convaincre la Cour. En outre, le requérant n’a pu faire valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois ( Z.Y. c.   Turquie (déc), n o 27532/95, 19 juin 2001). Il s’ensuit que les griefs du requérant tiré de l’article 6 sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC005788800
Données disponibles
- Texte intégral