CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC006979001
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges ,   et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Cemal Kavak, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Karakaş, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était le président de la section locale du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) à Bayrampaşa (Istanbul). Au cours du congrès extraordinaire du HADEP, le 7   décembre 1997 à Istanbul, le requérant prononça un discours qui fut enregistré par la police. Par la suite, le procureur de la République d’Istanbul ouvrit une information judiciaire à l’encontre du requérant et des autres personnes qui avaient prononcé un discours lors de ce congrès. Le 23 mars 1998, le parquet demanda aux autorités compétentes de prendre la déposition du requérant. Le 25 mars 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur   ») entendit Nusrettin Kaplan qui déclara avoir participé au congrès en sa qualité de membre du HADEP. Le 26 mars 1998, le procureur entendit Arife Çınar qui déclara que, lors du congrès, aucune déclaration à caractère illégal n’avait été prononcée. Toujours le 26 mars 1998, le procureur entendit le requérant qui reconnut avoir prononcé un discours et avoir levé la main en signe de victoire, mais nia avoir déclaré «   Biji PKK   » («   Vive le PKK   »). Le 1 er avril 1998, le procureur entendit, en qualité de témoins, les policiers Mahir Koyuncu et Muammer Dündar, lesquels avaient enregistré le discours prononcé par le requérant. Ils déclarèrent que, bien qu’il y avait beaucoup de monde et de bruit dans le salon où se tenait le congrès, le requérant avait bien levé la main en signe de victoire et crié «   Biji PKK   ». Par un acte d’accusation du 8 juin 1998, sur le fondement de l’article   7 §   2 de la loi n o 3713, le procureur intenta une action pénale à l’encontre du requérant pour avoir fait la propagande du PKK. Le 22 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul commença à examiner la cause du requérant. Le 1 er septembre 1998, la cour tint une audience en l’absence du requérant qui n’en avait pas été informé. Elle entendit le policier Mahir Koyuncu et, sur demande du procureur, renonça à entendre l’autre policier, Muammer Dündar. Le 10 novembre 1998, la cour tint une autre audience en l’absence du requérant qui n’en avait pas été informé. Elle délivra un mandat d’amener à l’encontre du requérant compte tenu «   de l’infraction reprochée et de la présomption de fuite   ». Le 18 décembre 1998, la cour tint une audience en la présence du requérant et de son représentant. Le requérant informa la cour qu’il n’avait pas pu se présenter aux audiences précédentes en raison d’un changement d’adresse. Il reconnut avoir prononcé un discours lors du congrès tenu à Bayrampaşa et avoir fait un signe de victoire de la main, mais contesta les autres accusations portées à son encontre. D’ailleurs l’enregistrement fait par la police montrait que le requérant n’avait pas déclaré «   Biji PKK   », mais que les policiers y avaient fait une telle transcription manuscrite. Le requérant demanda à interroger le policier qui avait été auditionné et que les enregistrements sonores fussent examinés par un expert indépendant. A l’audience du 12 janvier 1999, la cour visionna la vidéo du discours prononcé par le requérant. Elle précisa qu’il n’était pas possible d’entendre nettement le discours prononcé par le requérant. Elle constata qu’une telle déclaration n’avait pas été faite («   herhangibir suç unsurlarının olmadığı   »). Le 18 février 1999, la cour tint une audience au cours de laquelle elle demanda à entendre les policiers Kemal Çınar et Gülşen Bilgin. Selon le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul était composée de trois juges, dont un magistrat militaire qui y a siégé du 22 juin 1998 au 24   avril 1999. A l’audience du 29 avril 1999, la cour constata que les policiers Kemal Çınar et Gülşen Bilgin avaient été entendus lors d’une audience incidente en l’absence du requérant et de son représentant. Le requérant contesta ces dépositions dans la mesure où elles avaient été obtenues en violation du code de procédure pénale et qu’il n’avait pas pu les interroger. A l’audience du 6 juillet 1999, la cour entendit les témoins Mecit Aygün, Nizamettin Öztürk et Kemal Yağış, qui déclarèrent que, lors du congrès, le requérant n’avait pas déclaré «   Biji PKK   ». A l’audience du 23 juin 1999, sur le fondement des articles 169 et 5 de la loi n o 3713, le parquet présenta ses réquisitions sur le fond. Le 19 octobre 1999, sur le fondement des articles 169 du code pénal et   5   de la loi n o 3713, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et assistance au PKK. Dans ses motifs, elle précisa qu’à l’époque des faits, le requérant était le président de la section du HADEP de Bayrampaşa. Lors du premier congrès extraordinaire du HADEP, il avait prononcé un discours, à la fin duquel il avait quitté le pupitre en levant la main et faisant le signe de la victoire et avait crié «   Biji PKK   ». Cela avait été confirmé par les procès-verbaux des policiers qui avaient assisté au congrès ainsi que de leurs dépositions faites sous serment. Le PKK étant une organisation terroriste armée, un tel propos faisant l’éloge d’une telle organisation peut être considéré comme aide et soutien à une organisation armée illégale. La cour précisa qu’un supplément de droit de défense avait été accordé au requérant. Le 11 novembre 1999, le requérant forma un pourvoi un cassation en demandant une audience. La Cour de cassation informa le requérant de la tenue d’une audience le 25   octobre 2000 à 9 heures. Le représentant du requérant informa la Cour de cassation de son indisponibilité pour des motifs professionnels, dans la mesure où il avait une audience devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. La Cour de cassation rejeta le motif invoqué. Par un arrêt du 2 novembre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Elle indiqua que l’excuse avancée par le représentant du requérant n’était pas fondée sur une raison valable   ; les preuves réunies avaient été examinées de manières adéquates. Le pourvoi en rectification d’arrêt formé par la suite fut rejeté. Par un arrêt du 8 janvier 2001, sur le fondement de l’article 1 § 3 de la loi n o   4616 relative à la mise en liberté, au sursis à l’exécution des procédures et des peines ayant eu lieu avant le 23 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna le sursis à exécution de la peine prononcée à l’encontre du requérant. Elle précisa que, si dans les cinq ans à compter de la date du sursis, l’intéressé était condamné à une peine égale ou plus lourde, l’arrêt rendu à son encontre serait à exécuter. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 4388 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat La loi n o 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, ainsi libellé   : «   (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République. Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...)   » Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi n o 2845 sur les cours de sûreté de l’Etat par la loi n o 4390 du 22 juin 1999. Selon l’article provisoire   1 de la loi n o 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l’article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’Etat à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date. 2.     Le code pénal L’article 169 du code pénal dispose   : «   Quiconque (...) donne en connaissance de cause refuge, ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande ou à une association telles que celles visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni (...)   » 3.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme Conformément à l’article 4 de la loi n o 3713, l’infraction prévue par l’article   169 du code pénal figure dans la catégorie des «   actes perpétrés aux fins du terrorisme   ». En vertu de l’article 5 de la loi n o 3713, la peine prévue par le code pénal pour une infraction définie à l’article 4 sera augmentée de moitié. 4.     La loi n o 4616 L’article 1 § 3 de la loi n o 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis à exécution de la procédure et des peines quant aux infractions commises jusqu’à la date du 23 avril 1999, promulguée le 21   décembre 2000, dispose que les personnes dont les condamnations sont devenus définitives bénéficieront également de cette loi. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant fait valoir que sa condamnation au motif qu’il aurait prononcé les mots «   Biji PKK   » à la fin de son discours a méconnu son droit à la liberté de conscience et de pensée ainsi qu’à la liberté d’expression. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant soutient que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné était composée de trois juges, dont un magistrat militaire qui y a siégé du 22 juin 1998 au 24   avril 1999. Il soutient que sa déposition et celles des témoins ont été obtenues en la présence du magistrat militaire même si, après l’application de la loi n o   4390 du 22 juin 1999, celui-ci n’a plus fait partie de la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Il fait valoir qu’il a été condamné pour avoir déclaré «   Biji PKK   » alors même qu’une telle déclaration n’est pas contenue dans la bande sonore enregistrée par la police. L’enregistrement et la transcription de ces bandes ont été effectués par des policiers qui ont été désignés comme experts dans cette affaire   ; ils ne sauraient passer pour des experts objectifs. En outre, les témoins qu’il a cités ont déclaré qu’il n’avait pas dit «   Biji PKK   ». La cour de sûreté de l’Etat a entendu le policier Mahir Koyuncu, en son absence, sans qu’il ait pu l’interroger, et elle a renoncé à entendre Muammer Dündar. Enfin, la cour a entendu Gülşen Bilgin et Kemal Çınar lors d’une audience incidente tenue en son absence. Le requérant soutient que la Cour de cassation a tenu une audience en l’absence de son représentant alors que celui-ci avait fait savoir que le même jour il devait participer à une audience devant une cour de sûreté de l’Etat. Il fait valoir que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voie de recours internes pour faire valoir ses griefs, dans la mesure où sa condamnation résulte de l’application des normes nationales. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant fait valoir que sa condamnation au motif qu’il aurait prononcé les mots «   Biji PKK   » à la fin de son discours a méconnu son droit à la liberté de conscience et de pensée ainsi qu’à la liberté d’expression. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il fait valoir que celle-ci était composée de trois juges dont un magistrat militaire qui y a siégé du 22 juin 1998 au 24 avril 1999. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il a été condamné, en l’absence de preuves, pour avoir déclaré «   Biji PKK   » alors même qu’une telle déclaration n’est pas contenue dans la bande sonore enregistrée par la police. L’enregistrement et la transcription de ces bandes ont été effectués par des policiers qui ont été désignés comme experts dans cette affaire, et ceux-ci ne sauraient passer pour des experts objectifs. En outre, les témoins qu’il a cités ont déclaré qu’il n’avait pas dit «   Biji PKK   ». Il fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat a entendu le policier Mahir Koyuncu, en son absence, sans qu’il ait pu l’interroger, et qu’elle a renoncé à entendre Muammer Dündar. Enfin, la cour a entendu Gülşen Bilgili et Kemal Çınar lors d’une audience incidente tenue en son absence. Il se plaint également que la cour a entendu Gülşen Bilgili et Kemal Çınar lors d’une audience incidente tenue en son absence. Enfin, il se plaint que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant soutient que la Cour de cassation a tenu une audience en l’absence de son représentant. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » S’agissant d’abord de l’impossibilité pour le représentant du requérant d’assister à l’audience devant la Cour de cassation, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante et à condition qu’il y ait eu audience publique en première instance, les circonstances propres à la procédure litigieuse peuvent justifier l’absence de «   débat public   » en deuxième ou troisième instance. Dès lors, une requête en autorisation d’appel ou une procédure ne comportant que des points de droit et non de fait peut satisfaire aux exigences de l’article 6, même si l’appelant ne s’est pas vu offrir la possibilité de comparaître personnellement devant la cour d’appel ou de cassation ( Bulut c. Autriche , arrêt du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II). En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté qu’il y ait eu une audience publique en première instance et devant la Cour de cassation. Elle rappelle que le requérant a eu une possibilité raisonnable de défendre ses intérêts en se faisant aider par un conseil. Elle observe que la Cour de cassation a tenu une audience et, bien qu’il en avait été informé, l’avocat du requérant n’a pas pu y assister dans la mesure où il avait une autre audience le même jour devant une cour de sûreté de l’Etat. Toutefois, il appartenait à l’avocat d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience tenue devant la Cour de cassation, organe suprême, plutôt qu’à celle devant la cour de sûreté de l’Etat. La Cour rappelle en outre que l’absence de débat public devant une instance de haut niveau ne connaissant que des questions de droit et intervenant après que la cause a été entendue publiquement à un degré inférieur n’est pas contraire à l’article 6 § 1. Partant, le refus de la Cour de cassation de prendre en considération le motif d’excuse invoqué par l’avocat du requérant n’est pas suffisant en lui-même pour étayer un manquement à l’article 6. En conséquence, l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violence du droit à un procès équitable garanti par l’article   6 §   1. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ces griefs pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint de l’absence de voie de recours internes pour faire valoir ses griefs, dans la mesure où sa condamnation résulte de l’application des normes nationales. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour relève que le requérant a été condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le 15 octobre 1999. A la suite du pourvoi en cassation formé par le requérant, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la première juridiction le 2 novembre 2000. Dans ces circonstances, la Cour constate que le requérant a disposé en droit national d’un recours effectif et que les instances judiciaires compétentes se sont prononcées sur ses griefs. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour,   à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression   ; à la majorité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant celle-ci   ;   à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC006979001
Données disponibles
- Texte intégral