CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC007190701
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s4B114B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sE5EF7E53 { width:190.09pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 71907/01 présentée par Merve Safa KAVAKÇI contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   30   juin 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska,     A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Merve Safa Kavakçı, est une ressortissante turque, née en 1968 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M es   L. Hincker et S. Özdemir, avocats à Strasbourg et à Ankara respectivement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 avril 1999, la requérante fut élu députée à la Grande Assemblée nationale de Turquie («   l’Assemblée nationale   ») en tant que membre du Fazilet Partisi (Parti de la vertu, ci-après «   le Fazilet   »). Le 2 mai 1999, elle se présenta avec un foulard à la cérémonie de prestation de serment. Elle en fut empêchée, puis contrainte de quitter l’hémicycle en raison d’une vive protestation d’une partie des parlementaires. Le 7 mai 1999, le procureur général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») saisit la Cour constitutionnelle d’une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un centre d’activités contraires au principe de laïcité et qu’il était la continuité du Refah, définitivement dissous par une décision de la Cour constitutionnelle. Il requit également la déchéance de la requérante de son mandat parlementaire ainsi que l’interdiction d’être membre fondatrice, adhérente, dirigeante ou commissaire aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans. A l’appui de sa demande, le procureur général invoqua notamment certains actes et propos de l’intéressée. Par un arrêté ministériel du 13 mai 1999, la requérante fut déchue de la nationalité turque, sur le fondement de l’article 25 a) de la loi n o 403 sur la nationalité, au motif qu’elle avait acquis la nationalité américaine sans l’accord préalable des autorités turques. Par une décision du 17 mai 1999, le Haut Conseil électoral releva que la décision de retrait de la nationalité de la requérante avait été publiée au Journal officiel le 16 mai 1999, soit après la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales et les élections législatives du 18 avril 1999. Ainsi, la décision de déchéance de la requérante de son mandat parlementaire appartenait à l’Assemblée nationale, en vertu de l’article 84 de la Constitution. Le 28 octobre 1999, la requérante épousa M. Yıldırım, un ressortissant turc, et acquit de ce fait, à nouveau, la nationalité turque. Une carte d’identité lui fut délivrée. La requérante forma un recours en annulation de l’arrêté du conseil des ministres devant le Conseil d’Etat. Elle fit valoir, entre autres, les immunités et les droits attachés à son élection en tant que députée, à la suite des élections législatives. Par un arrêt du 8 février 2000, le Conseil d’Etat rejeta le recours au motif que les conditions pour le retrait de la nationalité turque étaient réunies. Il rappela que le maintien de la nationalité turque lors de l’acquisition d’une autre nationalité était subordonné à l’accord préalable des autorités concernées et nota que la requérante n’avait pas rempli cette condition. Il releva que l’acquisition de la nationalité américaine par l’intéressée, le 5   mars 1999, avait été établie par les documents produits par le service de naturalisation et de l’immigration de l’Etat du Texas et transmis aux autorités turques par le consulat général de Turquie à Houston. Il précisa que la requérante n’avait jamais nié avoir acquis la nationalité américaine. Le Conseil d’Etat souligna que l’immunité parlementaire prévue à l’article   83 de la Constitution ne s’appliquait qu’en cas de poursuite pénale. Il conclut qu’au vu des éléments du dossier, rien ne permettait de conclure que l’administration avait dépassé son pouvoir d’appréciation dans le cas d’espèce. Par un arrêt du 16 juin 2000, les chambres réunies des affaires administratives du Conseil d’Etat confirmèrent cet arrêt. Par un arrêt du 1 er décembre 2000, notifié le 30 janvier 2001, ces chambres réunies rejetèrent la demande en rectification de l’arrêt. Par un acte du 14 mars 2001, le président de l’Assemblée nationale informa l’Assemblée plénière que la requérante avait été déchue de son mandat parlementaire au motif que la décision de retrait de sa nationalité était devenue définitive. Par un arrêt du 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   », sur le fondement des articles   68 et 69 de la Constitution et 101 et 103 de la loi n o 2820 sur les partis politiques. Pour parvenir à cette conclusion, elle tint compte des actes et propos de certains dirigeants et membres du parti en question, parmi lesquels figurait la requérante. A titre de sanction accessoire, la Cour constitutionnelle interdit à la requérante ainsi qu’à quatre autres membres du parti, en vertu de l’article   69 §   9 de la Constitution, d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi   : Article 69 § 9   «   (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d’un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l’arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...)   » Article 83 «   Aucun membre de la Grande Assemblée nationale turque ne peut voir sa responsabilité engagée en raison des votes et paroles, idées et opinions exprimées par lui au cours des travaux parlementaires ni, à moins que l’Assemblée n’en ait décidé autrement sur proposition du Bureau de séance, en raison de leur répétition et diffusion en dehors de l’Assemblée. Aucun membre de la Grande Assemblée nationale turque ne peut être arrêté, détenu, interrogé ou jugé pour une infraction commise avant et après les élections qu’avec l’autorisation de l’Assemblée. Les cas de flagrant délit entraînant une lourde peine ainsi que les cas prévus à l’article 14 de la Constitution, sous réserve que leur instruction ait commencé avant les élections, échappent à la présente disposition. (...) L’exécution d’une sanction pénale prononcée à l’encontre d’un membre de l’Assemblée avant ou après son élection est suspendue jusqu’à la cessation de sa qualité de membre. La prescription ne court pas pendant la durée du mandat. (...) Les groupes politiques parlementaires ne peuvent débattre de l’immunité parlementaire ni prendre de décision à son sujet.   » Article 84 «   Perte de la qualité de membre «   Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande Assemblée nationale a validé la démission des députés, la perte de leur qualité de membre est décidée par la Grande Assemblée nationale siégeant en Assemblée plénière. La perte de la qualité de membre par le député condamné ne peut avoir lieu qu’après notification à l’Assemblée plénière par le tribunal de l’arrêt définitif de condamnation. Le député qui persiste à exercer une fonction ou une activité incompatible avec la qualité de membre, au sens de l’article 82, est déchu de sa qualité après un vote secret de l’Assemblée plénière à la lumière du rapport de la commission compétente mettant en évidence l’exercice par l’intéressé de la fonction ou activité en question. Lorsque le Conseil de la Présidence de la Grande Assemblée nationale relève qu’un député, sans autorisation ni excuse valable, s’est abstenu pendant cinq jours au total sur un mois de participer aux travaux de l’Assemblée, ce député perd sa qualité de membre après un vote à la majorité de l’Assemblée plénière. Le mandat du député dont les actes et les propos ont, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du parti prend fin à la date de la publication de cet arrêt au Journal officiel. La présidence de la Grande Assemblée nationale met à exécution cette partie de l’arrêt et en informe l’Assemblée plénière.   » GRIEFS Invoquant l’article 9 de la Convention, la requérante soutient avoir été déchue de sa nationalité et de son mandat de député en raison de ses convictions religieuses et de la manifestation de celles-ci par le port du foulard islamique dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Elle allègue que l’interdiction du port du foulard est dépourvue de base légale et indique que le règlement relatif à la tenue vestimentaire des parlementaires ne prévoit aucune interdiction ou limitation concernant la tenue des femmes députées. Elle soutient que l’ingérence litigieuse n’était pas justifiée au regard du deuxième paragraphe de l’article 9 de la Convention et fait valoir que l’accès aux fonctions de député ne peut être raisonnablement limité pour des raisons de port de signes religieux. Invoquant les articles 6 § 1 et 3 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la déchéance de son mandat parlementaire et des limitations temporaires apportées à ses droits politiques pour avoir porté un signe religieux, c’est-à-dire le foulard islamique dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Elle expose que l’immunité parlementaire dont elle bénéficiait couvrait également les actes administratifs et que la décision de retrait de sa nationalité est fondée sur une photocopie délivrée par le service de naturalisation et d’immigration de l’Etat du Texas, ne comportant ni sceau ni signature des autorités américaines. Elle indique que le retrait de sa nationalité n’a pas été décidé à la majorité absolue de l’Assemblée nationale, requise par l’article 84 de la Constitution, et que son président a, seul, signé la décision de retrait. Elle soutient enfin que les juridictions internes n’ont pas pris en considération le fait qu’elle avait recouvré automatiquement sa nationalité à la date de son mariage. Se basant sur les mêmes faits, la requérante allègue une violation de l’article   14 de la Convention. EN DROIT Invoquant les articles 9 et 14 de la Convention, la requérante soutient que la déchéance de son mandat de députée et de sa nationalité en raison de ses convictions religieuses et de la manifestation de celles-ci par le port du foulard islamique dans l’enceinte de l’Assemblée nationale constitue une atteinte injustifiée à sa liberté de manifester sa religion. Elle allègue en outre que la déchéance de son mandat parlementaire et les restrictions apportées à ses droits politiques à la suite da la dissolution du Fazilet constitue une entrave à son droit d’être élue et d’exercer son mandat. Elle invoque à cet égard les articles 6 § 1 et 3 du Protocole n o 1. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o   1. A.     Sur la recevabilité Le Gouvernement plaide le non-respect par la requérante du délai de six mois quant au grief tiré de l’article 3 du Protocole n o 1. Il fait valoir que l’intéressée a allégué la violation de cet article dans sa requête présentée le 7   novembre 2002 et non dans la première requête introduite le 28 mai 2001. Il fait observer en outre que la requérante n’a pas soulevé les griefs formulés dans sa requête devant les juridictions internes. La requérante conteste ces arguments. Elle soutient que le mémoire complémentaire du 7 novembre 2002 visait à compléter la requête introduite le 28 mai 2001 et se réfère à la jurisprudence de la Cour qui considère que la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle un requérant formule, ne serait-ce que sommairement, le grief qu’il entend soulever. Par ailleurs, elle fait valoir qu’à l’appui de son recours contre l’arrêté ministériel du 13 mai 1999, qui a ordonné la déchéance de sa nationalité turque, elle a invoqué en substance les droits attachés à son élection en tant que parlementaire, élue lors d’élections libres, dans des conditions qui assurent la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif. La Cour ne peut suivre le Gouvernement sur ce terrain. La date de l’introduction de la requête est celle de la première lettre de la requérante, soit le 28 mai 2001, dans laquelle celle-ci indique de manière suffisante l’objet de sa requête, incluant ses allégations au regard de l’article   3 du Protocole n o 1. Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions du Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé Le Gouvernement fait valoir les réformes législatives accomplies pour une harmonisation avec la Convention et la jurisprudence de la Cour. Il se réfère à la modification apportée à l’article 69 de la Constitution qui dispose que la Cour constitutionnelle, au lieu de dissoudre un parti politique, peut décider de le priver partiellement ou totalement de l’aide publique qui lui est accordée, cela en fonction de la gravité de l’acte. Selon le Gouvernement, «   l’application des peines moins lourdes que la dissolution d’un parti politique constitue une réforme importante pour le pays en ce qui concerne la liberté des partis politiques   ». Se basant sur ces considérations, il prie la Cour de déclarer la requête irrecevable. La requérante soutient que «   le fait que le gouvernement turc a modifié l’article   69 de la Constitution par une réforme du 3 octobre 2001, tout en montrant sa bonne volonté, montre également que l’ancien article 69 ne satisfaisait pas aux conditions énumérées dans les paragraphes 2 des articles   9, 10 et 11 de la Convention, et notamment au principe de proportionnalité». La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC007190701
Données disponibles
- Texte intégral