CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC007519701
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,     J.-P. Costa ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić,   M.   D. Spielmann, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Anatoliy Yaresko, est un ressortissant ukrainien, né en 1959 et résidant actuellement en Ukraine. Il est représenté devant la Cour par M e   Thomas Bidnic, avocat au barreau de Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La phase de jugement Le 29 avril 2000, un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris mit en examen le requérant des chefs de «   travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre de travail, aide au séjour irrégulier, et aide aux séjours irréguliers commis en bande organisée   ». Le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé, tandis qu'un avocat, M e   De Seze, était commis d'office pour le défendre. Le 18 juillet 2000, le requérant communiqua au juge d'instruction le nom de l'avocat de son choix, M e   Thomas Bidnic, en lieu et place de l'avocat commis d'office. Le 13 décembre 2000, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Le 3 avril 2001, le tribunal reconnut coupable le requérant des faits reprochés et le condamna à deux ans d'emprisonnement   ; il prononça également à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans et ordonna la confiscation des sommes et objets saisis. Le 9 août 2001, le requérant fut mis en liberté conditionnelle. 2. Les demandes de mise en liberté Le 28 juillet 2000, le requérant formula une demande de mise en liberté. Par une ordonnance du 3 août 2000, le magistrat instructeur en charge du dossier rejeta la demande du requérant   ; cette ordonnance lui fut notifiée le 5 août suivant ainsi qu'à M e   De Seze le 3 août. Le 7 août 2000, le requérant interjeta appel. Le 10 août 2000, le Procureur général lui notifia, ainsi qu'à M e   De Seze, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, en l'occurrence le 16 août 2000. Celui-ci, bien que régulièrement avisé, ne s'y présenta pas. Par un arrêt du 16 août 2000, notifié au requérant le lendemain, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance litigieuse. Sur le fond, elle releva que le requérant était mis en cause pour avoir participé à un réseau international qui aurait exploité sur le territoire français des ressortissants étrangers en situation irrégulière et, qu'eu égard à l'importance de ce réseau, des investigations complexes étaient en cours, et qu'il convenait d'éviter que l'inculpé puisse exercer des pressions sur les témoins ou victimes et se concerter avec d'autres participants   ; la cour estima en outre que le requérant, ressortissant ukrainien de passage sur le territoire français, n'offrait aucune garantie de représentation en justice et qu'ainsi un contrôle judiciaire apparaissait insuffisant. Le 19 août 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation, arguant de la violation des droits de la défense. Le 16 octobre 2000, il déposa un mémoire ampliatif. Par un arrêt du 21 novembre 2000, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 16 août 2000, au motif que les droits de la défense avaient été violés du fait de l'absence de notification, à l'avocat choisi par le requérant, de l'avis de la date à laquelle l'affaire était appelée à l'audience. La Haute juridiction renvoya en conséquence la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée. Le 2 et 3 janvier 2001, le requérant et son conseil, respectivement, furent avisés par le Procureur général de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, soit le 11 janvier 2001. Le 10 janvier 2001, l'avocat du requérant déposa un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction (ancienne chambre d'accusation) de la cour d'appel de Paris. A l'appui de ce mémoire, il soutenait notamment que, d'une part, cette dernière n'avait pas statué dans les quinze jours de l'appel interjeté par le requérant, contrairement aux prescriptions de l'article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale, et d'autre part, que le «   bref délai   » prévu à l'article 5 § 4 de la Convention avait été largement dépassé. Par un arrêt du 11 janvier 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance du juge d'instruction du 3 août 2000 rejetant la demande de mise en liberté du requérant. Elle statua en la forme comme suit   : «   (...)   ; Considérant que lorsque la chambre d'accusation statue en matière de détention provisoire après cassation de l'arrêt d'une première chambre d'accusation, le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale ne s'impose pas à elle, la Cour devant cependant statuer dans les plus brefs délais   ; Considérant en l'espèce que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 21 novembre 2000   ; que le dossier est parvenu à la cour d'appel le 23 décembre 2000   ; que cet arrêt a été adressé à l'huissier pour signification le 27 décembre 2000 et le dossier audiencé le 11 janvier 2001   ; que, dans ces conditions, le bref délai au sens de l'article 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été respecté   ; (...).   » Le 15 janvier 2001, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision, reprenant ses moyens d'appel. Il déposa son mémoire ampliatif le 23 février 2001. Le 27 mars 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, par un arrêt ainsi libellé   : «   Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen qui invoquait le dépassement du délai imparti par l'article 194 du code de procédure pénale pour statuer en matière de détention provisoire et, subsidiairement, celui du bref délai imposé par l'article 5 § 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen   ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision   ; Qu'en effet, après cassation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la juridiction de renvoi n'est pas tenue de se prononcer dans le   délai fixé par l'article 194, aliéna 3, du même Code, applicable à un autre état de la procédure   ; Que, si cette juridiction doit néanmoins statuer dans les plus brefs délai, en vertu tant du texte précité que des dispositions de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, le respect de cette exigence doit être apprécié en considérant le temps écoulé depuis l'arrêt de la Cour de cassation ayant saisi la chambre de l'instruction et non depuis l'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel   ; D'où il suit que le moyen doit être écarté   ; (...). Entre-temps, le 17 août 2000, le requérant formula une seconde demande de mise en liberté, laquelle fut rejetée le 18 août 2000 par le juge d'instruction. Le 11 janvier 2001, le requérant, alors qu'il était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, présenta une nouvelle demande de mise en liberté. Le 17 janvier 2001, sa demande fut rejetée par le tribunal. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Extraits du code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits Article 148 «   En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précédent. (...). Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision (...). » Article 194 troisième alinéa «   En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel [dix jours depuis le 1 er janvier 2001] prévu par l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.   » Article 567-2 «   La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté. (...).   » 2. Jurisprudence Lorsque la Chambre d'accusation statue en matière de détention préventive, après cassation de l'arrêt d'une première Chambre d'accusation, le délai fixé par l'article 194 du code de procédure pénale ne s'impose pas à elle, ce délai ayant été déterminé pour un autre état à ce moment dépassé de la procédure. Toutefois, la Chambre d'accusation demeure tenue de statuer dans les plus brefs délais (Cass. Crim. 21 novembre 1968, Bull. crim. n o   311). GRIEF Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions nationales n'aient pas statué à «   bref délai   » sur sa demande de mise en liberté. Il considère, en tout premier lieu, que la période à considérer est de 5 mois et 4 jours   : elle aurait débuté le 7 août 2000 (date de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 3 août 2000 rejetant sa demande de mise en liberté) pour s'achever le 11 janvier 2001 (date de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statuant en tant que juridiction de renvoi et confirmant ladite ordonnance). Il conteste, à cet égard, l'interprétation de la Cour de cassation (dans son arrêt du 27 mars 2001) selon laquelle le respect de l'exigence de statuer à «   bref délai   » doit être apprécié «   en considérant le temps écoulé depuis l'arrêt de cassation ayant saisi la chambre de l'instruction et non depuis l'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel   ». Il ajoute qu'en tout état de cause, à la supposée fondée, une telle interprétation aurait dû conduire la Cour de cassation à constater une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, la juridiction de renvoi ayant statué cinquante jours après sa saisine. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que les juridictions nationales n'ont pas statué à «   bref délai   » sur sa demande de mise en liberté, au mépris de l'article 5 § 4 de la Convention, lequel dispose que   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement combat cette thèse, et soutient que le grief du requérant est manifestement dépourvu de fondement. Il expose tout d'abord qu'au vu de la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 5 § 4 de la Convention n'impose pas un contrôle judiciaire périodique et automatique, mais exige que toute personne détenue provisoirement puisse introduire à des intervalles raisonnables un recours pour contester la légalité de sa détention. Pour déterminer si les dispositions de l'article 5 § 4 sont respectées, il convient de se livrer à une appréciation globale de la procédure et, s'agissant du délai d'instruction des demandes de mise en liberté, la notion de bref délai ne se définit pas in abstracto mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. Retraçant ensuite la chronologie des faits relativement à la demande de mise en liberté présentée le 28 juillet 2000, le Gouvernement estime que le délai dans lequel ont statué, à quatre reprises, trois juridictions différentes sur les recours exercés peut être considéré comme étant parfaitement raisonnable. S'agissant en particulier de la période allant du 21 novembre 2000 – date de l'arrêt de cassation – au 11 janvier 2001 – date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant en tant que juridiction de renvoi, le Gouvernement explique que la Haute juridiction, dans son arrêt du 27 mars 2001, a rappelé et appliqué une jurisprudence constante et ancienne relative au délai imparti à la juridiction de renvoi. Selon lui, ce délai, de un mois et vingt jours, est conforme à cette jurisprudence établie. Enfin, le Gouvernement se réfère à l'arrêt Letellier du 26 juin 1991, dans lequel la Cour a estimé que les dispositions de l'article 5 § 4 n'avaient pas été violées, alors même que les délais devant les chambres d'accusation appelées à statuer après cassation lui inspiraient des doutes, aux motifs que la requérante conservait le droit de présenter, à tout moment, de nouvelles demandes de mise en liberté, qu'elle avait usé de ce droit à plusieurs reprises et que ses nouvelles demandes avaient été traitées rapidement. Il estime que le raisonnement tenu par la Cour dans cette affaire s'applique au présent cas d'espèce. Le requérant, en tout premier lieu, estime que le point de départ du délai à considérer est la date de l'appel interjeté contre l'ordonnance de rejet du 3 août 2000, soit le 7 août 2000. Il fait valoir, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel a été annulé et a par conséquent été effacé de l'ordonnancement juridique interne et, d'autre part, que l'évolution de la procédure trouve son origine dans la seule carence de l'autorité judiciaire et non du comportement du demandeur. En second lieu, le requérant considère que la durée de l'examen de sa demande de mise en liberté, qu'il s'agisse de la durée globale ou de celle allant du 21 novembre 2000 au 11 janvier 2001, est injustifiée. Il estime que le délai dans lequel les juridictions ont statué ne saurait être qualifié de «   bref   », au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, et ajoute que cette durée est essentiellement imputable à l'institution judiciaire, laquelle a manqué de diligence. A cet égard, le requérant relève qu'il a fallu cinquante jours à la cour d'appel de renvoi pour statuer après l'arrêt de la Cour de cassation, alors que les deux juridictions siègent toutes deux au Palais de Justice de Paris. Enfin, le requérant conteste l'argument du Gouvernement tiré de l'arrêt Letellier , et estime qu'on ne saurait justifier le dépassement d'un délai par la possibilité de déposer de nouvelles demandes de mise en liberté, sous peine d'affranchir de facto l'autorité judiciaire de toutes les contraintes procédurales imposées en matière de détention. En l'espèce, la Cour relève que suite à la demande initiale de mise en liberté formulée le 28 juillet 2000, trois différentes juridictions ont successivement statué, à quatre reprises, sur les recours exercés par le requérant. Par une ordonnance du 3 août 2000 – soit six jours après la demande du requérant – le magistrat instructeur rendit une ordonnance de rejet, laquelle fut confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 16 août suivant. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 19 août 2000 et déposa un mémoire ampliatif le 16 octobre 2000. Le 21 novembre 2000, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 16 août 2000 et renvoya les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel autrement composée. Le 11 janvier 2001, celle-ci confirma l'ordonnance de rejet du 3   août 2000. Enfin, la Haute juridiction, par un arrêt du 27 mars 2001, mit fin à la procédure   en rejetant un nouveau pourvoi formé par le requérant le 15 janvier 2001. Aux yeux de la Cour, la durée de l'examen de la période dénoncée par le requérant, allant du 7 août 2000 (date de l'appel interjeté contre l'ordonnance rejetant sa demande initiale de mise en liberté) au 11 janvier 2001 (date de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statuant en tant que juridiction de renvoi), peut sembler poser un problème. Il en est de même pour ce qui concerne la durée globale de la procédure, de huit mois, s'échelonnant du 28 juillet 2000 au 27 mars 2001. Toutefois, il convient de considérer que le requérant conservait le droit, consacré par la législation française, de présenter de nouvelles demandes de mise en liberté à tout moment de la procédure (voir en ce sens l'arrêt Letellier précité et Navarra c. France , arrêt du 23 novembre 1993, série A n o 273 ‑ B ; voir également la décision Touroude c. France , n o   35502/97, du 3 octobre 2000). Or, les 17 août 2000 et 11 janvier 2001, le requérant usa de ce droit et introduisit effectivement deux autres demandes, qui furent traitées avec diligence dans des délais allant respectivement d'un à six jours, et contre lesquelles il ne forma pas de recours. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne relève aucune violation de l'article 5 § 4. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC007519701
Données disponibles
- Texte intégral