CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC007807401
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,     J.-P. Costa ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Richard Jonathan Blech, est un ressortissant américain, né en 1963 et résidant à Monnetier-Mornex (France). Il est représenté devant la Cour par M e S. Ceccaldi, avocat à Marseille. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er avril 2000, le bureau central national d'Interpol transmit au procureur de la République de Thonon-Les-Bains une demande d'arrestation provisoire «   en vue d'extradition   » présentée par les autorités américaines le 27 mars 2000, ainsi que l'agrément du ministère de la Justice français en date du 30 mars 2000 pour donner suite à cette requête (recherche de l'intéressé et arrestation provisoire). Cette demande, qui invoquait expressément la convention d'extradition signée le 6 janvier 1909 par les Etats ‑ Unis d'Amérique et la France (entrée en vigueur le 27 juillet 1911), complétée par une convention supplémentaire signée le 12 février 1970 (entrée en vigueur le 3 avril 1971), indiquait notamment ce qui suit   : «   Richard BLECH est recherché par le Southern District of New York pour répondre de charges concernant une fraude sur titres, fraude par télécommunications et blanchiment de fonds. Plainte NR 00 MAG.0597, déposée le 27.03.2000 au United States District Court for the Southern District of New York pour les faits suivants   : 1.     trois chefs de fraudes sur titres (...) 2.     quatre chefs de fraude par télécommunications (...) 3.     six chefs de blanchiment de fonds (...) Le 27.3.2000, sur la base de la plainte NR 00 MAG.0597, le Juge Henry B. Pitman, U.S. Magistrate Judge of the Southern District of New York, a délivré mandat d'arrêt NR 00 MAG.0597 en vue de l'arrestation de Richard BLECH. (...)   » Le 3 avril 2000, le requérant reçut notification du mandat d'arrêt par un officier de police judiciaire. Le requérant n'acquiesça pas à son extradition. Il fut conduit le jour même devant le procureur de la République. Ce dernier, après avoir contrôlé l'identité du requérant, notifia à ce dernier sa consignation à la maison d'arrêt de Chambéry dans l'attente du déroulement de la procédure d'extradition engagée à son encontre. Le requérant forma une première demande de mise en liberté le 12 avril 2000. Par un arrêt du 2 mai 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry rejeta sa demande. Après avoir relevé que le requérant demeurait en France dans une maison dont il était propriétaire, elle précisa notamment qu'il dirigeait une société ayant son siège social en Suisse, qu'il ne s'exprimait pas en français, qu'il versait lui-même au dossier un relevé de taxe foncière pour 1999 adressé à son nom à Genève en Suisse ainsi qu'un avis d'impôt fédéral direct pour la période 1999-2000 adressé à une autre adresse à Genève, qu'il avait des contacts dans de nombreux pays, qu'il disposait d'actifs financiers considérables, qu'il avait indiqué à l'audience que sa société avait des établissements dans différents pays   et jugea que sa demeure en France n'était ni un obstacle, ni un élément suffisamment dissuasif pour écarter le risque de fuite, en particulier dans un pays non lié par un traité d'extradition avec les Etats-Unis d'Amérique. Elle rappela également que l'urgence invoquée par les autorités américaines, qu'elle n'avait pas à apprécier, était suffisamment motivée compte tenu de la précision selon laquelle le Department of Justice avait été avisé de l'intention du requérant de quitter la France et de ce que ses meubles et le contenu de sa maison avaient été récemment emballés en vue d'être expédiés vers un endroit du Moyen-Orient. Par une «   note d'ambassade   » datée du 11 mai 2000 et réceptionnée par le ministère des Affaires étrangères français le 12 mai 2000, la demande d'extradition, accompagnée des pièces y afférentes, fut présentée par les autorités américaines. Dans cette note, les autorités américaines précisèrent notamment que, si le requérant risquait un minimum de dix ans d'emprisonnement en cas de condamnation pour tous les chefs d'accusation visés, une peine de quinze ou vingt ans d'emprisonnement était plus probable. Le 24 mai 2000, la chambre d'accusation rejeta une nouvelle demande de mise en liberté. Elle releva notamment, d'une part, que le montant du cautionnement proposé par le requérant était, compte tenu du montant considérable des détournements qui lui étaient reprochés, «   nettement insuffisant pour ne pas dire insignifiant   » et, d'autre part, que s'il était en droit de refuser son extradition, elle devait tenir compte de son refus de se rendre aux Etats-Unis pour répondre de ses actes devant la justice de son pays afin d'évaluer la crédibilité des garanties de représentation proposées à l'appui de sa demande de mise en liberté. Le requérant forma un pourvoi en cassation, lequel fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2000. Par la suite, la chambre d'accusation (devenue la chambre de l'instruction à compter du 1 er janvier 2001) rejeta d'autres demandes de mise en liberté par arrêts des 21 juin, 9 août, 7 septembre, 4 octobre, 30   octobre et 27 décembre 2000 (ce dernier fit l'objet d'un pourvoi en cassation, rejeté par un arrêt du 24 avril 2001), 30 mars et 11 mai 2001, 20   juin 2001, 1 er août 2001, 15 octobre 2001 et 7 novembre 2001. Par un arrêt du 21 juin 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, après avoir constaté la régularité de la procédure et motivé le rejet des différents arguments du requérant en sens contraire, rendit un avis favorable à l'extradition de ce dernier du chef des infractions qualifiées de fraude sur titres et de fraude par câble, ainsi que pour complicité de ces infractions. Elle émit cependant un avis défavorable s'agissant de l'infraction qualifiée de blanchiment, celle-ci ne pouvant être assimilée à l'une des infractions prévues par la convention d'extradition. Dans son arrêt, la cour d'appel jugea également qu'aucun risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme n'était établi. Le requérant se pourvut en cassation le jour même. Par arrêt du 4 octobre 2000, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Le 12 février 2001, le Premier ministre signa le décret accordant l'extradition du requérant aux autorités américaines en vue de l'exécution du mandat d'arrêt délivré le 27 mars 2000 par le juge du tribunal fédéral du district sud de New York pour les deux chefs de fraudes sur titres et fraudes par câble, à l'exclusion expresse des faits de blanchiment de fonds également visés par ledit mandat d'arrêt. Le 8 mars 2001, le requérant introduisit un recours en annulation de ce décret devant le Conseil d'Etat. Il déposa son mémoire ampliatif le 30 avril 2001. Le Gouvernement déposa un mémoire en défense le 19 juin 2001, auquel le requérant répliqua le 27 août 2001. Le Gouvernement déposa un second mémoire le 1 er octobre 2001. Le requérant y répliqua par un dernier mémoire le 13 novembre 2001. Par arrêt du 14 décembre 2001, le Conseil d'Etat, après avoir notamment constaté la régularité de la procédure d'extradition et jugé que celle-ci n'était contraire ni à l'ordre public français, ni aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, rejeta la requête en annulation du décret d'extradition. Le 4 janvier 2002, le requérant fut extradé vers les Etats-Unis d'Amérique. Après avoir plaidé coupable sur les deux chefs d'accusation qui pouvaient lui être opposés, le requérant fut condamné et détenu pendant vingt mois au Metropolitan Correction Center de New York, prison fédérale, avant de bénéficier, le 10 juillet 2003, d'une mise en liberté surveillée avec assignation à résidence chez son père, à Los Angeles, interdiction de quitter le territoire américain et obligation de respecter un couvre-feu quotidien à vingt-deux heures. Par lettre du 1 er avril 2005, le conseil du requérant informa le greffe de la Cour de ce que le retour de son client en France était programmé pour le 17   avril 2005. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint, au regard de l'article 5 § 1 de la Convention, de l'irrégularité de son arrestation et de sa détention ultérieure en vue de son extradition vers les Etats-Unis d'Amérique. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention ou l'article 1 er du Protocole n o   6, le requérant considère que son extradition est susceptible de l'exposer à un risque sérieux de traitement ou de peine prohibés par ces dispositions. 3.     Il dénonce en outre une violation de l'article 5 § 3 de la Convention en raison de son maintien en détention tout au long de la procédure d'extradition. 4.     Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable et impartiale, au sens de l'article 6 de la Convention, à l'occasion de l'examen de son extradition. 5.     Invoquant l'article 8 de la Convention, il considère que son extradition méconnaît ses attaches familiales et professionnelles en France et en Suisse, tout en l'empêchant d'entretenir un contact minimal avec sa femme et ses deux enfants. Il se plaint en outre de ce que les autorités françaises ont refusé à son fils âgé de quinze ans de lui rendre visite durant sa détention en France. 6.     Le requérant estime également avoir été privé de son droit à un recours effectif, tel que prévu à l'article 13 de la Convention, pour se plaindre de son maintien en détention et du décret d'extradition du 12   février 2001. 7.     Enfin, il estime que les autorités françaises ont décidé de son extradition en violation de l'article 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant dénonce son arrestation et sa détention ultérieure en vue de son extradition. Il invoque l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 2.     (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience (...).   » a)     La Cour estime tout d'abord que l'arrestation et la détention aux fins d'extradition se justifiaient au regard de l'article 5 § 1 f) ( Quinn c. France , arrêt du 22 mars 1995, série A, n o 311, p. 19, § 48   ; Guala c. France (déc.), n o   64117/00, 18 mars 2003). Elle rappelle à ce propos que l'article 5 § 1 f) de la Convention requiert d'abord la «   régularité   » de la détention, y compris l'observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, Van der Leer c. Pays-Bas , arrêt du 21 février 1990, série A n o   170 ‑ A, p. 12, § 22   ; Wassink c . Pays-Bas , arrêt du 27   septembre 1990, série A n o 185-A, p. 11, § 24   ; Quinn, précité, § 47   ; Markert-Davies c. France (déc.), n o 43180/98, 29   juin   1999). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l'article 5 § 1 f) ont été remplies en l'espèce. Toutefois, dans ce contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 28   octobre   1994, série A n o 300-A, p. 30, § 68   ; Quinn, précité, § 47). C'est en effet avant tout aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter et d'appliquer le droit interne ( Scott c. Espagne, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 57). En l'espèce, la Cour relève qu'il est incontestable qu'une procédure d'extradition était en cours à l'encontre du requérant lorsqu'il a été placé sous écrou extraditionnel. Par ailleurs, aussi bien la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry que la Cour de cassation ont vérifié et établi la régularité de la procédure critiquée au regard du droit interne applicable. Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison qui justifierait qu'elle substitue sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes et ne relève aucune apparence de violation de l'article 5 § 1 f) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. b)     S'agissant du grief tiré de l'article 5 § 3, la Cour vient de constater que l'arrestation et la détention du requérant se justifiaient au regard de l'article 5 § 1 f). Or la Cour rappelle que l'article 5 § 3 ne renvoie qu'au paragraphe 1 c) dudit article 5 ( De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 18 juin 1971, série   A n o 12, p. 39, §   71). Il est donc inapplicable à la détention à titre extraditionnel prévue par l'article 5 § 1 f) ( Quinn, précité, §   53). Cependant, le libellé tant du texte français que du texte anglais de l'article 5 § 1 f) signifie que seul le déroulement de la procédure d'extradition justifie la privation de liberté fondée sur cet alinéa. Il s'ensuit que si la procédure n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 § 1 f) (voir, notamment, Quinn , précité, § 48   ; Eid c. Italie (déc.), n o 53490/99, 22   janvier 2002   ; Leaf c. Italie (déc.), n o 72794/01, 27 novembre 2003 ). A cet égard, la Cour rappelle que l'article 5 § 1 f) ne prévoit pas la même protection que l'article 5 § 1 c). De fait, il exige seulement qu'«   une procédure d'extradition [soit] en cours   » (voir, notamment, Guala (déc.), précitée   ; Chahal c. Royaume-Uni , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1862, §   112   ; Conka c. Belgique , n o 51564/99, § 38, 5 février 2002). Rien dans le dossier ne démontre que les autorités n'ont pas mené la procédure avec la diligence requise. En l'espèce, un délai d'environ deux mois et demi s'est écoulé entre le placement sous écrou extraditionnel (3 avril 2000) et l'arrêt par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry a émis un avis favorable à la demande d'extradition (21 juin 2000). Un délai d'environ trois mois et demi fut nécessaire à la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi formé par le requérant le 21 juin 2000. Le décret d'extradition fut quant à lui pris le 12 février 2001, soit environ quatre mois après l'arrêt de la Cour de cassation et dix mois après la mise sous écrou extraditionnel. Bien que la Cour estime que les autorités internes auraient pu faire preuve de plus de diligence pour réduire lesdits délais, elle considère néanmoins, au vu des circonstances de l'espèce, qu'ils ne sont pas suffisamment importants pour que la durée totale de la procédure d'extradition puisse être considérée comme excessive et, partant, contraire aux dispositions de l'article 5 § 1 f) de la Convention (voir, par exemple, Eid (déc.), précitée, dans le cadre de laquelle la Cour a considéré que n'était pas excessive une détention sous écrou extraditionnel ayant duré environ un an et six mois). Certes, l'extradition n'intervint que le 4 janvier 2002, soit près de onze mois après le décret d'extradition. Cependant, la Cour considère que cette période n'est pas imputable aux autorités internes, dès lors qu'elle correspond à l'usage, par le requérant, du recours en annulation contre ledit décret et que le dossier ne fait apparaître aucune période d'inactivité dans le traitement de cette demande. En effet, le requérant a saisi le Conseil d'Etat près d'un mois après le décret, le 8 mars 2001, avant de déposer un mémoire au soutien de sa demande presque deux mois plus tard, soit le 30 avril 2001. Le requérant et le Gouvernement ont ensuite échangé des mémoires dans des conditions qui n'appellent aucune remarque de la Cour. Enfin, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt un mois seulement après le dépôt du dernier mémoire en réplique du requérant et l'extradition a été exécutée vingt et un jours après cet arrêt. Les autorités internes ont donc mené la procédure administrative avec la diligence requise. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. 2.     Le requérant considère que l'extradition est susceptible de l'exposer à un risque sérieux de traitement ou de peine prohibés par les articles 3 de la Convention et 1 er du Protocole n o 6. La Cour note tout d'abord que la peine de mort ne comptait pas au nombre des peines susceptibles d'être infligées au requérant. L'article 1 er du Protocole n o 6 est donc étranger aux faits de la cause. Par ailleurs, concernant le grief tiré de l'article 3 de la Convention, la Cour constate que, dans leur demande d'extradition, les autorités américaines avaient expressément informé les autorités françaises de ce que si le requérant risquait un minimum de dix ans d'emprisonnement en cas de condamnation pour tous les chefs d'accusation, une peine de quinze ou vingt ans d'emprisonnement était plus probable. Il ressort finalement du dossier que le requérant, après avoir plaidé coupable sur les deux chefs d'accusation qui pouvaient lui être opposés, a été détenu vingt mois dans une prison fédérale américaine avant de bénéficier, le 10 juillet 2003, d'une mise en liberté surveillée avec assignation à résidence chez son père, à Los Angeles, interdiction de quitter le territoire américain et obligation de respecter un couvre-feu quotidien à vingt-deux heures. Compte tenu de ce qui précède, de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. 3.     Enfin, le requérant invoque une violation des articles 6, 8, 13 et 18 de la Convention. La Cour rappelle tout d'abord qu'une procédure d'extradition ne porte pas contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article   6 de la Convention ( Raf c. Espagne (déc.), n o 53652/00, CEDH 2000-XI). Cependant, il n'est pas exclu qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l'article 6 de la Convention au cas où l'intéressé aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant dans l'Etat requérant ( Soering c.   Royaume-Uni, arrêt du 7   juillet 1989, série A n o 161, p. 45, § 113   ; Einhorn c.   France (déc.), n o   71555/01, 16 octobre 2001). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, s'agissant du grief tiré de l'article 13 de la Convention, la Cour constate que le requérant a, contrairement à ses allégations, bénéficié de recours effectifs, tant judiciaires qu'administratif, dont il a d'ailleurs fait usage pour la défense de ses intérêts. Pour ce qui est des autres griefs, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées. Elle constate en particulier que le requérant n'a pas étayé le grief soulevé au titre de l'article   8 de la Convention par des motivations de fait ou par le dépôt d'un quelconque document y afférent. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0630DEC007807401
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