CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC000005703
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9DAED311 { width:4.99pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE208486F { font-family:Arial; color:#ff0000 } .sE0459D3D { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s19E5C903 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s48F37204 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sDFFC13FB { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sA6972E58 { width:174.54pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sD349321E { width:216.9pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 57/03 présentée par Muhammad Said AL-SHARI et autres contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 juillet 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les huit requérants sont tous des ressortissants syriens. Muhammad Said Al-Shari et Maysun Lababidi, mariés, sont nés respectivement en 1958 et 1971 ; leurs quatre enfants, Ragda, Muhammad, Marwa et Rudina Al-Shari, sont nés respectivement en 1981, 1983, 1996 et 2000. Les septième et huitième requérants, Murhaf et Maher Lababidi, sont les frères de la deuxième requérante. Ils résident au Royaume-Uni et ont le statut de réfugiés politiques.   Devant la Cour, ils agissent en leur propre nom et au nom des six autres requérants. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es A. Lana et A.   Saccucci, avocats à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1982, le premier requérant quitta son pays d’origine, la Syrie, car il était accusé de faire partie d’un groupe islamique, l’Organisation des Frères musulmans, déclaré illégal par une loi syrienne du 7 juillet 1980. Cette loi prévoit la condamnation à mort pour les membres de l’organisation qui ne se dissocient pas de cette dernière (article 49). Le requérant se réfugia en Irak, où il rencontra et épousa la deuxième requérante, elle aussi d’origine syrienne. En octobre 2002, le premier requérant, qui avait l’intention de quitter l’Irak et de se rendre en Europe, se procura des faux documents d’identité pour lui et sa famille (les troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants). 1.   L’entrée en Italie et le refoulement Le 23 novembre 2002, à 6   h   15 du matin, la famille Al-Shari arriva à l’aéroport de Milan Malpensa par un vol en provenance d’Amman (Jordanie). Elle devait prendre la correspondance de 10   h   45 pour Casablanca (Maroc). Selon la pratique suivie dans les cas de transit à risque d’immigration clandestine, lors du contrôle des passeports, les agents de la police des frontières photocopièrent les papiers des requérants. La famille Al-Shari n’embarqua pas dans l’avion pour Casablanca de 10   h   45. Plus tard dans la journée, les six requérants se rendirent auprès du chef du service des départs internationaux mais ne lui présentèrent aucune demande. En réponse aux questions posées par le chef du service, les requérants indiquèrent qu’ils n’avaient ni billets ni passeports. Le chef du service conduisit dès lors les membres de la famille Al-Shari au poste de police de l’aéroport. Les requérants furent identifiés par le biais des photocopies des papiers faites le matin même. La démarche des six membres de la famille Al-Shari ayant été considérée comme suspecte par la police des frontières, ceux-ci furent gardés sous le contrôle de la police dans une zone de l’aéroport réservée aux personnes en attente de refoulement. Pendant leur rétention dans cette zone, la deuxième requérante eut la possibilité de communiquer par téléphone avec l’un de ses frères (le septième requérant) résidant au Royaume-Uni. Elle mit ce dernier au courant de la situation et l’informa de son intention de demander aux autorités italiennes l’asile politique pour les six membres de la famille. Selon les informations fournies à la Cour par le Gouvernement, en application de l’article 49 § 1 du règlement, les six requérants n’auraient présenté aucune demande d’asile politique lors de leur rétention à l’aéroport de Milan, et n’auraient pas non plus manifesté leur intention à ce sujet ou fait part de l’existence d’une situation de danger pour eux s’ils devaient retourner en Syrie. Selon les requérants, la famille Al-Shari, qui n’a jamais été assistée par un interprète pendant sa rétention en Italie, n’aurait pas eu la possibilité d’exprimer clairement sa volonté et n’aurait à aucun moment compris si la demande d’asile politique avait été prise en considération par les autorités italiennes. La police de l’aéroport de Milan entama la procédure de refoulement des six membres de la famille vers le pays dont ils arrivaient, à savoir la Jordanie. Toutefois, selon le Gouvernement – mais ce fait est contesté par le requérants –, ceux-ci refusèrent cette destination. En tout cas, les autorités jordaniennes, dûment contactées, s’opposèrent à l’entrée des six syriens dans le pays   : elles ne considérèrent pas comme valide la photocopie des billets et n’acceptèrent pas le formulaire OACI (Organisation de l’aviation civile internationale). La police des frontières programma alors le refoulement des requérants vers la Syrie, pays qui avait fourni les passeports détruits. Le 27 novembre 2002, les deux frères de la deuxième requérante (les septième et huitième requérants) arrivèrent à Milan. Selon les requérants, ils se renseignèrent sur la situation de leurs proches auprès des agents de police. Ces derniers confirmèrent la présence de la famille Al-Shari dans l’aéroport et le fait qu’une demande d’asile politique avait été présentée. Aucune rencontre entre les huit requérants ne fut toutefois possible, pour des raisons de sécurité. Le Gouvernement indique qu’il n’a pu vérifier ce fait, et en particulier si le contact avec la police, ou plutôt avec des vigiles du service de surveillance privée de l’aéroport, avait bel et bien eu lieu. Le même jour, la dernière requérante eut besoin d’une aide médicale   ; une équipe d’assistance urgente de l’aéroport se rendit sur place et constata qu’il n’existait aucune «   condition objective de type médical justifiant une aide médicale urgente   ». Le 28 novembre 2002, les requérants furent embarqués sur le vol de 21   h   15 à destination de Damas. Escortés par des policiers italiens, ils furent remis à l’arrivée à la police des frontières syrienne. Juridiquement, ils firent l’objet d’une décision de refoulement avec accompagnement à la frontière (article 10 du décret législatif n o 286 du 25 juillet 1998 concernant le contrôle de l’immigration et contenant des dispositions quant au statut d’étranger). Entre-temps, les septième et huitième requérants avaient essayé d’obtenir l’assistance judiciaire pour les six autres requérants. Un avocat, M e   B., ne fut cependant nommé que le 29   novembre, le lendemain du refoulement. Le 18 décembre 2002, un groupe de députés présenta une question parlementaire concernant le refoulement des six requérants. En réponse, le ministre des Relations avec le Parlement affirma que le gouvernement italien était intervenu au plus haut niveau auprès des autorités syriennes. Il indiqua en outre que l’Italie s’attendait à ce que les membres de la famille Al-Shari ne soient pas soumis à des mesures allant à l’encontre de la dignité humaine. 2. Le retour en Syrie D’après les renseignements que le gouvernement italien a pu obtenir du gouvernement syrien, après son retour en Syrie, le premier requérant a été arrêté et emprisonné. La nouvelle de son décès pour tortures subies au cours de sa détention, qui s’était répandue en février 2003, s’est avérée erronée. Pendant sa détention, l’ambassadeur d’Italie en Syrie a rendu visite au premier requérant à deux reprises. Les requérants indiquent que le premier requérant a été par la suite remis en liberté en octobre 2003 et cité à comparaître, le 30 mai 2004, devant le tribunal de sûreté de l’Etat syrien. Ils affirment que cela serait évidemment en relation avec son appartenance à l’Organisation des Frères musulmans, et plus particulièrement les «   événements de Hama   » (massacre du 2 février 1982), et avec la falsification des passeports. Les requérants indiquent également que la famille Al-Shari subit des pressions visant au retrait de la présente requête. De son côté, le gouvernement italien a indiqué, le 11   juin 2004, n’avoir pas eu confirmation de cette convocation par le ministère des Affaires étrangères syrien. Ses interlocuteurs syriens lui ont indiqué qu’ils allaient se renseigner. La Cour ne dispose pas d’informations plus récentes. B. Le droit interne pertinent Le décret législatif n o 286 du 25 juillet 1998 concerne le contrôle de l’immigration et contient des dispositions quant au statut de l’étranger. L’article   10 est libellé ainsi   : Refoulement (loi du 6 mars 1998 n o 40, article 8) «     1.     La police des frontières refoule les étrangers qui se présentent aux postes frontières sans répondre aux conditions requises par le présent texte pour entrer dans le territoire de l’Etat. 2.     Le refoulement avec accompagnement à la frontière est également ordonné par le préfet de police dans le cas d’étrangers : (...) 3.     Le transporteur qui a emmené à la frontière un étranger (...) qui en tout cas doit être refoulé aux termes de cet article, a l’obligation de le prendre immédiatement en charge et de le ramener dans l’Etat d’origine, ou dans celui qui a délivré le document de voyage que possède éventuellement l’étranger (...) 4.     Les dispositions des paragraphes 1 à 3 et des paragraphes 3 et 6 de l’article 4 [concernant l’entrée dans le territoire de l’Etat], ne s’appliquent pas aux cas prévus par les dispositions en vigueur qui régissent l’asile politique, la reconnaissance du statut de réfugié, ou l’adoption de mesures de protection temporaire pour raisons humanitaires. 5.     L’étranger refoulé bénéficie de l’assistance nécessaire aux postes frontières. 6.     Les refoulements prévus à cet article sont enregistrés par l’autorité de police.   » GRIEFS Les requérants allèguent la méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o   6 quant au refoulement du premier requérant vers la Syrie malgré le risque pour celui-ci d’être condamné à mort dans ce pays. Les requérants se plaignent également du refoulement de la famille Al-Shari malgré le risque d’être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants. Ils invoquent l’article 3 de la Convention. Invoquant ce même article 3, les requérants se plaignent en outre des conditions dans lesquelles les six membres de la famille Al-Shari ont été retenus dans la zone réservée de l’aéroport de Malpensa. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent enfin du manque d’effectivité de la procédure de demande d’asile devant les autorités nationales et du manque de possibilité de s’opposer au refoulement. EN DROIT 1.     Lorsque la Cour a donné connaissance de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, celle-ci a demandé aux parties de s’exprimer également sur la question préliminaire de savoir si les septième et huitième requérants peuvent se prétendre victimes en leur nom propre. Le Gouvernement note que ces personnes sont les frères de la deuxième requérante et que leurs affirmations au sujet de le leurs démarches en Italie n’ont pas trouvé confirmation dans ses vérifications. Le seul élément à apparaître est que M e   B. a demandé des renseignements le 29 novembre 2002 (voir la partie «   En fait   » ci-dessus). Les requérants constatent qu’aucune objection n’est soulevée par le Gouvernement sur ce point et revendiquent le droit des septième et huitième requérants à se prétendre victimes indirectes des violations alléguées. Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties quant au fond de la requête, la Cour n’estime plus nécessaire de trancher cette question, car la requête doit de toute manière être déclarée irrecevable. Pour la même raison, la Cour n’estime pas non plus nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants peuvent également se prétendre victime de la violation de l’article 1 du Protocole n o 6 dans le chef du premier requérant. 2.     Les requérants allèguent d’abord la méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 6 en raison du refoulement du premier requérant vers la Syrie, malgré le risque pour celui-ci d’être condamné à mort dans ce pays. Cette disposition est ainsi libellée   : «   La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.   » Après des démarches faites auprès du gouvernement syrien, le gouvernement italien indique que le premier requérant a été emprisonné dans une prison syrienne et que son ambassadeur à Damas a pu le rencontrer. Quant à une prétendue citation du premier requérant à comparaître devant le tribunal de sûreté de l’Etat syrien, le 11 juin 2004, le gouvernement italien a indiqué qu’il n’était pas en mesure de répondre à cette question dans l’attente d’informations provenant des autorités syriennes. Par la suite, il n’a fourni aucun autre élément de fait. Les requérants soutiennent que, d’après une loi syrienne de 1980, le premier requérant risque d’être condamné à la peine de mort à cause de son appartenance au groupe islamique Organisation des Frères musulmans. Ils notent que le Gouvernement ne développe aucun argument sur cette question et réaffirment que la crainte exprimée pour la vie du premier requérant n’est pas mal fondée   ; ils en veulent pour preuve son arrestation pendant plusieurs mois. La Cour rappelle que, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à un Etat, encourt un risque réel d’être soumis à la peine de mort, contraire à l’article 1 du Protocole n o 6, cette disposition implique l’obligation de ne pas extrader la personne en question vers ce pays ( Ismaili c. Allemagne (déc.), n o 58128/00, CEDH 15 mars 2001). Cependant, quiconque prétend être confronté à un tel risque doit, s’il est extradé vers un pays déterminé, étayer ses allégations par un commencement de preuve ( ibidem ). En l’espèce, la Cour note d’emblée que les affirmations des parties diffèrent quant à l’établissement des faits   : selon le Gouvernement – qui soumet entre autres les déclarations sous serment des policiers concernés par le refoulement des requérants –, les cinq premiers requérants n’auraient pas manifesté la volonté de demander le statut de réfugié, tandis que, selon les requérants, ils auraient exprimé pareil souhait. Après avoir pris connaissance de tous les éléments de fait soumis à son attention, la Cour arrive à la conclusion qu’il n’est pas prouvé que les cinq premiers requérants aient manifesté la volonté de demander le statut de refugié et surtout qu’ils aient exprimé, à un moment ou à un autre, la crainte que le premièr requérant risque de se voir condamner à mort. La Cour rappelle – et cela n’est pas contesté par les requérants – que ceux-ci ne manifèstèrent pas ce souhait auprès des autorités de police, lorsqu’ils descendirent de l’avion en provenance d’Ammann au cours du premier contrôle de police subi après leur arrivée. Ce fait – doublé de la destruction des passeports immédiatement après le contrôle – laisse la Cour perplexe quant à la volonté réelle des requérants de demander l’asile politique   ; sa perplexité est d’autant plus grande si l’on considère que, dans leur formulaire de requête à la Cour, les requérants ont indiqué qu’en venant en Italie, ils avaient l’intention d’y rester et non d’entrer dans l’espace Schengen afin de continuer le voyage vers un autre pays. La Cour note également que les requérants n’ont effectivement quitté le sol italien que le 28 novembre 2002 au soir, à savoir cinq jours et demi après leur entrée en Italie. Pendant cette période, même confinés dans la zone de rétention, ils ont éte logés dans un centre géré par le Centre italien pour les réfugiés et ont pu entrer en contact avec du personnel humanitaire. La Cour a du mal à concevoir que des personnes expérimentées quant à la gestion de ce genre de situation et capables de travailler avec des personnes ne parlant ni l’italien ni l’anglais n’aient pas compris que les requérants se trouvaient dans une situation justifiant une demande de statut de refugié politique et désiraient invoquer ce statut, ou, tout en l’ayant compris, qu’ils n’aient pas alerté la police sur l’opportunité de ne pas procéder au refoulement. De surcroît, les septième et huitième requérants arrivèrent à Milan du Royaume-Uni et purent s’entretenir avec la police avant le départ des membres de leur famille. Or à aucun moment ils n’évoquèrent le risque que leurs proches auraient encouru en cas de refoulement vers la Syrie. En outre, après leur retour en Syrie, les requérants n’ont pas fourni d’éléments de fait – antérieurs ou postérieurs à leur refoulement – donnant à penser qu’il existe un danger réel pour la vie du premier requérant. Certes, celui-ci a été convoqué devant le tribunal de sûreté de l’Etat syrien et, selon les indications qu’il a fournies, serait poursuivi pour usage de faux pour les «   évenements de Hama   ». Cependant, les requérants n’ont fourni d’indication ni quant aux charges pesant sur ce requérant ni quant aux risques évoqués. De ce fait, la Cour arrive à la conclusion qu’il n’a pas été prouvé que l’Etat defendeur aurait méconnu les obligations qui lui sont imposées par l’article 1 du Protocole n o 6. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 3.     Les requérants invoquent également l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Ils se plaignent du refoulement de la famille Al-Shari malgré le risque d’être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants. Le Gouvernement affirme que les époux Al-Shari n’ont jamais manifesté leur intention de demander asile. En outre, le défaut de connaissance des langues italienne et anglaise n’a pas constitué un obstacle, car ils ont réussi à manifester leur volonté de ne pas être refoulés vers la Jordanie. Les requérants indiquent qu’ils encourent le risque de subir des persécutions et que le fait de n’avoir subi jusqu’à présent aucun traitement leur portant préjudice ne dégage pas le gouvernement défendeur de toute responsabilité sous l’angle de l’article 3. En effet, sa responsabilité doit être appréciée quant à la décision prise avec une évaluation ex ante des risques que la famille Al-Shari encourait. Les requérants ajoutent que la famille Al   –   Shari serait soumise à des pressions visant à ce qu’ils retirent la présente requête. La Cour rappelle que l’expulsion ou l’extradition d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’extrade dans un autre pays, y encourra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas extrader la personne en question, dans la mesure où celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, s’il est extradé, a étayé ses allégations par un commencement de preuve (voir la jurisprudence citée ci-dessus). La simple allégation de répercussions lointaines ne saurait suffire ( Soering c.   Royaume-Uni , arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 161, p. 33, § 85). En outre, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 ( Ismaili précitée). La Cour note que les raisons qui l’ont amenée à rejeter le grief visant l’article 1 du Protocole n o 6 sont valables pour le présent grief. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   4.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent en outre des conditions dans lesquelles les six membres de la famille Al-Shari ont été retenus dans la zone réservée de l’aéroport de Milan Malpensa. Le Gouvernement soutient qu’à l’aéroport les six premiers requérants ont bénéficié d’un accueil «   idoine et approprié   ». Il a fourni des photographies des locaux destinés aux personnes à refouler. Les requérants contestent avoir reçu un accueil en conformité avec l’article 3. D’ailleurs, cela ne pourrait être prouvé par le simple fait que les locaux sont bien équipés. Ils ajoutent que ces locaux n’étaient pas adaptés pour y passer la nuit et que les enfants en bas âge n’ont pas eu une alimentation appropriée. L’un d’entre eux serait resté quasiment à jeun pendant plusieurs jours. Cet enfant aurait d’ailleurs nécessité une aide médicale. Enfin, les requérants se seraient trouvé dans un état d’angoisse et d’inquiétude en raison de l’impossibilité pour eux de communiquer avec les autres et de l’incertitude quant au sort qui leur était réservé. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). La Cour a estimé un traitement à la fois «   inhumain   », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé, sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et «   dégradant   » parce que de nature à susciter chez ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’un traitement soit «   inhumain   » ou «   dégradant   », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, V. c. Royaume-Uni [GC], n o 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Raninen c. Finlande , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). L’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 ( Labita , précité, ibidem ). En l’espèce, rien ne prouve que les autorités de police aient cherché à humilier les six premiers requérants. Il reste à déterminer si les conditions dans lesquelles la rétention s’est déroulée ont provoqué chez les six premiers requérants des souffrances morales et psychologiques incompatibles avec l’article 3. A cet égard, la Cour observe que les requérants ne fournissent pas d’éléments spécifiques permettant de conclure dans ce sens. Par ailleurs, le fait qu’un enfant ait eu besoin de recourir à l’assistance des médecins de l’aéroport ne constitue pas un signe de mauvais traitement. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, considéré dans sa globalité, le traitement dont les requérants se plaignent n’atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent enfin du manque d’effectivité de la procédure de demande d’asile devant les autorités nationales et du manque de possibilité de s’opposer au refoulement. L’article 13 est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme qu’une personne refoulée peut introduire un recours contre la décision de refoulement devant un tribunal, et que ce recours ne suspend pas l’application de la décision attaquée. L’intéressé peut même introduire pareil recours en s’adressant à une ambassade ou à un consulat italien. Les requérants réaffirment qu’en l’espèce ils n’ont pas bénéficié d’une possibilité effective de contester la décision de refoulement – décision dont ils n’ont d’ailleurs pas eu une connaissance détaillée –, car ils auraient été refoulés avec un recours à la tromperie. En outre, la décision n’était pas rédigée en arabe (seule langue connue d’eux) et ils n’ont pas eu la possibilité de contacter un avocat. En particulier, les requérants allèguent qu’ils n’ont été jamais informés du fait qu’ils allaient être refoulés en Syrie. La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne permettant de connaître du contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations imposées par cette disposition. La portée de l’obligation résultant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article   13 doit être «   effectif   » en pratique comme en droit. Lorsqu’on peut prétendre de manière défendable qu’il y a eu violation d’un ou plusieurs droits consacrés par la Convention, la victime doit disposer d’un mécanisme permettant d’établir la responsabilité de fonctionnaires ou d’organes de l’Etat quant à ce manquement. En outre, dans les cas qui s’y prêtent, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien que moral – découlant de la violation doit en principe être possible et faire partie du régime de réparation mis en place (voir T.P. et K.M. c.   Royaume-Uni [GC], n o 28945/95, § 107, CEDH 2001-V). Un grief n’échappe pourtant pas à l’empire de l’article 13 par cela seul que la Cour l’a déclaré manifestement mal fondé sous l’angle de la clause normative invoquée (voir, mutatis mutandis, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131, p. 24, § 54). La Cour ne croit pas devoir donner une définition abstraite de la notion de défendabilité. Il y a lieu en revanche de rechercher, à la lumière des faits et de la nature du ou des problèmes juridiques en jeu, si chaque allégation de violation à l’origine d’un grief présenté sur le terrain de l’article 13 pouvait se défendre et, dans l’affirmative, si les exigences de ce texte se trouvaient remplies pour elle ( ibidem , § 55). Or les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour a écarter les griefs des requérants sous l’angle de la clause normative invoquée l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que l’on n’était pas en présence d’un grief défendable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC000005703
Données disponibles
- Texte intégral