CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC000141403
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de   M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jan Mareš, est un ressortissant tchèque, né en 1952 et résidant à Srbsko. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’à son arrestation le 20 mars 1998, le requérant occupait le poste d’agent de police dans le département pour la criminalité financière. Dans cette fonction, il participait, entre autres, à l’instruction concernant la société S., impliquant la personne de K.B. En novembre 1997, il reçut l’ordre de ne plus enquêter sur cette affaire. Le 10 février 1998, une rencontre eut lieu entre K.B. et le requérant   ; selon ce dernier, l’initiative était venue de K.B. Par la suite, plusieurs rencontres eurent lieu, lors desquelles ils auraient débattu des problèmes de K.B. et le requérant aurait essayé d’obtenir des informations utiles pour son travail. Selon lui, il s’agissait donc d’un échange d’informations entre le policier et son informateur. Bien que K.B. lui proposât une rémunération pour ses conseils, le requérant n’y aurait pas réagi et n’aurait demandé que des informations. Or, à son insu, K.B. se mit entre-temps à collaborer, hors de contrôle judiciaire, avec l’Inspection du ministère de l’Intérieur (ci-après «   Inspection   ») qui l’avait muni d’un appareil d’enregistrement   ; leurs rencontres étaient donc mises sur écoute. La provocation aurait abouti le 20   mars 1998, date à laquelle K.B. avait passé au requérant, sous la table, une enveloppe censée contenir 250   000 CZK [1] . Avant de pouvoir l’ouvrir en présence d’un témoin, le requérant fut arrêté, inculpé d’extorsion et d’abus de pouvoir commis par un agent public et placé en détention. Le 1 er décembre 1998, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 7 reconnut le requérant coupable d’abus de pouvoir commis par un agent public et de concussion (corruption passive), et le condamna à quatre ans et demi de prison. Le tribunal considéra que la défense du requérant, qui contestait avoir demandé de l’argent à K.B., était réfutée par les dépositions de ce dernier et des autres témoins   ; il ne prit cependant pas pour preuve les enregistrements effectués en vertu de la loi sur la police lors des rencontres litigieuses, considérant que leur fonction n’était que de déceler une activité criminelle. Le tribunal estima comme établi que le requérant avait contacté K.B. et que, lors de leurs rencontres, il lui avait demandé, sous menace des poursuites pénales et de la mise en détention, une somme indéterminée destinée à couvrir les frais engagés afin de lui assurer l’impunité. Le   18   février 1998, K.B. en informa l’Inspection en lui demandant une protection, et fut muni d’un appareil d’enregistrement. Le 19 mars 1998, K.B. porta une plainte pénale contre le requérant et se vit prêter par l’Inspection la somme de 250   000 CZK (il s’agissait d’un montant déterminé par lui-même). Le 20   mars 1998, l’intéressé prit des mains de K.B. une enveloppe contenant cette somme. Le requérant interjeta appel, alléguant qu’il s’agissait d’une affaire montée par l’Inspection avec l’intervention d’un agent provocateur (K.B.). Il demanda également que soient examinés les enregistrements, considérant qu’il s’agissait d’une preuve susceptible de corriger les dépositions de K.B. et des autres témoins. Le 11 mars 1999, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague, saisi de l’appel du requérant, annula le jugement attaqué et ordonna au tribunal d’arrondissement à compléter les preuves. Il l’invita notamment à examiner les enregistrements   ; ceux-ci avaient été, selon lui, recueillis conformément à l’article 36 § 10 de loi sur la police car ils avaient été effectués avec le consentement et sur demande de K.B. et ne nécessitaient donc pas l’autorisation du juge. Le 8 juin 1999, le tribunal d’arrondissement reconnut le requérant coupable des mêmes infractions et lui infligea la même peine que le 1 er   décembre 1998. Il reprocha à l’intéressé d’avoir contacté K.B., d’avoir créé une situation donnant à penser qu’il était capable de coordonner et d’influencer l’instruction concernant la société S., et d’avoir fait naître chez K.B. une impression qu’il s’attendait à une compensation, à savoir une somme financière indéterminée destinée à couvrir des frais de son activité déployée en faveur de celui-ci. Ainsi, le requérant avait créé une situation favorable à l’offre d’un pot-de-vin et, le 20 mars 1998, il avait pris des mains de K.B. une enveloppe contenant 250   000 CZK. Selon le tribunal, cette version des faits était corroborée par les enregistrements qui avaient été admis comme preuve et étudiés à l’audience. Etant donné l’existence de plaintes anonymes concernant la conduite du requérant lors de l’enquête sur S. et la déposition de K.B. ayant déclaré qu’il avait volontairement collaboré avec l’Inspection, le tribunal ne souscrit pas à la thèse de la provocation. Le 19 octobre 1999, le tribunal municipal rejeta l’appel du requérant comme injustifié, considérant que le tribunal de première instance avait rassemblé toutes les preuves nécessaires et que les faits établis étaient corrects et complets. Il releva notamment que les enregistrements et leur transcription confirmaient les allégations de K.B. et qu’il ressortait de l’enregistrement effectué le 20 mars que, après avoir pris l’enveloppe, le requérant avait remercié K.B. de sa collaboration et indiqué qu’il allait «   garder quelque chose pour lui et qu’il y avait quelque chose à faire   ». Rien ne témoignait en revanche d’un état de choc ou de confusion allégué par l’intéressé. Le requérant forma un recours constitutionnel, soutenant qu’il avait été condamné pour une infraction provoquée par l’Inspection. Il souligna qu’il n’avait été inculpé d’aucune infraction commise avant de prendre la somme financière   ; par ailleurs, si son comportement à l’égard de K.B. laissait soupçonner qu’il demandait un pot-de-vin, il aurait été adéquat de le mettre en examen et d’engager des poursuites pénales, ce qui ne fut pas le cas. Le 22 juin 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) annula les décisions des 8 juin et 19 octobre 1999. Relevant que la police avait mis à la disposition de K.B. la somme de 250   000 CZK, destinée à constituer un pot-de-vin pour le requérant, et que la remise de l’argent avait été surveillée par la police de façon à obtenir un motif pour les poursuites pénales du requérant, la cour estima qu’une telle conduite de la police était illégale et anticonstitutionnelle. Dans la mesure où le requérant n’avait pas été pénalement poursuivi avant de prendre l’argent, c’était la police qui avait créé ladite situation avec un effort manifeste de voir une éventuelle infraction se perpétrer. Or, une telle conduite extra legem dépassait les limites de la procédure pénale et les preuves ainsi obtenues étaient illégales, car l’on ne saurait admettre que les agissements de l’Etat (en l’occurrence de la police) deviennent partie de l’état des faits et de la suite des événements constituant une infraction. La cour nota également que le montant de la somme avait été fixé par K.B. qui avait ainsi décidé de la qualification juridique des faits reprochés au requérant et, partant, de l’étendue de la peine encourue. La Cour constitutionnelle conclut en disant qu’elle n’entendait pas anticiper la conduite ultérieure des autorités agissant en matière pénale quant aux faits établis jusqu’alors, lesquels n’avaient pas fait l’objet de son examen. Le 27 juillet 2001, le tribunal d’arrondissement rendit son troisième jugement par lequel il reconnut le requérant coupable d’abus de pouvoir commis par un agent public et de concussion, lui infligeant une peine de trois ans de prison et celle d’interdiction d’activité. Selon le dispositif de ce jugement, le requérant avait contacté K.B. le 10 février 1998 et, lors de leurs rencontres suivantes, il avait créé une situation donnant à penser qu’il était capable de coordonner et d’influencer l’instruction concernant la société S. de façon à ce que K.B. ne soit pas poursuivi. Puis, il avait fait naître chez ce dernier une impression qu’il s’attendait à une compensation, à savoir une somme financière indéterminée destinée à couvrir des frais de son activité déployée en faveur de K.B. Ainsi, à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, et vu que celle-ci déclara ne pas vouloir anticiper la conduite ultérieure des autorités agissant en matière pénale quant aux faits qui n’avaient pas été examinés par elle, le tribunal divisa l’état des faits décrit dans l’acte d’accusation en deux parties   : celle précédant la remise du pot-de-vin et celle ayant eu lieu le 20 mars 1998 (seule cette dernière ayant été attaquée par le recours constitutionnel). Dans son verdict, il se fonda sur la déposition inchangée de K.B. alléguant que le requérant avait demandé de l’argent de façon indirecte, mentionnant des frais engagés ainsi que l’impossibilité d’établir une facture et l’invitant à juger quelle somme serait habituelle dans un cas pareil   ; c’est pour cette raison que K.B. avait consulté l’affaire avec l’Inspection. Le tribunal prit également pour preuves des enregistrements des rencontres et leur transcription, des dépositions des agents de l’Inspection et d’autres témoins, des notes officielles relatives à la somme financière mise à la disposition de K.B. et une partie du dossier du requérant constitué par l’Inspection, dont les photocopies se trouvaient dans le dossier d’enquête. En effet, l’Inspection refusa de présenter la totalité du dossier, au motif que la partie restante ne concernait pas l’affaire examinée par le tribunal. Toutes ces preuves réfutaient selon le tribunal la défense du requérant et son hypothèse que K.B. avait été manipulé. Par l’arrêt du 30 novembre 2001 rendu à l’issue d’une audience publique, le tribunal municipal précisa la peine d’interdiction d’activité infligée au requérant, mais considéra comme injustifié le restant de l’appel de ce dernier. Quant à l’objection de l’intéressé consistant à dire que les faits pour lesquels il avait été condamné n’étaient pas identiques aux faits décrits dans l’acte d’accusation et qu’il ne pouvait donc pas se défendre de façon effective, le tribunal releva que l’identité absolue des faits décrits dans l’acte d’accusation et dans le jugement n’était pas nécessaire, que le tribunal de première instance s’était basé sur les faits décrits dans l’acte d’accusation mais, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il les avait limités à ceux antérieurs au 20 mars 1998. Par ailleurs, la manière de se défendre dépendait entièrement de la volonté de l’accusé. En ce qui concerne la prétendue provocation de la part de K.B., le tribunal releva que l’Inspection n’avait suivi les agissements du requérant que depuis le 18 février 1998, date à laquelle elle avait été contactée par K.B. Etant donné la demande du requérant de compléter les preuves par le dossier entier de l’Inspection, le tribunal municipal redemanda à celle-ci de lui soumettre ce dossier, ce qui fut fait. A cet égard, il énonça   : «   La chambre a eu la possibilité d’étudier le dossier et d’établir que les déclarations de l’Inspection du ministère de l’Intérieur et du ministre de l’Intérieur correspondaient à la réalité car, à part les copies certifiées conformes qui avaient été soumises au tribunal d’arrondissement, le dossier ne contient pas d’autres preuves relatives à l’affaire pénale litigieuse, parce qu’il s’agit du matériel qui soit ne concerne pas l’accusé soit le concerne mais n’est pas en rapport avec les faits qui lui sont reprochés. Pour ces motifs, les preuves n’ont pas été complétées dans le sens demandé par l’appelant.   » Quant à la légalité des enregistrements, le tribunal rappela qu’il avait examiné ce point dans son arrêt du 11 mars 1999 et que le requérant avait lui-même demandé leur administration dans son appel contre le jugement du 1 er   décembre 1998. Le 17 juillet 2002, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant, dans lequel celui-ci se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable, soulevant les objections analogues à celles présentées dans son appel et contestant la façon dont le tribunal municipal avait traité sa proposition d’étudier le dossier de l’Inspection. Avant de décider, la Cour constitutionnelle demanda de se voir soumettre le dossier judiciaire et invita les parties et les intervenants à la procédure (à   savoir les tribunaux inférieurs et le procureur) à se prononcer sur le recours du requérant. Les observations de ceux-ci, dans lesquelles ils renvoyaient pour la plupart à la motivation des décisions attaquées et qualifiaient le recours de l’intéressé d’injustifié, furent résumées dans la décision de la cour. Dans sa décision comptant quatorze pages, la Cour constitutionnelle considéra que les tribunaux inférieurs avaient respecté tous les principes de procès équitable et motivé leurs décisions de façon logique et persuasive, et que les droits de défense de l’intéressé n’avaient subi aucune limitation. En   effet, les tribunaux avaient jugé les faits tels que décrits dans les actes d’inculpation et d’accusation, seulement plus précisés, et les circonstances de fait décisives pour la qualification juridique étaient restés inchangées. Il   dépendait du requérant, qui avait eu connaissance de l’arrêt obligatoire de la Cour constitutionnelle du 22 juin 2000, comment il avait dirigé sa défense. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant n’a pas été condamné en vertu d’une disposition plus sévère du code de procédure pénale, il n’y avait pas lieu de l’avertir de la requalification des faits. La cour approuva également que les tribunaux avaient limité les faits litigieux à ceux antérieurs à la remise de la somme financière, car c’était uniquement la condamnation du requérant pour ce dernier événement qui avait fait l’objet de son arrêt du 22 juin 2000. Du fait de ce dernier, la procédure s’était retrouvée au stade précédant l’adoption des décisions annulées, c’est-à-dire au stade où le requérant était formellement accusé   ; un nouvel acte d’accusation n’était donc pas nécessaire. Quant à l’objection tirée d’une provocation policière, la Cour constitutionnelle considéra comme essentiel que c’était le requérant qui avait pris contact avec K.B. et qui avait agi de façon à ce que K.B. estimât nécessaire d’avertir l’Inspection, et non l’inverse. Elle nota également qu’il était très difficile de prouver l’infraction de concussion et que vu le poste qu’il occupait, le requérant ne saurait être considéré comme un citoyen ordinaire chez qui on aurait pu prendre pour crédible l’allégation selon laquelle ses remarques quant au besoin d’un capital pour couvrir ses frais n’étaient pas conçues comme une demande destinée à obtenir des moyens financiers. Enfin, la Cour constitutionnelle constata que n’avait été inclue dans le dossier pénal qu’une partie du dossier constitué par l’Inspection. Après que le tribunal municipal s’était vu prêter ce dossier dans sa totalité et qu’il avait vérifié que la partie restante ne concernait pas l’affaire pénale du requérant, il l’avait retourné à l’Inspection sans l’inclure parmi les preuves. Il n’y avait donc pas de motif pour permettre au requérant de le consulter et de s’y prononcer, d’autant plus qu’il s’agissait d’un matériel confidentiel. Par la décision du 13 février 2002, le requérant fut révoqué de son poste au sein de la police, en raison de sa condamnation définitive. Cette décision prit effet au 1 er mars 2002. Le 13 septembre 2002, le président de la République pardonna à   l’intéressé le reste de sa peine d’emprisonnement. B. Droit interne pertinent Loi n o 283/1991 sur la police (version en vigueur au moment des faits) Selon l’article 36, la technique d’enregistrement ne peut être utilisée que pendant une période nécessaire lorsque d’autres manières de déceler certaines infractions ne sont pas efficaces ou confrontées à des difficultés sensibles. Une telle mesure requiert, en principe, l’autorisation du juge du tribunal régional concerné. En vertu du paragraphe 10, ladite autorisation n’est pas nécessaire lorsque la personne qui subit une atteinte à ses droits et libertés a explicitement consenti à ces enregistrements. Code de procédure pénale Aux termes de l’article 89 § 2, peut servir de preuve tout élément susceptible de contribuer à l’éclaircissement de l’affaire, notamment les dépositions de l’inculpé et des témoins, les rapports d’expertise, les objets et documents importants pour la procédure pénale et la descente sur les lieux. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où il a été condamné, sur la base des preuves recueillies illégalement, pour une infraction qu’il n’aurait pas commise sans l’intervention d’un agent provocateur. Il soutient que sa culpabilité n’a pas été légalement établie et qu’il a été condamné pour des faits différents de ceux figurant dans l’acte d’inculpation, ce qui a entraîné une limitation de ses droits de défense. Enfin, l’intéressé reproche aux tribunaux d’avoir négligé certains éléments de preuve et des contradictions entre des preuves recueillies, et de ne pas lui avoir donné la possibilité de se prononcer sur tout le contenu du dossier constitué par l’Inspection du ministère de l’Intérieur. 2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, l’intéressé dénonce que la Cour constitutionnelle n’a pas remédié à la violation alléguée de ses droits, qu’elle a décidé sans tenir d’audience et qu’elle ne lui a pas permis de réagir aux observations soumises par les parties (intervenantes) à la procédure devant elle. Il conteste également que malgré la complexité avérée de l’affaire et en contradiction avec sa précédente décision, la Cour constitutionnelle a déclaré son recours «   manifestement   » mal fondé. EN DROIT La Cour note d’abord que le requérant soulève plusieurs griefs sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention. Sur ce, elle rappelle que l’article 13 garantit à chacun le droit à l’octroi d’un «   recours effectif   », ce qui ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, et étant donné que les exigences de l’article 13 de la Convention sont moins strictes que celles de l’article 6, la Cour estime utile d’examiner les griefs du requérant se rapportant à la conduite de la Cour constitutionnelle sous l’angle de cette dernière disposition, laquelle consacre le droit à un procès public et équitable ainsi que le principe de l’égalité des parties. Les parties pertinentes de l’article 6 de la Convention sont libellées comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Dans la mesure où les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1, la Cour estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des deux textes combinés (voir, par exemple, Foucher c. France , arrêt du 18   mars   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 464, § 30   ; G.B.   c.   France , n o   44069/98, § 57, CEDH 2001-X). Pour ce qui est du grief formulé sur le terrain du paragraphe 2 de l’article 6, il ressort du dossier que l’intéressé ne se plaint pas du non-respect du principe de la présomption d’innocence mais qu’il conteste que sa culpabilité ait été légalement établie. Selon la Cour, ce grief se prête donc à être examiné également sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3. 1. Sur le grief relatif à l’administration des preuves devant les tribunaux de jugement Sous cet angle, le requérant se plaint que sa culpabilité a été établie sur la base des preuves illégales, à savoir des enregistrements effectués sans autorisation du juge. Il dénonce également que les tribunaux ont négligé certains éléments de preuve, en l’occurrence la déposition du témoin ayant été présent sur les lieux le 20 mars 1998, et qu’ils n’ont pas tenu compte des contradictions entre des preuves recueillies. Enfin, il reproche au tribunal municipal de ne pas lui avoir donné la possibilité de se prononcer sur tout le contenu du dossier de l’Inspection du ministère de l’Intérieur. 1.1. Quant aux enregistrements des conversations entre K.B. et le requérant, il est à noter d’abord que dans sa décision du 17 juillet 2002, pourtant très détaillée, la Cour constitutionnelle n’a aucunement mentionné ce point, ce qui donne à penser que le requérant ne l’avait pas soulevé dans son recours constitutionnel. En tout état de cause, la Cour observe que les enregistrements ont été étudiés sur la demande du requérant lui-même, lequel soutenait dans son appel contre le jugement du 1 er décembre 1998 qu’il s’agissait d’une preuve susceptible de corriger les dépositions de K.B. et des autres témoins. Dans sa décision du 11 mars 1999, le tribunal municipal invita donc le tribunal d’arrondissement à prendre ces enregistrements en considération. Il releva qu’ils avaient été recueillis conformément à l’article 36 § 10 de loi sur la police car, effectués avec le consentement et sur demande de K.B., ils ne nécessitaient pas l’autorisation du juge. Ce n’est qu’après qu’il s’était avéré que ces enregistrements corroboraient la déposition de K.B. que le requérant s’est mis à contester leur légalité. Il ressort toutefois du dossier que la mise sur écoute litigieuse se fondait sur la loi sur la police et visait à déceler une infraction qu’il aurait été difficile de prouver d’une autre manière. Son but était également de protéger K.B. en tant que personne subissant une atteinte à ses droits et libertés au sens de l’article 36 § 10 de ladite loi. Les enregistrements et les procès-verbaux respectifs ont fait l’objet d’un examen public et contradictoire qui s’est déroulé en présence du requérant   ; ainsi, l’intéressé a eu la possibilité de se prononcer sur cette preuve et ses droits de défense n’ont pas été restreints de manière incompatible avec la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. En ce qui concerne le dossier constitué par l’Inspection au sujet de la personne du requérant, une partie de celui-ci, dont les photocopies se trouvaient dans le dossier d’enquête, a été prise en compte dans le cadre du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 27 juillet 2001. Par la suite, le tribunal municipal agissant en appel s’est vu soumettre la totalité de ce dossier, comme le requérant l’avait réclamé. Après l’avoir étudiée, le tribunal a conclu que la partie restante du dossier ne contenait pas de preuves relatives à l’affaire litigieuse, et l’a donc retournée à l’Inspection sans l’inclure parmi les preuves. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle a considéré, dans sa décision du 17 juillet 2002, qu’il n’y avait pas de motif pour permettre au requérant de consulter et de se prononcer sur cette partie du dossier, d’autant plus qu’il s’agissait d’un matériel confidentiel. A cet égard, la Cour note que le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par sa jurisprudence, implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ( Voisine c. France , n o 27362/95, § 30, 8 février 2000). Cependant, dans la présente affaire, la partie litigieuse du dossier de l’Inspection n’a pas été incluse parmi les preuves ayant servi de base à la condamnation du requérant. Le tribunal municipal ne l’a pas communiqué au parquet ni n’en a mentionné le contenu dans son arrêt. Dès lors, la Cour ne peut que souscrire à l’avis de la Cour constitutionnelle tchèque, selon lequel l’impossibilité pour le requérant de se prononcer sur ces documents n’a pas porté atteinte à ses droits de défense. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.3. Pour ce qui est des autres preuves et les prétendues contradictions entre elles, la Cour rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. La Cour n’est pas non plus compétente pour substituer sa propre appréciation des preuves à celle des juridictions internes. La tâche qu’elle se voit attribuer par la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable ( Edwards c. Royaume-Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, § 34   ; G. B. c. France , précité, §   59). En l’occurrence, tous les éléments de preuve ont été produits devant l’intéressé en audience publique et soumis à un débat contradictoire, et le requérant, de formation juridique, a eu une occasion adéquate et suffisante de les contester. En ce qui concerne plus particulièrement la déposition du témoin présent sur les lieux le 20 mars 1998, celle-ci n’a pas pu être prise en compte par les tribunaux car, étant donné l’avis exprimé dans la décision de la Cour constitutionnelle du 22 juin 2000, les événements de ce jour-là n’avaient pas servi de base à la condamnation du requérant. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Sur le grief tiré d’une provocation policière Le requérant considère comme insuffisant que, à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 juin 2000, les tribunaux n’ont fait que limiter les faits litigieux à ceux précédant les événements du 20 mars 1998. Selon lui, les infractions pour lesquelles il a été condamné avaient été provoquées par K.B. collaborant avec l’Inspection du ministère de l’Intérieur. Il allègue que ladite Inspection a incité K.B. à lui parler de l’argent et à lui faire demander un pot-de-vin. La Cour rappelle que l’intervention d’agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties et que l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière. Dans les affaires soulevant ce type de problème, il faut notamment déterminer si lesdits agents se sont limités à examiner l’activité de l’intéressé d’une manière purement passive ou s’ils ont exercé une influence de nature à l’inciter à commettre l’infraction ( Teixeira de Castro c. Portugal , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, §§ 36 et 38). En l’espèce, l’intéressé dénonce l’intervention d’un particulier (et non d’un agent de police) qui aurait été manipulé par l’Inspection du ministère de l’Intérieur, sans que le juge en ait connaissance et sans que le requérant fasse l’objet des poursuites pénales. Il est à noter que la première condamnation de l’intéressé a été annulée, le 22 juin 2000, par la Cour constitutionnelle qui reprocha à la police d’avoir mis à la disposition de K.B. la somme de 250   000 CZK, destinée à   constituer un pot-de-vin pour le requérant, et d’avoir surveillé la remise de cet argent afin d’obtenir un motif pour les poursuites pénales du requérant. A la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour ne saurait qu’approuver cette démarche. A la suite dudit arrêt, les tribunaux internes ont limité les faits litigieux à   ceux antérieurs à la remise de ladite somme, relevant que le requérant avait fait naître chez K.B. une impression qu’il s’attendait à une compensation pour les services rendus. A cet égard, toutes les instances, y   compris la Cour constitutionnelle, ont rejeté l’hypothèse d’une provocation policière avancée par le requérant. S’appuyant sur des preuves disponibles, elles ont fait valoir que c’était le requérant qui avait pris contact avec K.B. et qui avait agi de façon à ce que K.B. estimât nécessaire d’avertir l’Inspection, laquelle n’a en effet suivi les agissements du requérant que depuis le jour où elle avait été contactée par K.B. La Cour note que les allégations du requérant tendent essentiellement à   contester les constatations de fait figurant dans les décisions judiciaires. Or, la Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes et qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Ainsi, il n’est pas question pour la Cour de dire si le requérant est coupable ou non ( Khan c.   Royaume ‑ Uni , n o   35394/97, §   34, CEDH 2000 ‑ V). En l’espèce, la Cour note que, pour motiver la condamnation du requérant, les juridictions tchèques se sont basées non seulement sur les dépositions de K.B. mais sur un ensemble de preuves qu’ils ont estimées suffisantes, recueillies au cours de l’instruction et discutées publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. Elles ont ainsi considéré que le suivi par l’Inspection du déroulement des rencontres entre K.B. et le requérant n’avait d’autre but que de déceler une activité délictuelle, et ont suffisamment expliqué pour quels motifs elles n’avaient pas retenu les arguments du requérant. A la lumière de ces décisions qui n’apparaissent pas arbitraires, la Cour ne saurait affirmer que la conduite de K.B. a   déterminé la perpétration par le requérant des infractions litigieuses. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Sur les faits ayant servi de base à la condamnation du requérant Le requérant allègue qu’il avait d’abord été inculpé d’extorsion, puis accusé d’avoir demandé et accepté un pot-de-vin et, enfin, condamné pour avoir fait naître l’impression qu’il s’attendait à un pot-de-vin. Dès lors, il y aurait eu non-respect du principe de l’identité des faits. La Cour note que l’intéressé a soulevé cette objection devant les instances nationales, lesquelles s’y sont prononcées de façon détaillée et amplement motivée. Il ressort de leurs décisions que tous les événements litigieux avaient été décrits dans les actes d’inculpation et d’accusation. Puis, à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 juin 2000, les faits ayant servi de base à la condamnation du requérant ont été limités aux événements antérieurs au 20 mars 1998. A cet égard, la Cour constitutionnelle a souligné que le requérant avait connaissance de son arrêt obligatoire et qu’il dépendait de lui comment il avait dirigé sa défense. Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé n’a pas été condamné en vertu d’une disposition plus sévère du code de procédure pénale, il n’y avait pas lieu, selon la cour, de l’avertir de la requalification des faits. La Cour ne trouve aucun élément d’arbitraire dans ces conclusions des juridictions nationales et considère que le requérant a été informé de la cause de son accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui étaient mis à sa charge et sur lesquels se fondait l’accusation, de manière compatible avec l’article 6 § 3 a) de la Convention. La Cour observe également que la supposée «   modification   » des faits devait être connue du requérant au plus tard dès le jugement de première instance rendu le 27   juillet 2001. Dès lors, il a pu se défendre convenablement au stade de l’appel (voir, a contrario, Sadak et autres c. Turquie , n os 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 44, CEDH 2001 ‑ VIII). Dans ces circonstances, rien ne permet de constater que le requérant n’a pas eu la possibilité d’exercer ses droits de défense d’une manière concrète et effective. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Sur la conduite de la Cour constitutionnelle Sur ce point, l’intéressé se plaint que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours pour défaut manifeste de fondement, bien que l’affaire ait soulevé des problèmes complexes, et affirme que les deux décisions de cette juridiction sont contradictoires. Il dénonce également que la juridiction constitutionnelle a décidé sans tenir d’audience et qu’elle ne lui a pas permis de réagir aux observations soumises par les parties (intervenantes) à la procédure devant elle. 4.1. Le requérant conteste donc que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours manifestement mal fondé. Or, la Cour réitère qu’elle n’est pas compétente pour substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes et qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. En l’espèce, la Cour relève que la loi sur la Cour constitutionnelle donne à celle-ci la compétence de rejeter un recours pour manque de fondement. Une telle décision entre dans la marge d’appréciation de chaque juridiction et la Cour ne saurait prescrire aux tribunaux nationaux dans quels cas ils peuvent recourir à une telle solution. Dans la présente affaire, la décision de la Cour constitutionnelle datée du 22 juin 2002 est amplement motivée et n’apparaît pas arbitraire. Etant donné que l’interprétation et l’application du droit national incombent au premier chef aux juridictions internes, la Cour ne saurait aller au-delà de cette constatation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.2. L’autre grief du requérant se rapporte à l’absence d’audience publique devant la Cour constitutionnelle. A cet égard, la tâche de la Cour consiste surtout à   rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, les particularités de la procédure nationale envisagée en bloc justifient une dérogation au principe d’audience publique ( Helmers c. Suède , arrêt du 29   octobre 1991, série A n o 212-A, §§ 31-32).     La Cour note que, en l’occurrence, les audiences publiques ont eu lieu en première et deuxième instances devant les juridictions qui ont examiné la cause du requérant en fait et en droit. Il est vrai que la procédure devant la Cour constitutionnelle s’est déroulée sans audience publique. Toutefois, limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, cette procédure n’impliquait pas une appréciation de questions de fait mais de questions de droit. Dès lors, l’absence d’audience publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle était, selon la Cour, suffisamment compensée par les audiences publiques tenues au stade déterminant de la procédure, au cours duquel il avait été statué sur le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre le requérant (voir, mutatis mutandis, Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, CEDH 2002 ‑ VII). A ce propos, il convient de rappeler que les autorités nationales doivent aussi tenir compte des impératifs d’efficacité et d’économie auxquels se heurterait l’organisation systématique de débats dans ce type particulier de procédure ( Schuler-Zgraggen c.   Suisse , arrêt du 24 juin 1993, série A n o 263, § 58 in fine ). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.3. En dernier lieu, le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les observations des parties et des parties intervenantes à la procédure devant elle, à savoir les tribunaux inférieurs et le procureur, et qu’il a donc été privé de la possibilité d’y réagir. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’impossibilité de réagir aux observations soumises à la Cour constitutionnelle par les tribunaux et le procureur   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président     [1] Environ 8   270 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC000141403
Données disponibles
- Texte intégral