CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC001324402
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Teslim Töre, est un ressortissant turc, né en 1939 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es E. Kanar et Y.   Başara, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 mai 1993, le requérant, leader présumé du TKEP (Parti communiste du travail de Turquie), fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Le 19 mai 1993, il fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa détention provisoire. Le 30 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat engagea une action pénale à l’encontre du requérant sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal réprimant toute tentative de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie ou de faire un coup d’Etat contre l’Assemblée nationale ou de l’empêcher par la force d’exercer ses fonctions. Le 8 novembre 1993, le juge près la cour de sûreté de l’Etat, parallèlement à l’action pénale engagée à l’encontre du requérant, ordonna l’arrestation et la mise en détention provisoire de ce dernier sur la base de deux mandats d’arrêts qui avaient été rendus par défaut (le requérant était alors en fuite en Palestine) par la cour martiale du commandement de l’Etat de siège d’Adana ( Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi ), respectivement les 30 mars 1981 et 20 avril 1982. Entre 1993 et 1997, plusieurs audiences publiques eurent lieu devant la cour de sûreté de l’Etat, au cours desquelles le requérant plaida non coupable et demanda chaque fois sa libération provisoire, mais en vain. Le 19 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la libération provisoire du requérant dans le cadre de l’action pénale engagée contre lui le 30 juillet 1993. Il ne put toutefois être libéré en raison de la décision de mise en détention provisoire du 8 novembre 1993. Par un acte d’accusation supplémentaire du 9 mars 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat engagea une action pénale à l’encontre du requérant, en sa qualité de leader et secrétaire général du TKEP, sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal pour les actes de vandalisme et meurtres commis par les membres du TKEP, précisément entre 1974 et 1981 à Gaziantep et Mersin. Le 28 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat décida de joindre au fond l’affaire susmentionnée à l’affaire au principal. Dans son avis sur le fond du 16 mars 1999, le procureur général proposa la mise en liberté provisoire du requérant s’agissant des actes commis par les membres du TKEP entre 1974 et 1981, faute de preuves suffisantes. Il proposa toutefois de le condamner sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal pour avoir tenté de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie en créant le TKEP en 1980. Entre 1999 et 2001, plusieurs audiences publiques eurent lieu devant la cour de sûreté de l’Etat, au cours desquelles le requérant réitéra à maintes reprises sa demande de libération provisoire, se fondant entre autres sur l’article   5 § 3 de la Convention et la jurisprudence bien établie de la Cour concernant la durée de la détention. Le 5 juillet 2001, il fit appel de la décision de maintien en détention provisoire prononcée par le juge à l’audience publique du 28 juin 2001. Par un arrêt du 10 juillet 2001, la cour de sûreté de l’Etat rejeta son appel et ordonna son maintien en détention provisoire. Cet arrêt lui fut notifié le 3   août 2001. A l’audience publique du 11 septembre 2001, le requérant réitéra sa demande de libération provisoire. Celle-ci fut accueillie le même jour à la condition qu’il n’ait pas été condamné à une autre peine. La cour ordonna également une peine complémentaire d’interdiction de sortie du territoire turc jusqu’au prononcé du jugement définitif au fond. Au vu du dossier tel que présenté à la Cour, l’affaire est toujours pendante devant les juridictions internes qui ne se sont pas encore prononcées sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un magistrat ou un juge lorsqu’il a été arrêté le 5 mai 1993, et de l’irrégularité de sa garde à vue. 2.     Se fondant sur l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. 3.     Le requérant allègue que la procédure pénale, dans son ensemble, n’a pas été suivie dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai, d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation en raison du retard pris dans la notification de l’acte d’accusation supplémentaire présenté le 9 mars 1998. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire sur le fondement de l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint par ailleurs de la durée de la procédure pénale dans son ensemble. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un magistrat ou un juge et de l’irrégularité de sa garde à vue. La Cour observe qu’en substance, le requérant conteste la régularité et la durée de sa garde à vue, au sens de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention. Toutefois, elle n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l’apparence d’une violation des dispositions en cause. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ». En l’espèce, la Cour relève que le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de la garde à vue litigieuse qui était conforme à la législation interne de l’époque (voir Sakık et autres c.   Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §   53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. En l’espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 19 mai 1993 alors que la requête a été introduite le 7 mars 2002. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre l’écoulement du délai. Partant, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai, d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation en raison du retard pris dans la notification de l’acte d’accusation supplémentaire présenté le 9   mars 1998. La Cour rappelle que l’équité de la procédure doit s’apprécier à la lumière de la procédure dans son ensemble (voir, par exemple, Miailhe c.   France (n o 2) , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996 ‑ IV, p.   1338, §   43). Or, au vu du dossier devant elle, la Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant les juridictions internes et qu’aucune condamnation n’a été prononcée. Elle n’est donc pas en mesure d’examiner ce grief qui apparaît prématuré et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et de celle de la procédure engagée à son encontre   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC001324402
Données disponibles
- Texte intégral