CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC001358302
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova,   M.   S.E. Jebens, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2002, Vu la décision partielle du 6 avril 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Andras Pandy, est un ressortissant belge et hongrois, né à Csap (Hongrie) en 1927 et résidant à Bruxelles. Il est actuellement détenu à la prison de Louvain (Leuven). Il est représenté devant la Cour par M es   H.   Diependaele et B. De Gryse, avocats à Bruxelles. Le gouvernement défendeur est représenté par M. C. Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En janvier 1992, Agnès Pandy, la fille du requérant, déposa plainte à la police judiciaire de Bruxelles pour signaler la disparition de six membres de sa famille. Le requérant fut entendu à ce propos par la police judiciaire de Bruxelles le 14 mai 1992. Faute d’éléments à charge du requérant, le dossier fut classé sans suite. L’enquête fut toutefois reprise quelque 5 années plus tard à la suite, semble-t-il, de la transmission par les autorités hongroises d’un certain nombre de documents permettant de croire que le requérant était impliqué dans les disparitions litigieuses. Une instruction fut ouverte en date du 9   septembre 1997 et, le 17 octobre 1997, le requérant fut inculpé pour assassinat et placé sous mandat d’arrêt par ordonnance d’un juge d’instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles. La détention préventive du requérant fut ensuite confirmée de mois en mois par la chambre du conseil et, chaque fois qu’il interjeta appel, par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles. Tout au long de l’instruction, le requérant nia toute implication dans les faits et s’efforça de fournir des explications aux différents éléments relevés à sa charge. Dans le courant de l’instruction, le requérant compara sa situation à celle de Dreyfus. Le 12 mai 2000, le juge d’instruction estima son enquête terminée et rendit une ordonnance «   de soit communiqué   », par laquelle il transmit le dossier au ministère public afin que celui-ci prît ses réquisitions. Toujours dans le cadre du maintien en détention préventive du requérant, et à la demande expresse de celui-ci, la chambre du conseil de Bruxelles siégea en audience publique le 24 août 2000. A cette occasion, le juge d’instruction, tint des propos qui font l’objet d’une controverse entre les parties par lesquels il déclara qu’au lieu de se comparer à Dreyfus, le requérant devrait plutôt songer à Landru ou au docteur Petiot. Selon le Gouvernement, le juge d’instruction (dont le travail a, par ailleurs, été loué par le requérant durant l’audience) ne fit que répondre à une réflexion du requérant par lequel il se serait comparé à Dreyfus. Le requérant soutient quant à lui qu’il n’y a fait aucune référence au cours de cette audience et allègue que ce n’est que par politesse qu’il a remercié le juge d’instruction pour le travail accompli. Estimant injurieux ces propos qui le comparaient selon lui à des meurtriers en série, le requérant déposa, le 5 septembre 2000, une demande en récusation du magistrat instructeur. Par une ordonnance du 7 septembre 2000, le juge d’instruction refusa de se récuser. Le juge releva tout d’abord que lorsque le conseil du requérant avait pris la parole après avoir entendu le rapport d’enquête, il l’avait remercié pour l’«   hallucinante profondeur de l’instruction et l’objectivité du rapport sur son déroulement   ». Il releva ensuite que, ni le requérant ni son conseil, n’avait demandé à ce que les propos litigieux soient actés sur la feuille d’audience et que, partant, la demande de récusation était manifestement formulée en réaction avec ce que le requérant avait pu lire dans la presse quant à l’interprétation de ses propos lors de l’audience publique. Selon le juge d’instruction, cela était attesté par le fait que celui-ci ne se prévalait, à l’appui de sa demande, que d’articles de presse et il ne pouvait pas être tenu responsable de la façon dont ses propos avaient été rapportés par la presse, qui ne relatait pas toujours les faits de manière correcte. Le juge estima que la procédure en récusation était une réaction à l’audience publique demandée par le requérant qui ne s’était finalement pas déroulée comme il le souhaitait. La demande de récusation fut alors soumise à la cour d’appel de Bruxelles qui, par arrêt du 29 septembre 2000, la déclara non fondée, considérant notamment   : «   Attendu que la comparaison du demandeur Andras Pandy avec des figures historiques telles Landru et le docteur Petiot n’est évidemment pas flatteuse   ; que si l’on en croit les médias, celle-ci était toutefois une réponse à des propos du requérant lui-même, qui était également remonté dans le temps et s’était comparé avec une figure historique comme Dreyfus   ; que les termes rapportés peuvent certes apparaître inappropriés s’ils sont sortis de leur contexte, mais qu’en l’occurrence ils ne représentent qu’une partie minime, et de surcroît superflue, d’un rapport par ailleurs objectif sur le déroulement d’une instruction difficile   ; que les termes reprochés ne peuvent pas être considérés comme une injure verbale au sens de l’article 828, 11 o du code judiciaire Attendu que la demande est non fondée.   » Le 21 novembre 2000, le parquet prit des réquisitions tendant à voir appliquer, par la chambre du conseil, la procédure prévue par l’article 133 du code d’instruction criminelle en vue de la saisine de la cour d’assises. La chambre du conseil fit droit à ces réquisitions le 23 janvier 2001   : elle ordonna la transmission des pièces au procureur général et décerna à l’encontre du requérant une ordonnance de prise de corps dont elle prescrivit l’exécution immédiate. Le juge d’instruction, qui était resté saisi du dossier suite au rejet de la demande de récusation, fit rapport à cette occasion devant la chambre du conseil. Le requérant fut entendu. Le 20 avril 2001, après avoir entendu les parties, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, faisant droit aux réquisitions du ministère public, renvoya le requérant devant la cour d ’assises et confirma l’ordonnance de prise de corps décernée à son encontre. L’acte d’accusation, qui comprenait quelque quarante-huit pages, fut signifié au requérant le 28 janvier 2002. Le même jour, le membre du parquet général chargé des relations avec la presse le transmit par courrier électronique à une série de journalistes, avec la communication suivante   : «   Vous trouverez en annexe l’acte d’accusation, fort attendu, semble-t-il, par la presse. Pas de remerciement à formuler, montrez-vous simplement particulièrement aimables avec la justice à la prochaine occasion.   » Le conseil du requérant écrivit au parquet de la cour d’appel de Bruxelles et au parquet de la Cour de cassation pour se plaindre de cette diffusion. Les deux lettres restèrent toutefois sans réponse. Dès l’ouverture de la session de la cour d’assises, le 18 février 2002, les avocats du requérant déposèrent des conclusions tendant à entendre déclarer l’action publique irrecevable, aux motifs que les droits du requérant à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention), à la présomption d’innocence (article 6   § 2 de la Convention) et à interroger ou faire interroger les témoins à charge (article 6 § 3 d) de la Convention) auraient été violés. Ils dénonçaient en particulier les nombreuses fuites du dossier dans la presse, les propos qui avaient été tenus par le juge d’instruction et la communication de l’acte d’accusation à des journalistes. La cour d’assises rejeta cette demande le même jour, considérant notamment   : «   Attendu que le fait que certaines informations issues du dossier répressif soient communiquées à la presse n’entraîne pas ipso facto que l’accusé ne pourrait plus bénéficier d’un procès équitable   ; Attendu que les communications à la presse par le porte-parole du parquet, qui sont légalement organisées et sont faites en prenant en compte les principes de discrétion et de réserve, ne sont pas davantage de nature à emporter une violation du droit à un procès équitable   ; Qu’en outre, il ressort de la réponse fournie par le juge d’instruction par courrier du 18 février 2000 que le procureur du Roi agissait en l’occurrence avec son consentement   ; Attendu que la communication à la presse de l’acte d’accusation n’entraîne pas davantage une telle violation, dans la mesure où elle a uniquement pour but de répondre aux exigences de la liberté de la presse et de l’information du public, sans qu’il soit porté atteinte à l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et de ses composants   ; Attendu que pour apprécier si une affaire a été traitée équitablement, il faut rechercher si l’affaire dans son ensemble a été traitée de manière équitable, de sorte que l’accusé qui a reçu devant la juridiction de jugement la possibilité de contredire librement les éléments présentés à sa charge par le parquet ne peut pas prétendre qu’il n’a pas eu droit à un traitement équitable de son affaire   ; Attendu que la présomption d’innocence ne concerne que l’attitude du juge qui est appelé à se prononcer sur une accusation pénale, et non les prises de position du parquet, de la partie civile ou, a fortiori, de la presse   ; Attendu qu’il n’y a aucune raison de penser que les membres du jury qui vont devoir connaître de la cause ne seront pas, une fois informés de leurs devoirs par le président de la Cour, en mesure de faire abstraction des commentaires de la presse pour arriver à l’intime conviction prévue par l’article 342 du code d’instruction criminelle   ; Attendu qu’à l’instar du juge professionnel, le jury est présumé être indépendant et impartial   ; Attendu que le serment prêté par les jurés conformément à l’article 312 du code d’instruction criminelle offre les garanties requises   ; Attendu que les propos prétendument tenus par le juge d’instruction sont sans pertinence en l’espèce, dans la mesure où l’accusé a entamé une procédure de récusation sur laquelle il fut statué par un arrêt du 29 septembre 2002, considérant qu’il n’y avait pas matière à récusation. Attendu que pour le surplus et pour les raisons précitées, de tels propos n’impliquent pas que l’accusé ne pourrait pas bénéficier d’un procès équitable   ; Attendu que le droit de l’accusé d’interroger des témoins n’est nullement compromis par les prétendues divulgations dans la presse, le président de la cour d’assises ayant précisément pour mission de garantir que les débats se déroulent de manière équitable et impartiale.   » Le lendemain, 19 février 2002, la défense du requérant demanda le remplacement d’un des jurés suppléants qui aurait, dès avant l’ouverture du procès, déclaré à la presse que, d’après elle, le requérant était coupable. Son remplacement fut ordonné par la cour d’assises le même jour. Après sa condamnation à la réclusion à perpétuité du chef notamment de l’assassinat de ses deux épouses et de quatre de ses enfants, ainsi que de faits de viols et d’attentats à la pudeur sur plusieurs de ses filles, prononcée le 6 mars 2002, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 29 septembre 2000 déclarant non fondée sa demande de récusation du magistrat instructeur, de même que contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 20 avril 2001 le renvoyant aux assises et contre l’arrêt de condamnation prononcé par la cour d’assises le 6   mars 2002. Ces pourvois furent rejetés par la Cour de cassation le 17 septembre 2002. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Rôle du juge d’instruction Le code d’instruction criminelle (ci-après CIC) prévoit que   : Article 55 «   L’instruction est l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d’infraction, de rassembler des preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause. Elle est conduite sous la direction et l’autorité du juge d’instruction.   » Article 56 «   Le juge d’instruction assume la responsabilité de l’instruction qui est menée à charge et à décharge. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l’information et de l’instruction. Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement à la force publique. Il décide de la nécessité d’utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels (...)   » Par un arrêt du 14 octobre 1996, la Cour de cassation a dit pour droit que «   l’impartialité des juges est une règle fondamentale de l’organisation judiciaire   ». Article 61 quinquies «   L’inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire (...)   » En cas de procès devant une cour d’assises, il est d’usage en Belgique que le juge d’instruction et les enquêteurs soient entendus comme premiers témoins dans une affaire. Dans ce cadre, le juge d’instruction est soumis aux règles applicables à l’audition de tout témoin (articles 315 et suivants du CIC, en particulier l’article 317 ter , voir infra ) et prête le serment de témoin. 2.     Récusation Les motifs de récusation d’un juge sont énumérés à l’article 828 du code judiciaire qui, à la date du dépôt de la requête en récusation, était libellé comme suit   : «   Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après   : (...) 11 o     s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ; s’il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.   » L’article 828 du code judiciaire a, depuis lors, été modifié par une loi du 10 juin 2001. Une cause supplémentaire de récusation y a été insérée, à savoir l’existence d’une «   suspicion légitime   ». Les développements de la proposition de loi ayant donné lieu à la modification en question soulignent que cette modification était nécessaire en raison des obligations qui découlent de l’article 6 § 1 de la Convention ( Doc. Parl ., Chambre, 50 ‑ 886/1, pp. 6-7). 3.     Clôture de l’instruction Le code d’instruction criminelle prévoit que   : Article 127 «   Lorsque le juge d’instruction juge son instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi. Si le procureur du Roi ne requiert pas l’accomplissement d’autres devoirs, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil. Le greffier de la chambre avertit l’inculpé, la partie civile et leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, que le dossier, en original ou en copie, est déposé au greffe pendant quinze jours au moins, qu’ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie. L’inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires, conformément à l’article   61quinquies. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu’un des inculpés est en détention préventive. Lorsque l’instruction est complète, la chambre du conseil fait indiquer, quinze jours au moins d’avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu’un des inculpés est en détention préventive. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l’inculpé, la partie civile et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d’instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l’inculpé entendus. Les parties peuvent se faire assister d’un conseil ou être représentées par lui (...)   » Article 133 «   Si sur le rapport du juge d’instruction, la chambre du conseil estime que le fait est de nature à être puni de peines criminelles, et que la prévention contre l’inculpé est suffisamment établie, les pièces d’instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, un état des pièces servant la conviction, et l’ordonnance de prise de corps seront transmis sans délai par le procureur du Roi, au procureur général près de la cour d’appel, pour être procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre des mises en accusation.   » Article 217 «   Le procureur général près de la cour d’appel sera tenu de mettre l’affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l’article 133 ou de l’article 135, et de faire rapport dans les cinq jours suivants, au plus tard. Pendant ce temps, la partie civile et l’inculpé pourront fournir tels mémoires qu’ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé.   » Article 221 «   (...) les juges examineront s’il existe contre l’inculpé des preuves ou indices d’un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.   » Article 223 «   L’inculpé, la partie civile et leurs conseils seront entendus. A cet effet, le dossier sera mis, au greffe, à leur disposition au moins dix jours avant cette comparution. Ils pourront en prendre copie (...)   » Article 231 «   Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi de l’inculpé aux assises (...)   » 4.     Acte d’accusation Conformément à l’article 241 du CIC, «   dans tous les cas où l’inculpé sera renvoyé à la cour d’assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d’accusation   ». Celui-ci «   exposera   : 1 o la nature du délit qui forme la base de l’accusation   ; 2 o le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine   ; l’accusé y sera dénommé et clairement désigné   ». Le procureur général fait signifier à l’accusé par un seul exploit l’acte d’accusation et la citation à comparaître devant la cour d’assises (art. 294 du CIC). A l’ouverture de la session de la cour d’assises, le président fait distribuer à chaque juré une copie de l’acte d’accusation et, s’il en existe, de l’acte de défense. Le procureur général lit l’acte d’accusation et l’accusé ou son conseil l’acte de défense (art. 313 du CIC). 5.     Procédure devant la cour d’assises Le CIC connaît diverses dispositions   : Article 312 «   Le président adressera aux jurés debout le discours suivant   : «   Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse   ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration   ; de n’écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection   ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre (...)   » Article 315 «   Le procureur général exposera le sujet de l’accusation, il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l’accusé. (...)   » Article 317 «   Les témoins déposeront séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité (...)   » Article 317 ter «   Par dérogation à l’article 317, il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l’exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l’instruction d’une infraction ou qui, à l’occasion de l’application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l’adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l’audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse.   » Article 319 «   Le président peut demander aux témoins et à l’accusé tous les éclaircissements qu’il jugera nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L’accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l’intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des questions, soit au témoin, soit à l’accusé, par l’intermédiaire du président.   » Article 329 «   Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l’accusé toutes les pièces relatives au délit, et pouvant servir à conviction, il l’interpellera de répondre personnellement s’il les reconnaît   : le président les fera aussi représenter aux témoins, s’il y a lieu.   » Article 335 «   A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l’accusation. L’accusé et son conseil pourront leur répondre. La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général   ; mais l’accusé ou son conseil auront toujours la parole en dernier. Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés.   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint des propos tenus par le juge d’instruction qui, lors d’une audience publique, l’aurait comparé à Landru et au docteur Petiot. Il y voit une violation de la présomption d’innocence qui lui est garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi que du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1, le rapport en chambre du conseil lors du règlement de la procédure ayant été fait par un magistrat partial. 2.     Le requérant dénonce également le fait que de nombreuses informations issues du dossier répresssif aient été portées à la connaissance de la presse et, en particulier, le fait que l’acte d’accusation ait été transmis par mail aux journalistes le jour même où il lui était notifié. Il y voit une nouvelle violation de la présomption d’innocence qui lui est garantie par l’article 6 §   2 de la Convention. Il estime également que ces fuites dans la presse ont entraîné une violation de son droit à un procès équitable au sens de l’article   6 § 1, dans la mesure où elles auraient empêché les membres du jury d’aborder l’affaire sans préjugé à son égard. Elles auraient également emporté une violation du droit d’interroger les témoins à charge, qui lui est garanti par l’article 6 § 3 d) de la Convention, dans la mesure où, avant même d’être entendus à l’audience de la cour d’assises, les témoins en question auraient déjà eu une connaissance approfondie de l’affaire, ce qui aurait pu influencer leur témoignage. EN DROIT 1.     Le requérant, qui conteste avoir jamais mentionné Dreyfus lors de l’audience publique mais admet l’avoir fait dans le courant de l’instruction, se plaint des propos tenus par le juge d’instruction lors d’une audience au regard de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, libellés comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le Gouvernement fait valoir que la remarque de l’intéressé ne préjugeait pas de la culpabilité de l’intéressé mais se bornait à dire, en réponse à une remarque du requérant lui-même, qu’il ne convenait pas d’assimiler la plainte à l’origine du dossier à celle qui fut à l’origine de l’affaire Dreyfus (c’est-à-dire des motifs antisémites). Selon le Gouvernement, le magistrat instructeur ne peut être tenu responsable de l’éventuelle déformation de ses propos par la presse qui assistait à l’audience suite à la publicité demandée par le requérant lui-même. Il souligne à cet égard que le requérant a loué le juge d’instruction pour l’objectivité de l’instruction au cours de la même audience. Le Gouvernement se demande pour quelle raison, s’il s’est réellement senti injurié, le requérant n’a pas demandé que les propos litigieux soient actés sur le champ. Selon le Gouvernement, rien ne permet d’établir que la demande de récusation a été formulée en réaction à une impression de manque d’objectivité de la part du juge d’instruction et non à la suite de la lecture de certains articles de presse. Et, si le requérant a prétendu, dans sa demande en récusation, que le juge d’instruction l’avait comparé à des figures historiques, c’était manifestement en raison d’articles de presse pouvant laisser planer un doute à ce sujet. Le Gouvernement souligne à cet égard que les différents articles de presse ne donnent pas la même interprétation des débats d’audience et cite un article du journal La Libre Belgique du 20 février 2002 qui relate que le requérant a fait référence «   aux contre-expertises (qui) viendront en cours de deuxième acte, comme cela a été le cas dans l’affaire Dreyfus   ». Le Gouvernement explique que les propos mis en cause par les médias ont été retirés de leur contexte alors qu’en réalité, ils sont à replacer dans le cadre d’un rapport objectif de l’aveu même du requérant, sur le déroulement d’une instruction difficile. Il en conclut qu’il n’y a pas eu violation de la présomption d’innocence en l’espèce. Le requérant admet avoir fait référence à l’affaire Dreyfus durant l’enquête mais conteste l’avoir fait au cours de l’audience du 24 août 2000. Il fait valoir que la seule question qui se pose est celle de savoir si les propos litigieux sont constitutifs d’une violation de la présomption d’innocence. Selon le requérant, le juge d’instruction, en le comparant à Landru et Petiot, a laissé penser qu’il le considérait comme coupable. Il ajoute que l’article de presse cité par le Gouvernement est dénué de toute pertinence car il ne se rapporte pas à l’audience litigieuse. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Le requérant se plaint également de la divulgation de l’acte d’accusation à la presse au regard des mêmes dispositions et de l’article 6 §   3 d), rédigé comme suit   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Le Gouvernement indique que conformément à l’article 241 du CIC, l’acte d’accusation doit exposer «   1 o   la nature du délit qui forme la base de l’accusation   ; 2 o   le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine   ». L’article 31 du même code prévoit que le président de la cour d’assises distribue une copie de l’acte d’accusation et s’il en existe, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, de l’acte de défense, à l’ouverture de la session. Il explique qu’il est de coutume dans le ressort de Bruxelles, comme dans d’autres, de communiquer l’acte d’accusation à la presse avant l’ouverture du procès dans le respect de la présomption d’innocence et que cette communication officielle qui expose la base de l’accusation et qui est soumise à la contradiction des parties a précisément pour but d’éviter des débordements ou affabulations dans les médias dans les affaires susceptibles d’ébranler l’opinion publique. Le Gouvernement précise qu’en l’espèce, la communication est le fait non d’un membre du parquet général, mais d’un magistrat de presse, conseiller à la cour d’appel et familier des obligations qui doivent accompagner toute communication officielle. Le Gouvernement concède que le commentaire accompagnant cette communication est malhabile. Cependant, celui-ci ne peut, selon lui, être interprété comme une invitation à la partialité et ressortait plutôt de l’idée d’une collaboration transparente et aimable entre la presse et la justice, collaboration au demeurant souhaitable dans des affaires fort médiatisées comme celle-ci et qui a porté ses fruits récemment dans le cadre de l’affaire Fourniret. Il ajoute que les autorités judiciaires ne peuvent être tenues responsable du battage médiatique qui a entouré la présente affaire. Selon le Gouvernement, il convient de combiner les exigences de la liberté de la presse et du droit à l’information du public et le respect de la présomption d’innocence et d’accorder au pouvoir judiciaire le crédit de l’indépendance. Il fait valoir qu’en l’espèce, les circonstances dénoncées par le requérant n’étaient pas de nature à porter atteinte à la tenue d’un procès équitable. Le Gouvernement relève que M e W. Muls, avocat d’Agnès Pandy, a répondu à cet égard au conseil du requérant que celui-ci avait   un problème par rapport à la médiatisation de l’affaire et devait lui-même se taire et ne pas donner d’interview comme il le faisait. En outre, il relève que les articles de journaux relatifs à l’acte d’accusation des 28 janvier, 16 et 17 févier 2002 ont relaté tant les éléments à charge, qu’à décharge. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que la pratique qui consiste à communiquer l’acte d’accusation à la presse avant l’ouverture du procès ne repose sur aucune base légale et ajoute que la communication litigieuse a pu avoir pour conséquence d’influencer le jury. La Cour estime que la communication litigieuse relève de la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention, qui comprend celle de recevoir ou de communiquer des informations. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 § 2 de la Convention ne saurait empêcher les autorités de renseigner le public sur l’ouverture d’un procès pénal, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence ( mutatis mutandis , Allenet de Ribemont c. France , arrêt du 10 février 1995, série A n o 308, § 38). Elle relève d’emblée que, dans cette affaire, l’acte d’accusation comportait, conformément aux dispositions légales applicables, l’énumération de la nature des infractions formant la base de l’accusation, la description des faits et du déroulement de l’enquête ainsi que, en conclusion, les charges retenues sur lesquelles la cour d’assises allait devoir se prononcer. La Cour constate que la communication à la presse de l’acte d’accusation, peu avant le commencement des débats, relève d’une pratique courante et qu’elle a eu lieu, en l’espèce, le même jour que sa signification au requérant, soit une vingtaine de jours avant l’ouverture de la session de la cour d’assises. Elle observe que cette communication était fondée sur la volonté des autorités judiciaires d’informer le public par la voie de la presse de l’objet du procès qui allait débuter, dans le cadre d’une affaire fortement médiatisée. Selon la Cour, la communication de l’acte d’accusation, dans ces conditions, avait des visées purement informatives afin de répondre aux exigences de la liberté de la presse et de l’information. Elle ne peut, partant, être considérée comme incitant le public à croire en la culpabilité du requérant ni comme préjugeant de l’appréciation des faits par les juges compétents ( a contrario , Allenet de Ribemont , précité, § 39). En outre, le requérant n’avance aucun élément concret attestant du contraire. Enfin, en ce qui concerne le message adressé à la presse qui accompagnait cette communication, si celui-ci était sans nul doute rédigé en des termes maladroits, la Cour relève qu’il s’inscrivait dans le cadre des relations délicates entre le parquet et la presse et ne comportait aucune référence à l’affaire proprement dite ni la moindre allusion à la personne du requérant ou à son éventuelle culpabilité. Au vu des éléments qui précèdent, l’acte d’accusation et sa communication ne peuvent raisonnablement être considérés comme constitutifs d’une déclaration de culpabilité du requérant ni d’une atteinte à l’équité de la procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Déclare , à l’unanimité, recevable le premier grief du requérant tiré de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention   ; Déclare , à la majorité, le restant de la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC001358302
Données disponibles
- Texte intégral