CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC001786703
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Giuseppe Colbertaldo et M me Francesca D’Amico, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1927 et 1930 et résidant à Florence. Ils sont représentés devant la Cour par M e   E.   Marrapese, avocat à Florence. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agents successifs, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires d’un appartement à Florence, qu’ils avaient loué à S. V. Par une lettre recommandée du 12 juin 1987, les requérants informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le prièrent de libérer les lieux avant cette date. Par un acte notifié le 26 janvier 1988, les requérants réitérèrent l’avis de congé et assignèrent l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Florence. Par une ordonnance du 22 février 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 22 février 1989. Cette décision devint exécutoire le 22   février   1988. Le 27 juillet 1989, les requérants signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 7 octobre 1989, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 8 novembre 1989 par voie d’huissier de justice. Entre le 8 novembre 1989 et le 24 septembre 1998, l’huissier de justice procéda à seize tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique. A une date non précisée, l’exécution fut suspendue aux termes de l’ article 6 de la loi n o 431/98. Le 25 janvier 2001, le juge d’instance de Florence fixa l’exécution pour le 26 janvier 2001. Le 20 mars 2001, les requérants signifièrent au locataire l’avis que l’expulsion serait exécutée le 5 juin 2001 par voie d’huissier de justice. Entre le 5 juin 2001 et le 21 février 2003, l’huissier de justice procéda à cinq tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique Le 8 mars 2003, les requérants récupérèrent leur appartement. Le 1 er août 2003, le greffe de la Cour demanda aux requérants s’ils avaient saisi la cour d’appel compétente aux termes de la loi Pinto. Le 19 août 2003, les requérants ont répondu qu’ils ne s’étaient pas prévalus du recours offert par la loi Pinto et qu’ils n’avaient pas l’intention de se prévaloir de ce remède.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (n o 66644/01, 02.12.2004). GRIEFS Les requérants se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole n o 1, que l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété. Les requérants se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, du retard dans l’exécution de la procédure d’expulsion. EN DROIT Les requérants se plaignent du fait que l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique, constitue une atteinte à leur droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Les requérants allèguent également une violation de leur droit à avoir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Ils invoquent l’article   6   §   1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En premier lieu, il soutient que les requérants n’ont pas utilisé le remède prévu par l’article 1591 du code civil. Les requérants ne se prononcent pas. La Cour estime que le recours fondé sur l’article 1591 du code civil     disposition qui impose à un particulier une obligation envers un autre particulier – n’est pas un moyen efficace pour permettre à l’Etat de constater la violation alléguée ou de la répare économiquement. A cet égard, la Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation, par un État, de la Convention, peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (voir, mutatis mutandis , Huart c.   France , n o   55829/00, 25.11.2003). Par conséquent, cette branche de l’exception doit être rejetée. Subsidiairement, le Gouvernment estime que les requérants auraient dû utiliser le remède prévu par la «   loi Pinto   ». Les requérants   affirment se   plaindre principalement au titre de l’article   1   du Protocole   n o   1 alors que le recours «   Pinto   »   n’est un remède   que pour   une violation du principe du «   délai   raisonnable   ». La Cour rappelle que selon la «   loi Pinto   » les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial, en conséquence de la durée de la procédure, peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de l’article 6 § 1 et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. De plus, la Cour a déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la «   loi Pinto   » est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête Mascolo c.   Italie (n o   68792/01, 16.10.2003), la Cour a estimé que, dans ce type d’affaires, la violation du droit de propriété était «   strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte   » et que c’était donc probablement dans le cadre du remède «   Pinto   » que les requérants auraient pu faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières de la durée excessive de la procédure sur leur droit de propriété. Ultérieurement, la Cour a constaté que l’action fondée sur la «   loi   Pinto   » est une voie de recours dont les requérants doivent user, dans ces types d’affaires, pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l’article 6 § 1 (durée de la procédure   ; droit à un tribunal) mais aussi pour celles relatives à l’article   1   du Protocole   n o   1 (voir décision Provvedi précitée). La Cour observe que les requérants ont récupéré leur appartement le 8   mars 2003. Partant, dans les circonstances de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qui a établi que la loi «   Pinto   » s’applique aux procédures d’expulsion de locataires, les requérants auraient pu se prévaloir du remède «   Pinto   » (voir Pollano   c.   Italie (déc.) n o 63635/00, 18.03.2004, Mosconi c.   Italie (déc.), n o   68011/01, 13.05.2004, et, a   contrario, Mascolo c.   Italie (déc.), n o   68792/01, 16.10.2003). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la deuxième branche de l’exception doit être retenue.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC001786703
Données disponibles
- Texte intégral