CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002064802
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Kamil Öcalan, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e E. Kanar, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 juillet 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul. Le 9 août 1995, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 21 septembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant sur la base de l’article 146 § 1 du code pénal, réprimant les crimes commis contre l’ordre constitutionnel, et de l’article   5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Lors des audiences, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire. Chacune de ses demandes fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat selon la formule globale suivante   : «   eu égard à la nature de l’infraction, à l’état des preuves et à la durée de la détention, la cour décide de maintenir la détention provisoire   ». Par un arrêt du 12 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, reconnut le requérant coupable des accusations dirigées à son encontre sur la base des articles 168/2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713. Elle le condamna à une peine de quinze ans de réclusion. Tenant compte de circonstances atténuantes, elle commua cette peine à douze ans et six mois de réclusion. Le requérant fut mis en liberté le 12 mars 2003. Le 21 octobre 2003, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance pour erreur dans l’application de la loi. La procédure est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de celle de sa détention provisoire. Invoquant ce même article, il allègue en outre que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour souligne qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En l’espèce, elle relève que le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la garde à vue litigieuse qui était conforme à la législation interne en vigueur à l’époque des faits (voir Sakık et autres c. Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. La Cour observe, dans le cas d’espèce, que la garde à vue du requérant a pris fin le 9 août 1995 avec sa mise en détention provisoire alors que la requête a été introduite le 1 er mai 2002. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qui a duré plus de sept ans. Invoquant ce même article, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de sa détention provisoire (article 5 § 3) et de la durée de la procédure pénale (article   6 §   1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002064802
Données disponibles
- Texte intégral