CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002393703
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marc Didier Mijea, est un ressortissant français, né en 1936 et résidant à Toulouse. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ancien combattant ayant servi en Algérie du 1 er   avril   1957 au 21 décembre 1958. Le 12 août 1993, il saisit le ministère des anciens combattants et victimes de guerre d’une demande de pension d’invalidité en raison de troubles psychiques. Les 9 octobre 1995, 6 novembre 1995 et 15 novembre 1995, le requérant fut examiné par un expert psychiatre. Par une décision du 17   septembre 1996, prise sur proposition de la commission de réforme de Toulouse du 28 août 1996 et après avis de la commission consultative médicale du 14 juin 1996, le ministère rejeta sa demande au motif principal que le requérant n’atteignait pas le degré d’invalidité requis par l’article L.   4 du code des pensions d’invalidité et des victimes de guerre. Par un courrier du 11 mars 1997, le requérant saisit le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute Garonne en vue de l’obtention d’un droit à pension. Par un jugement avant dire droit du 10 mars 1998, le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute Garonne ordonna une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les troubles dont serait atteint le requérant et désigna à cet effet le docteur A. Le 19 mai 1998, le requérant s’entretenut avec le docteur A. Le 8 juillet 1998, celui-ci rendit son rapport d’expertise et conclut à propos du syndrome du requérant que   : «   son caractère traumatique en relation avec les évènements d’Algérie ne peut être affirmé en l’absence de preuves et par conséquent le lien de causalité ne peut être franchement prouvé   ». Par un jugement du 3 novembre 1998, notifié au requérant le 30   novembre 1998, le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute Garonne homologua le rapport de l’expert et débouta le requérant de ses demandes. Par une déclaration du 22 janvier 1999, le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 8 décembre 1999, notifié au requérant le 28 janvier 2000, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse confirma le jugement. Le 2 mars 2000, le requérant se pourvut en cassation et sollicita l’aide juridictionnelle. Par une décision du 14 novembre 2000, notifiée au requérant le 14 décembre 2000, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat rejeta la demande du requérant en raison de l’   «   absence de moyens sérieux susceptibles de convaincre le juge de cassation   ». Par un arrêt du 29 mars 2002, notifié au requérant le 3 avril 2002, la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d’Etat constata que les conclusions déposées par le requérant étaient tardives et rejeta sa requête. GRIEFS 1. Sans invoquer la Convention, le requérant se plaint de la manière dont ont été effectuées les expertises psychiatriques et du résultat de celles-ci. 2. Il se plaint également en substance du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. 3. Il se plaint enfin de la lenteur de la procédure. EN DROIT 1. Sans invoquer la Convention, le requérant se plaint des expertises psychiatriques. La Cour estime possible d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 §1 de la Convention lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour constate que le requérant se plaint essentiellement du déroulement des expertises psychiatriques, de leur résultat et de leur utilisation devant les juridictions nationales. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Winterwerp c. Pays-Bas , arrêt du 24   octobre   1979, série A n o 33, p. 18, § 40) et elle ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales (voir Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A n o 274, p.   19,   §   32). La Cour observe que le requérant, qui a été entendu par de nombreux experts psychiatres, n’apporte aucun élément permettant d’étayer une violation de la Convention quant au déroulement de ces expertises. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint en substance du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. La Cour estime possible d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 de la Convention précité. La Cour constate que le requérant n’a pas exercé de recours devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat contre la décision du 14 novembre 2000. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque en substance l’article 6 de la Convention lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Concernant la durée de la procédure, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   I. Cabral Barreto   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002393703
Données disponibles
- Texte intégral