CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002694103
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juillet 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Despina Kefala, est une ressortissante grecque, née en 1946 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   C.   Ronidis, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 août 2001, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre trois individus pour faux. En particulier, la requérante accusait deux voisins et leur avocat d'avoir falsifié le tableau du chauffage central de l'immeuble pour lui attribuer un pourcentage plus élevé de participation aux frais. Le 1 er avril 2002, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes classa l'affaire sans suite (ordonnance n o 1630/2002). En vertu du droit interne, la requérante disposait d'un délai de dix jours à partir de la notification de l'ordonnance pour interjeter appel. L'ordonnance fut collée sur la porte (θυροκόλληση) de son appartement le 16 avril 2002 par un huissier de justice en présence d'un témoin. Toutefois, l'huissier omit de noter sur le texte de l'ordonnance la date de notification, comme stipulé par l'article 161 du code de procédure pénale. La requérante prétend n'avoir trouvé l'ordonnance que le 22 avril 2002, à l'entrée de son appartement, «   où l'a probablement placée, pour l'impressionner, l'un des accusés   ». Elle en interjeta appel le 30 avril 2002. Le 18 septembre 2002, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes rejeta l'appel pour tardiveté. Elle considéra que la notification n'était pas nulle, car la requérante ne prétendait pas que l'ordonnance notifiée était un faux   ; de plus, celle-ci ne portait pas mention d'une date différente, ce qui aurait pu conduire la requérante à penser que son appel du 30 avril 2002 était dans les délais. La chambre d'accusation de la cour d'appel conclut que l'omission de l'huissier de noter sur le texte de l'ordonnance la date de notification ne constituait pas un cas de force majeure qui aurait pu justifier l'introduction tardive du recours (ordonnance n o 1567/2002). Le 10 octobre 2002, la requérante se pourvut en cassation. Le 14 mars 2003, la chambre d'accusation de la Cour de cassation confirma l'ordonnance attaquée (arrêt n o 692/2003). GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint qu'elle fut privée de tout recours effectif contre l'ordonnance de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes qui avait classé sa plainte sans suite. EN DROIT La requérante se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, que l'irrecevabilité de son appel contre l'ordonnance n o   1630/2002 de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes l'a pénalisée pour une erreur commise par l'huissier lors de la signification de cette ordonnance et l'a indûment privée de son droit d'accès à un tribunal. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 13 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-I). Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement affirme que la requérante, qui a déposé tardivement son recours, a eu la possibilité de présenter ses arguments à l'appui de la recevabilité de celui-ci devant les juridictions saisies. La requérante a eu ainsi accès à un tribunal pour faire valoir ses droits. Quant à la façon dont les juridictions internes ont établi les faits et apprécié les dispositions pertinentes, le Gouvernement estime que c'est une matière qui échappe à la compétence de la Cour. La requérante affirme qu'elle a dû subir les conséquences d'une erreur commise par un organe de l'Etat dans l'exercice des ses fonctions en tant qu'auxiliaire de justice et rappelle que la Cour a déjà jugé contraire à l'article 6 de la Convention l'irrecevabilité d'un recours prononcée par une juridiction interne en raison d'une erreur commise par un huissier lors de sa signification ( Platakou c. Grèce , n o 38460/97, CEDH 2001-I). A cet égard, la requérante déplore le fait que le droit interne ne prévoit aucun mécanisme de protection face à de telles erreurs. Elle juge «   hypocrite   » l'interprétation du droit interne opérée en l'espèce par les juridictions saisies et conclut que la violation de ses droits est le résultat de l'insuffisance du droit interne, combinée avec l'application et l'interprétation qui en ont été faites par les juridictions saisies. La Cour rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2955, § 31   ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours ( Pérez de Rada Cavanilles c.   Espagne , arrêt du 28   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, §   43). Ces règles visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent donc s'attendre à ce que celles-ci soient appliquées ( Leoni c. Italie , n o   43269/98, § 23, 4 avril 2001). Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible. En l'espèce, la Cour n'a pas à apprécier en soi le système grec de notification des décisions judiciaires   ; il lui faut se borner, autant que possible, à examiner le problème soulevé par le cas concret dont elle a été saisie. En d'autres termes, il lui appartient de déterminer si, dans le cas d'espèce, un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de l'administration de la justice et ceux de la requérante (voir, mutatis mutandis , Geffre c. France (déc.), n o   51307/99, CEDH 2003-I). La Cour note, tout d'abord, qu'il n'est pas contesté que l'huissier chargé de notifier l'ordonnance n o   1630/2002 de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes a omis de respecter une des formalités requises par la loi, à savoir noter sur le texte de l'ordonnance la date de notification. Aussi critiquable qu'une telle omission puisse être, la Cour ne peut toutefois qu'observer qu'à la différence de l'affaire Platakou à laquelle se réfère la requérante, l'erreur commise dans la présente affaire par l'huissier n'engendra pas ipso facto l'irrecevabilité de l'appel formé par la suite contre l'ordonnance en question. En effet, alors que l'irrecevabilité de la demande de M me Platakou était la conséquence directe de l'erreur commise par l'huissier lors de la signification de celle-ci aux adversaires de l'intéressée ( Platakou c. Grèce , précité, §§ 11 et 14), en l'occurrence, la requérante ne perdit pas automatiquement la possibilité effective de contester valablement l'ordonnance litigieuse. En effet, celle-ci, signifiée le 16 avril 2002, pouvait faire l'objet d'un appel dans les délais jusqu'au 27   avril 2002 au plus tard. Rien n'empêchait la requérante de respecter ce délai. Or, la Cour note qu'en dépit du fait que la requérante affirme avoir «   trouvé   » l'ordonnance devant son appartement presque par hasard, sans disposer donc d'aucun indice quant à la date de sa notification, celle-ci n'a pas fait diligence pour déposer immédiatement son appel, ne serait-ce que par précaution. Autrement dit, alors qu'elle disposait d'un délai de dix jours à partir de la notification de l'ordonnance pour interjeter appel, la requérante a toutefois cru bon de calculer ce délai à partir de la date à laquelle elle aurait découvert cette ordonnance et d'attendre presque son expiration avant de déposer son appel, le 30 avril 2002. Par ailleurs, la requérante ne prouve aucunement son allégation quant à la date à laquelle elle aurait «   trouvé   » l'ordonnance litigieuse, pourtant collée sur sa porte. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que l'application faite par les juridictions internes des règles procédurales régissant le délai d'introduction de l'appel est constitutive d'une entrave disproportionnée au droit de la requérante d'accès à un tribunal pour la détermination de ses «   droits et obligations de caractère civil   ». En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition exige un recours interne pour les seules plaintes que l'on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1990, série A n o 172, p. 14, §   31). Compte tenu des considérations ci-dessus quant au grief tiré du droit de la requérante d'avoir accès à un tribunal, la Cour estime que celle-ci n'a pas en l'espèce de grief «   défendable   », au sens de l'article 13. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Loukis Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002694103
Données disponibles
- Texte intégral