CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002977002
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Türmen , président ,     J.-P. Costa ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström,     D. Jočienė, juges , et de M. S. N aismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Jacques Robert Lebigre, M me Josette Jacqueline Lebigre née Nervi, M me Sylviane Lebigre divorcée Mege et remariée Sara et Mme Pascale Lebigre, sont des ressortissants français nés respectivement en 1934, 1936, 1961 et 1963 et résidants à Lamanon et Tournefeuille. Ils sont représentés devant la Cour par M e Jean-Marie Gazel, avocat à Aix-En-Provence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Richard Lebigre, le fils et frère des requérants, fut transfusé en novembre et décembre 1984 au cours d’une hospitalisation et contracta le virus d’immunodéficience humaine («   V.I.H   »). Il décéda le 24 avril 1992. Les requérants adressèrent à l’assistance publique de Marseille une réclamation (reçue le 17 juillet 1992) pour obtenir réparation amiable du préjudice résultant du décès de Richard Lebigre. Cette réclamation resta sans réponse. Le 21 décembre 1992, les requérants saisirent le tribunal administratif de Marseille pour obtenir la réparation du préjudice subi par l’hoirie ainsi que de leur préjudice personnel. Le même jour, ils déposèrent une demande d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H. Par un jugement du 21 juin 1993, le tribunal administratif de Marseille ordonna une expertise tendant essentiellement à la consultation du dossier médical de Richard Lebigre, à l’évaluation du préjudice subi par lui jusqu’à son décès et à la recherche d’une éventuelle faute du service public hospitalier. L’expert déposa son rapport le 15 novembre 1993. Le 19 décembre 1993, les requérants acceptèrent, les offres du fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H (1   600 000 francs au profit de la succession du défunt, 150 000 francs pour chacun des parents du défunt et 25 000 francs pour chacune de ses sœurs). Les sommes leur furent versées le 11 janvier 1994. Par un jugement du 2 février 1994, le tribunal administratif de Marseille reconnut la faute et la responsabilité de l’assistance publique de Marseille dans la contamination puis le décès de Richard Lebigre en raison des transfusions ; il reconnut le préjudice subi par les requérants et alloua 2   000   000 de francs au titre du préjudice corporel subi par Richard Lebigre ainsi que 75   000 francs à chacun de ses parents et 25   000 francs à chacune de ses sœurs pour préjudice moral. Le tribunal considéra que l’acceptation par les requérants de l’offre du fonds d’indemnisation n’était pas définitive mais faite sous réserve de l’action contentieuse en cours   ; il conclut que le fonds d’indemnisation était subrogé dans les droits des requérants à l’encontre de l’assistance publique à concurrence des sommes qu’il leur avait versées et condamna l’assistance publique à verser le montant résiduel (400 000 francs) à l’hoirie Lebigre. Par un arrêt du 3 octobre 1996, la cour administrative d’appel de Lyon annula le jugement du 2 février 1994 en tant qu’il subrogeait le fonds d’indemnisation aux droits du requérants, le confirmant pour le reste. Par un arrêt du 27 février 2002, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel. Réglant l’affaire au fond, il retint la responsabilité pour faute de l’assistance publique de Marseille, confirma l’évaluation des préjudices faite par le tribunal administratif et jugea que le fonds d’indemnisation était subrogé dans les droits de la victime et de sa famille à concurrence des sommes qu’il avait versées aux requérants. Les requérants soutiennent que l’assistance publique de Marseille ne leur a toujours pas versé les sommes dues au titre de leur préjudice complémentaire (soit 400   000 francs). Ils précisent lui avoir vainement, le 7 janvier 1998, adressé à cette fin un commandement de payer. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de la non exécution des décisions de justice prononcées. EN DROIT Le 10 juin 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser aux Consorts Lebigre la somme de 50   000 (cinquante mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » Le 9 juin 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser aux Consorts Lebigre la somme de 50   000 (cinquante mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. N aismith   R. T ürmen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC002977002