CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC003924498
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 3 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İhsan Metin Erdoğan, ressortissant turc et avocat de profession, est né en 1967 et réside à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Öztürk, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les évènements à l’origine de l’arrestation du requérant et les premières phases de l’instruction i.     la version du requérant Le 20 janvier 1997, vers minuit, alors que le requérant se trouvait dans un bistrot à İzmir avec trois amis, une dispute surgit entre eux et le musicien. Deux de ses amis, ainsi que quelques serveurs s’impliquèrent dans l’échauffourée. Trois policiers du commissariat de Kantar arrivèrent aussitôt sur les lieux. Ils menottèrent le requérant et appréhendèrent son ami D.S.   ; ils rouèrent ces deux de coups de poings et de pieds. Le requérant essuya des insultes après avoir dit qu’il était avocat. Au commissariat, contrairement aux serveurs qui reçurent un traitement de faveur, on continua à battre le requérant avant de le placer dans la cellule, où il allait être gardé jusqu’au matin. Le 22 janvier 1997, le requérant se rendit à la «   Commission des droits de l’Homme des examens et rapports médicolégaux   » ( İnsan Hakları Muayene ve Rapor Komisyonu ) auprès de l’Ordre des médecins d’İzmir ( İzmir Tabip Odası ). Il y fut examiné par plusieurs médecins le jour même ainsi que les 27   et 28   janvier 1997. Dans l’intervalle, le requérant porta plainte contre les trois policiers et le personnel du bistrot. Le 13 février 1997, le parquet d’İzmir rendit un non-lieu quant à la plainte concernant les policiers. L’opposition formée par le requérant fut écartée le 2 avril 1997 et cette décision lui fut notifiée le 15 mai 1997. Le 27 mai 1997, la «   Commission des droits de l’Homme des examens et rapports médicolégaux   » rendit un rapport faisant état de plusieurs ecchymoses sur le dos, d’une ecchymose de 6 cm sur la face postérieure du bras droit, de deux éraflures d’un cm sur la face antérieure du coude gauche ainsi que de lésions sur les poignets   ; les médecins constatèrent par ailleurs chez le requérant un état anxieux accompagné d’un souvenir persistant des incidents, pareils symptômes nécessitant une psychothérapie. Les quatre médecins signataires dudit rapport conclurent que «   les traumatismes du requérant étaient représentatifs de la torture   ». ii.     la version du Gouvernement Le 21 janvier 1997, vers 00 h 45, trois policiers, C.A., B.M. et A.İ., intervinrent à une bagarre qui eut lieu au bistrot en face du commissariat de Kantar, à İzmir. Sous l’emprise de l’alcool, le requérant et ses amis D.S. et N.B.M. insultèrent les policiers et refusèrent de les accompagner au commissariat. Une altercation eut alors lieu avec les policiers, qui finalement appréhendèrent le requérant par force. Les protagonistes, ainsi que deux serveurs et le musicien du bistrot impliqués à la rixe furent conduits au commissariat. Sur le chemin, le requérant tenta de s’échapper et tomba à même le sol devant l’entrée du commissariat. Une fois dans le bâtiment, ce dernier et ses deux amis continuèrent leur vacarme et injurièrent le personnel, déclarant qu’ils sont des avocats et que nul ne peut rien faire contre eux. Le requérant cassa une chaise et un pot de fleurs. Il mordit au bras gauche le policier qui avait tenté de le fouiller. Lorsqu’il fut placé dans une cellule, alors qu’il était allongé sur la banquette, il donna un coup de pied à la tête du commissaire adjoint B.U. De son côté, son ami N.B.M. donna un coup de pieds entre les jambes du policier A.İ. A 1 h du matin, les policiers dressèrent des procès-verbaux d’arrestation et de fouille concernant les six personnes appréhendées. Les tests d’alcoolémie effectués par un médecin légiste, entre 1   h   40 et 1   h   55, affichèrent un taux zéro quant aux deux serveurs et le musicien   ; en revanche, des taux d’alcoolémie de 2.10   g/l, de 1.90 g/l et de 1.80 g/l furent respectivement décelés chez le requérant, N.B.M. et D.S. D’après les rapports médicaux provisoires établis par ledit médecin, aucune trace de coups et blessures ne fut constatée sur le personnel du bistrot. Quant au requérant, examiné aux alentours de 2 heures, le rapport médical provisoire fit état d’œdèmes importantes et d’enflures au niveau du nez et autour des yeux, nécessitant une radiographie de l’os nasal. Le même jour, le bureau d’İzmir de l’Institut médicolégal fut appelé à se prononcer sur les rapports provisoires susmentionnés. Quant au musicien Ö.T., les médecins du bureau constatèrent une enflure sur la lèvre inférieure. Quant au requérant, ces derniers prirent acte des résultats de radiographie obtenus de l’hôpital d’Alsancak et conclurent à l’absence de fracture. Du reste, ils entérinèrent les conclusions du rapport provisoire et prescrivirent un arrêt de trois jours. Entre 3 et 9 heures, les policiers recueillirent les témoignages des serveurs, du musicien, du gérant du bistrot, de D.S. et de A.A.İ., la troisième personne en compagnie du requérant. Sur l’instruction du procureur d’İzmir, le requérant et N.B.M., ne furent pas questionnés par la police du fait de leur qualité d’avocat. Vers 5 h 05, les trois policiers, B.M., C.A. et A.İ, passèrent à leur tour des tests d’alcoolémie, qui s’avérèrent négatifs. Ensuite, ils furent examinés aux urgences de l’hôpital civil d’İzmir. Les rapports provisoires établis en conséquence font notamment état d’une ecchymose en forme de demi-lune sur la main gauche de C.A. Le rapport définitif établi par la suite, compléta les rapports provisoires, faisant de plus état d’une éraflure entourée d’hyperémie sur le front de B.M. et précisant que la blessure de C.A., au niveau de l’avant-bras gauche, de par sa forme, sa dimension de 3 cm et de sa couleur rouge clair, pourrait correspondre à une morsure. D’après le médecin légiste, cette blessure pouvait être guérie en une semaine et nécessitait un arrêt de travail d’un jour. Quant à A.İ., le médecin légiste ne décela aucune trace de violence, mais indiqua que l’intéressé se plaignait de douleurs à l’aine gauche. 2.     Les procédures pénales déclenchées en conséquence Toujours le 21 janvier 1997, un constat des faits ( fezleke ) fut dressé au commissariat de Kantar, contenant les plaintes respectivement déposées par les trois policiers, le personnel du bistrot ainsi que le requérant et ses amis. A une heure non précisée, le procureur entendit le requérant et N.B.M., lesquels affirmèrent s’être bagarré avec les employés du bistrot et se plaignirent des mauvais traitements infligés par les policiers. Le 3 février 1997, le requérant, D.S. et N.B.M. furent mis en accusation par le procureur près le tribunal correctionnel d’İzmir pour voie de fait contre des agents publics, pour destruction de biens publics et tapage nocturne en état d’ivresse. Le 4 février 1997, le procureur rendit un non-lieu concernant les plaintes déposées mutuellement par le personnel du bistrot, le requérant et ses amis, au motif d’absence d’éléments nécessitant l’ouverture d’une action publique et qu’il était loisible aux plaignants d’entamer des poursuites privées ( şahsî   dava ) selon la procédure prévue à l’article 344 du code de procédure pénale. Le 13 février 1997, après avoir recueilli des témoignages, le procureur fit cas de l’affaire pendante devant le tribunal correctionnel d’İzmir et du non-lieu rendu le 4 février 1997. Ainsi, il rendit également un non-lieu quant à la plainte déposée contre les trois policiers, au motif qu’il était établi que le requérant avait été blessé lors de la bagarre avec des tiers et qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour mettre en cause les agents de l’Etat. L’opposition formée par le requérant contre cette ordonnance devant la cour d’assises de Karşıyaka fut rejetée le 2 avril 1997. Par un jugement du 20 novembre 1998, le tribunal correctionnel d’İzmir acquitta le requérant pour le chef de destruction des biens publics, concluant à l’absence de l’élément d’intentionnalité dans la commission du délit eu égard à l’état d’ébriété au moment des faits. En revanche, il condamna le requérant à deux mois de prison pour les autres chefs d’accusation, puis majora cette peine d’un sixième compte tenu du casier judiciaire du requérant, récidiviste. Finalement, le tribunal commua cette peine en une amende avec sursis. GRIEF Le requérant affirme avoir été injurié, battu et torturé par les policiers du commissariat de Kantar. A cet égard, il fait valoir des photographies illustrant ses blessures et avance que, contrairement au certificat médical du 27 mai 1997 établi par la «   Commission des droits de l’Homme des examens et rapports médicolégaux   », les autres rapports médicolégaux officiels le concernant pêchent par manque de sérieux. Ainsi, il allègue une violation de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » EN DROIT A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement rappelle la décision du 2 avril 1997, par laquelle la cour d’assises de Karşıyaka a mis fin à la poursuite engagée contre les policiers et estime que la requête introduite le 15 novembre 1997 est tardive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant rétorque que la décision invoquée en l’espèce ne lui a été notifiée que le 15 mai 1997. La Cour relève d’une note du greffe de la cour d’assises de Karşıyaka que la décision en question a effectivement été notifiée à cette dernière date. La présente requête, signée et remise à la poste le 15 novembre 1997 (voir,   Aydın c. Turquie (déc.), n o 63739/00, 24 mars 2005), ne pose donc aucun problème quant au respect du délai de six mois. Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé 1.     Thèses des parties Le Gouvernement combat l’allégation selon laquelle les lésions constatées sur le requérant seraient du fait de mauvais traitements ou d’un recours illégitime à la force. Le requérant s’est blessé lui-même, d’abord en se bagarrant avec les serveurs du bistrot, puis lorsqu’il a chuté, alors qu’il essayait de d’échapper aux agents de la police. Quoi qu’il en soit, si la police a dû recourir à la force pour appréhender l’intéressé, cela était rendue nécessaire et était certainement proportionnée à son propre comportement déchaîné et à celui de ses amis, tous agissant sous l’emprise de l’alcool. A cet égard, le Gouvernement fait valoir les rapports médicaux faisant état de coups et blessures sur le corps des policiers impliqués dans l’affaire. Le requérant rétorque que la dispute entre les employés du bistrot était limitée à des échanges verbaux et qu’ils n’étaient pas venus aux mains. Ce sont les policiers qui l’auraient tabassé. Par ailleurs, le requérant affirme que son taux d’alcoolémie relevé au moment des faits ne devrait tirer à aucune conséquence, dès lors qu’il ne conduisait pas un véhicule. 2.     Appréciation de la Cour Les éléments médicaux versés au dossier autorisent à considérer que les blessures constatées sur le corps du requérant, particulièrement si elles lui ont été administrées par la police comme il le prétend, paraissent suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3 (voir, par exemple, les arrêts Assenov et autres c. Bulgarie , du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, pp. 3287-3288, §§ 90-95   ; A.   c.   Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 21, et Ribitsch c. Autriche , du 4 décembre 1995, série A n o 336, pp. 9 et 26, §§   13 et 39). Reste toutefois à examiner si l’ E tat défendeur peut être jugé responsable de ces blessures. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a porté plainte contre les serveurs du bistrot, pour coups et blessures. Il s’ensuit que son allégation en ce que la dispute avec ces derniers n’avait impliqué aucune violence physique n’a guère de poids. Certes le requérant demeura une nuit aux mains de la police et il est vrai que dans pareils cas il appartient en principe au Gouvernement d’expliquer de manière plausible, l’origine des blessures constatées chez le requérant (voir, parmi d’autres, Tekin c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53, Altay c. Turquie , n o 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie , n o 29484/95, § 25, 22   juillet 2003). En l’espèce toutefois, pareille explication doit passer pour avoir été faite ( a contrario , Altay c. Turquie , précité). A cet égard, il convient d’observer que le procureur de la République a écarté la plainte du requérant contre les policiers, en s’appuyant sur des éléments solides. Tenant compte des rapport médicaux disponibles et après avoir ouï divers témoins, il a conclu que l’intéressé s’était blessé en se bagarrant avec des tiers. Or, le requérant n’a fourni à la Cour aucun élément propre à remettre en cause ce constat, d’autant moins qu’il n’existe en l’espèce aucune mesure de garde à vue au secret susceptible d’autoriser certaines déductions à cet égard (comparer, Tomasi c. France , arrêt du 27 août 1992, série A n o 241-A, pp. 40-42, §§   108-115). Bref, la Cour observe que rien dans le dossier n’engendre un soupçon raisonnable que des policiers aient infligé au requérant les sévices dont il se plaint, ni ne permet de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce sous l’aspect procédural de l’article 3 de la Convention (voir, entre autres, Hasip Kaplan c. Turquie , n o 26399/95 (déc.), 17 octobre 2000, et Kaplan c. Turquie (déc.), n o   24932/94, 19 septembre 2000). La Cour conclut donc que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC003924498
Données disponibles
- Texte intégral