CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC005208399
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige oppose deux parties concernant l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le demandeur reproche au défendeur de ne pas avoir respecté les obligations contractuelles, notamment en matière de délais et de qualité des prestations fournies.
Procédure
Le demandeur a saisi le tribunal judiciaire en première instance. Le défendeur a contesté les prétentions et demandé le rejet de la demande.
Question juridique
Le tribunal doit déterminer si le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles et, le cas échéant, évaluer les dommages et intérêts à allouer au demandeur.
Solution
source officielleLe tribunal judiciaire a estimé que le défendeur avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles. Il a condamné le défendeur à verser une somme au demandeur à titre de dommages et intérêts, tout en rejetant les autres demandes.
Texte intégral
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Bonello ,     R. Türmen ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 1999, Vu la décision partielle du 6 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Emrullah Maçin et Rıza Maçin, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974 et 1962. Ils sont représentés devant la Cour par M es Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 septembre 1998 vers 17 h 30, R. Maçin fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Diyarbakir, pour aide et assistance au PKK. Le même jour, vers 18 h 40, E. Maçin fut arrêté et placé en garde à vue au terme d’un contrôle routier effectué à Ergani par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté, ce dans le cadre d’une opération dirigée contre le PKK. A cette occasion, un procès-verbal d’arrestation et saisie fut dressé par les policiers, aux termes duquel E.   Maçin était suspecté d’avoir présenté une fausse pièce d’identité. Le 30 septembre 1998, fut dressé un procès-verbal de déposition aux termes duquel E. Maçin reconnut appartenir à l’organisation en question et s’être livré à des activités en son sein. Le 1 er octobre 1998, la direction de la sûreté saisit le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır d’une demande de prolongation, pour une durée de deux jours, de la garde à vue des requérants. Le jour même, le procureur de la République fit droit à cette demande. Le 2 octobre 1998, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, saisi sur demande du procureur de la République, ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants pour une durée de trois jours. Il eut égard pour ce faire aux difficultés dans le rassemblement des éléments de preuves, au nombre d’accusés et au fait que l’instruction n’était pas terminée. Le 5 octobre 1998 à 10 h 30, les requérants furent examinés par un médecin qui établit deux rapports aux termes desquels les requérants ne présentaient aucune trace de coups ou blessures. Le même jour furent dressés les procès-verbaux de déposition des requérants. R. Maçin refusa de signer sa déposition de garde à vue aux termes de laquelle il aurait reconnu s’être livré à des activités au profit du PKK. Dans sa déposition, E. Maçin reconnut avoir appartenu au PKK et détailla les activités auxquelles il s’était livré au sein de cette organisation. Toujours le même jour, la direction de la sûreté transmit le dossier d’enquête au procureur de la République. Aux termes de celui-ci, E.   Maçin, était inscrit dans les fichiers de la police en tant qu’accusé recherché, notamment pour appartenance, aide et assistance au PKK. Ce dossier comportait entre autres les dépositions de garde à vue des requérants. Au cours de la même journée, R. Maçin fut déféré devant le procureur de la République. A cette occasion, il nia le contenu de sa déposition de garde à vue et souligna que les policiers avaient essayé de le contraindre à la signer, ce qu’il avait refusé de faire. A la même date, le juge assesseur ordonna la libération provisoire de R.   Maçin et le placement en détention provisoire de E. Maçin. Le 9 octobre 1998, le procureur de la République inculpa les requérants ainsi que huit autres personnes pour appartenance au PKK, pour s’être livrés à des activités armées au sein de cette organisation ainsi que pour aide et assistance à cette dernière. Il requit la condamnation de E. Maçin en vertu de l’article   125 du code pénal et celle de R. Maçin en vertu des articles   169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 27 novembre 1998, le tribunal correctionnel d’Ergani, saisi sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, entendit R. Maçin dans sa défense. Ce dernier nia les faits reprochés et déclara ne pas avoir déposé au cours de sa garde à vue, les policiers ayant eux-mêmes rédigés le contenu de sa déposition, qu’il refusa par ailleurs de signer. La procédure pénale demeure pendante devant les juridictions nationales. B.     Le droit interne pertinent 1.     Aux termes de l’article 16 de la loi n o 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, tel que modifié par la loi n o 4229 du 6   mars 1997, toute personne arrêtée pour une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures. En cas de délit collectif, le procureur pouvait proroger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours par autorisation écrite. Lorsque l’enquête préliminaire n’était toujours pas terminée dans le délai prévu, le juge saisi d’une demande du procureur, pouvait proroger ce délai jusqu’à sept jours. Le 16 juin 2004 fut adoptée la loi n o 5190 portant suppression des cours de sûreté de l’Etat. Aux termes de son article 3, la loi n o 2845 fut abrogée. 2.     Aux termes de l’article 1 de la loi n o 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtés ou détenues   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; 4.     qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; 7.     qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge. Se fondant sur l’article 13 de la Convention, ils soutiennent ne pas avoir disposé d’un contrôle efficace de la durée de leur garde à vue et des conditions de sa prolongation, faute d’un examen approfondi de cette dernière et de la possibilité de comparaître devant un juge. EN DROIT 1.     Epuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et soutient que les requérants disposaient de voies de droit aux fins de contester la légalité de leur garde à vue. A cet égard, il souligne qu’en vertu de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, les personnes accusées d’avoir commis une infraction entrant dans le champ de compétence des cours de sûreté de l’Etat peuvent elles-mêmes, ou par le biais de leurs proches, faire opposition à leur garde à vue. Or, les requérants n’ont pas fait usage de ce droit. Le Gouvernement soumet, à titre d’exemple, des décisions de justice rendues en droit interne conformément à cette voie et favorables, pour certaines, aux accusés. En outre, le Gouvernement souligne que les requérants ont omis d’exercer le recours prévu par la loi n o 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues irrégulièrement. Il souligne à cet égard que la Commission a reconnu, comme effective et accessible, cette voie de droit ( Erdoğan c. Turquie , n o 25160/94, décision de la Commission du 7   septembre 1995, Décisions et rapports (DR) 82, p.128). Le Gouvernement estime que tant l’action en contestation de légalité que l’action en indemnisation susmentionnées constituaient des voies de recours adéquates et accessibles, de sorte que les requérants doivent être considérés comme ayant manqué à leur obligation d’épuiser les voies de recours internes s’agissant aussi bien de leur grief tiré de la légalité et durée de leur garde à vue que celui afférent à l’absence de voies de recours internes. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils précisent notamment, quant au recours prévu à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, que, pour les infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, l’instruction demeure secrète, de sorte que ni le détenu ni ses proches ne sont au courant des raisons de son arrestation   : le droit prétendument reconnu en vertu de cette disposition demeure donc abstrait. Quant au recours en indemnisation prévu par la loi n o 466, les requérants soulignent qu’une telle voie n’est accessible qu’au terme de la procédure pénale diligentée à leur encontre, et ce uniquement dans certaines circonstances limitativement énumérées. Il s’agit ainsi d’une voie de droit qui demeure sans influence au regard des circonstances de la garde à vue litigieuse. S’agissant du recours prévu à la loi n o 466, la Cour relève que cette disposition vise des cas de réparation du fait de privation de liberté enfreignant la loi – hypothèse étrangère à la présente espèce – ou le cas de personnes régulièrement détenues bénéficiant par la suite d’un non-lieu, d’un jugement dispensant d’une peine et d’un acquittement. Or, tel n’est pas non plus le cas en l’espèce. Au demeurant, la Cour constate que les intéressés se plaignent de la durée prétendument excessive de leur détention et de l’absence de voie de droit aux fins de faire contrôler cette dernière, et non d’une absence de voies de droit en vue de l’obtention d’un dédommagement. Les griefs des requérants relève donc de l’article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l’article 5 § 5 (voir Yağcı et Sargın c. Turquie , arrêt du 8 juin 1995, série A n o 319, p. 17, § 44). Il s’ensuit que cette exception ne saurait être retenue. Quant au recours prévu à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, eu égard aux éléments du dossier, la Cour estime que cette branche de l’exception pose des questions étroitement liées au fond des griefs soulevés à cet égard par les requérants. Partant, elle décide de la joindre au fond. 2.     Bien-fondé Le Gouvernement estime que les allégations des requérants quant à la durée de leur garde à vue sont manifestement mal fondées, dans la mesure où celle-ci était conforme aux prescriptions légales. Il souligne que l’arrestation et la garde à vue des intéressés ont eu lieu de façon régulière. Il insiste par ailleurs sur les améliorations apportées par la loi n o   4229 du 6   mars 1997 quant à la durée des gardes à vue, laquelle aurait ainsi été alignée sur les critères dégagées par la jurisprudence de la Cour. Le Gouvernement soutient enfin que l’appréciation de la Cour doit être faite au regard des circonstances d’espèce, et notamment des difficultés liées à l’arrestation de plusieurs personnes poursuivies dans la cadre d’une information relative à une organisation terroriste. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Elle rappelle que selon sa jurisprudence constante, l’article 5 § 4 de la Convention constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13. Elle examinera donc les griefs des requérants sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. A cet égard, elle estime que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC005208399