CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC007185901
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s3E888A3D { width:22.03pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sACE60A46 { width:16.7pt; display:inline-block } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sB6381CAA { width:13.36pt; display:inline-block } .s8C268FD2 { width:26.7pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s67017A4B { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sCF1862B4 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-after:avoid } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s31CA8E2D { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s260E5467 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sA3B71503 { width:197.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 71859/01 présentée par Ian Charles McLURE contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 juillet 2005 en une chambre composée de   :      Sir   Nicolas Bratza , président ,      MM.   J. Casadevall ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,      M me   L. Mijović,      M.   J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ian Charles Mclure, est un ressortissant australien, né en 1950 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Tanman, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et l’action pénale intentée contre le requérant Le 24 mai 2000 vers 21 heures, le requérant, de religion catholique, et d’autres citoyens turcs se réunirent dans une maison située à Avcılar (Istanbul) pour y manifester leurs croyances. Des policiers perquisitionnèrent cette maison, arrêtèrent toutes les personnes présentes et les placèrent en garde à vue à la direction de la sûreté d’Avcılar, section de la lutte contre le terrorisme. Au cours de la perquisition, selon les dires du requérant, les policiers saisirent un ordinateur, des livres, des cassettes vidéo et un magnétophone. Le 25 mai 2000, le requérant fut entendu par le parquet de Küçükçekmece. Le rapport médical, n o 3923, établi le même jour à 1 heure par le dispensaire d’Avcılar, indiqua que le requérant avait la lèvre inférieure droite légèrement enflée. Le 25 mai 2000, le requérant fut mis en liberté provisoire. Le 26 mai 2000 à 15 h 20, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’institut médico-légal de Küçükçekmece, lequel indiqua que l’intéressé présentait à la lèvre inférieure droite une plaie avec croûte et un hématome sur son contour. Il précisa que le requérant était en état d’anxiété. Il prescrivit une incapacité de travail d’un jour. Dans ce rapport, le médecin se référa en outre au rapport médical établi par le dispensaire d’Avcılar indiquant une lésion de 0,5 cm de couleur foncée avec un hématome minime. Le 2 juin 2000, sur le fondement des articles 1 § 2 de la loi n o   677, 28   §   1 de la loi n o 2911 et 261 du code pénal, le parquet intenta une action pénale contre le requérant et six autres personnes pour avoir tenu des réunions en violation des dispositions pertinentes de la loi, enseigné le christianisme et célébré des cérémonies religieuses, ainsi que pour avoir ouvert une salle de classe à cet effet sans avoir obtenu d’autorisation préalable. Le 10 octobre 2000, le requérant demanda la restitution des livres et de l’ordinateur, lequel appartenait à une autre personne poursuivie pour les mêmes faits dans le cadre de la même procédure pénale. Par un jugement du 10 mars 2003, le tribunal correctionnel de Küçükçekmece acquitta le requérant et les co-accusés pour les faits qui leur étaient reprochés pour absence de preuve à charge et au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas constitués. Dans ces motifs, le tribunal indiqua qu’il ressortait des procès-verbaux de la police, des éléments contenus dans le dossier et des mémoires en défense de l’accusé, que ce denier avait loué une maison dans laquelle il tenait des réunions avec d’autres personnes en vue de faire connaître la religion catholique. Le tribunal ordonna en outre la levée de la saisie des livres une fois le jugement passé en force de chose jugée. 2.     La plainte pénale déposée par le requérant contre les fonctionnaires de police Le 30 mai 2000, le requérant déposa une plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue, en particulier A.E., pour coups et insultes. Le 27 juin 2000, sur le fondement de l’article 245 du code pénal, le parquet de Küçükçekmece intenta une action pénale contre le policier A.E. pour mauvais traitements et rendit une décision de non-lieu à l’encontre des autres policiers inculpés. Par un jugement du 13 juin 2002, en application de l’article 245 du code pénal, le tribunal correctionnel de Küçükçekmece condamna le policier à une peine d’emprisonnement de trois mois et commua cette peine en une amende pénale de 273   780   000 livres turques. Puis, elle prononça le sursis à l’exécution de la peine. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi contre ce jugement. Par une lettre du 12 janvier 2005, il informa le greffe de la Cour que son pourvoi était toujours pendant devant la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent L’article 245 du code pénal dispose   : «   Les fonctionnaires chargés d’une exécution forcée et les fonctionnaires de police ainsi que tout autre fonctionnaire chargés d’une exécution qui procèdent à cette exécution, soit spontanément, soit sur l’ordre d’un supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent, frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront punis de cinq ans d’emprisonnement et démis temporairement de leurs fonctions.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant fait valoir, d’une part, que la procédure pénale engagée contre le policier A.E. a dépassé le délai raisonnable, et, d’autre part, que la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu les dispositions de cet article. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence de voie de recours interne pour faire valoir ses griefs tirés des articles 3 et 6 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant soutient que son arrestation et la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu son droit à la liberté de religion. 5.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que, dans un certain nombre d’entreprises, il existe des lieux de culte pour permettre aux musulmans de prier. Selon lui, une telle liberté n’est pas accordée aux autres croyances, telles que le christianisme, qui subissent l’hostilité des représentants de l’Etat. 6.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant allègue que son placement en garde à vue en raison de sa participation à une réunion pour y manifester sa croyance a méconnu son droit à la sûreté. 7.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant prétend que les objets saisis par la police lors de la perquisition ne lui ont pas été restitués. EN DROIT 1.     Le requérant soutient qu’il a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Il fait valoir que la procédure pénale engagée contre le policier A.E. a dépassé le délai raisonnable. Il invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Il dénonce l’absence de voie de recours interne pour faire valoir ses griefs tirés des articles 3 et 6. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de religion. Il invoque l’article 9 de la Convention, lu isolé ou combiné avec l’article   14. La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 9, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour constate d’emblée que le requérant a été poursuivi pour avoir ouvert une salle de cours d’enseignement religieux sans avoir accompli les formalités requises par la loi. A l’issue de la procédure pénale engagée à son encontre, il a été acquitté pour absence de preuve et au motif que les infractions qui lui étaient reprochées n’étaient pas constituées. Partant, dans les circonstances d’espèce, la Cour constate que l’acquittement de l’intéressé a mis fin à toutes les conséquences dommageables afférentes au grief tiré d’une atteinte à son droit à la liberté de religion au sens de l’article   9. Le requérant n’apparaissant plus affecté en rien, il ne saurait dès lors prétendre avoir intérêt, au sens de l’article 34 de la Convention, à poursuivre l’examen de cette partie de la requête (voir, mutatis mutandis , Jöelle Duveau et autres c. France (déc.), n o 77403/01, 5   novembre 2002). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant fait valoir que, devant le tribunal correctionnel de Küçükçekmece, sa cause n’a pas été entendue équitablement. Il invoque l’article   6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour constate que le requérant se contente de soutenir que sa cause n’a pas été entendue équitablement sans apporter davantage de précision à cet égard. Eu égard à l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour ne relève aucune apparence de violation de cet article ni d’arbitraire dans cette procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant allègue que son placement en garde à vue en raison de sa participation à une cérémonie religieuse a méconnu son droit à la sûreté. Il invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue du requérant a pris fin le 25   mai 2000 alors que la requête a été introduite le 30 mars 2001, soit plus de six mois après la fin de la garde à vue. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant prétend que les objets saisis par la police lors de la perquisition ne lui ont pas été restitués. Il invoque l’article 1 du Protocole n o   1, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » D’après les éléments soumis à son appréciation et contrairement aux allégations du requérant, la Cour constate que, parmi les objets saisis par la police comme pièces à conviction lors de la perquisition, seuls des livres appartenaient à ce dernier. Il ressort d’ailleurs de sa demande présentée le 10   octobre 2000 à la juridiction nationale qu’il avait réclamé uniquement la restitution de livres. Il y avait précisé que l’ordinateur saisi appartenait à une autre personne poursuivie pour les mêmes faits dans le cadre de la même procédure pénale. D’après le jugement d’acquittement, la juridiction nationale compétente a ordonné la levée de la saisie des livres à condition que le jugement soit passé en force de chose jugée. Il était donc loisible ensuite au requérant de saisir la juridiction ou l’autorité compétente pour obtenir les livres en question. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des mauvais traitements qu’il a subis lors de sa garde à vue (article 3), de la durée de la procédure (article 6) ainsi que de l’absence de voie de recours interne (article 13)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC007185901
Données disponibles
- Texte intégral