CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC007760601
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Camillo Paudicio, est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Esposito, avocat à Naples. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a hérité de sa mère un immeuble sis à Agerola. En 1992, pour des raisons d’urgence exceptionnelle, le maire d’Agerola octroya aux voisins du requérant (ci-après A. et B.) le permis de construire une étable pour leurs bovins. Ce permis prévoyait que cette étable serait démolie dans les vingt-quatre mois, suivant une interdiction absolue de construire frappant ce terrain selon le plan d’urbanisme en vigueur. A. et B. construisirent une étable qui dépassait le volume de construction autorisé par l’administration.   1. La procédure devant les juridictions pénales   A une date non précisée, une procédure pénale fut ouverte à l’encontre d’A. et B. pour violation de règles d’urbanisme («   abuso edilizio   »). Le 24   avril   1992, le parquet de Naples ordonna la saisie préventive de l’immeuble. Le 3   juin   1993, la mère du requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale à l’encontre d’A. et B. Par un jugement du 11   janvier   1995, le juge pour les investigations préliminaires acquitta A. et B. vu l’absence de faits délictueux (   perché il fatto non costituisce reato) . Le 30   janvier   1995, le procureur de la République interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Naples. Par un arrêt du 4   juin   1996, la cour d’appel de Naples condamna B.   (A.   étant décédé pendant la procédure en appel) à vingt jours d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende de 20   000   000 ITL pour violation de règles d’urbanisme. De plus, elle ordonna au maire de procéder à la démolition de la construction litigieuse et mit le frais de démolition à la charge de B. Enfin, elle reconnut au requérant le droit à un dédommagement dans le cas où il aurait entamé une action en dommages   ‑   intérêts devant les juridictions civiles compétentes. A une date non précisée B. se pourvut en cassation. Le 14   mai   1999, la cour de cassation débouta B. de son pourvoi. Le 12   juin   1999 le bureau d’exécution des arrêts du parquet de Naples transmit l’arrêt au maire d’Agerola afin de procéder à la démolition de la construction.   2. La procédure en régularisation   Entre-temps, le 27 février 1995, B. avait introduit devant la municipalité d’Agerola une demande visant à obtenir la régularisation ( sanatoria ) de la construction. Dans le cadre d’une telle procédure, par une note du 27 février 1997, la maire d’Agerola informa la Cour de cassation, entre-temps chargée de l’examen du dossier dans le cadre de la procédure pénale, que la demande en régularisation n’avait pas de chances d’être acceptée compte tenu de la législation en vigueur en la matière. Il ressort du dossier que cette procédure en régularisation est toujours pendante. Le 23   janvier   2000, la mère du requérant décéda. La démolition de la construction n’a jamais eu lieu. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il allègue que la construction dont il ne peut pas obtenir la démolition l’a privé de la lumière et de la vue dont il jouissait auparavant et donc a réduit la valeur de sa propriété. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer en droit italien d’un recours effectif pour faire valoir ses droits et obtenir la démolition de la construction litigieuse. EN DROIT 1. Le requérant se plaint des dommages découlant de l’impossibilité d’obtenir la démolition de la construction réalisée par ses voisins. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes basée sur deux volets. Quant au premier volet, le Gouvernement fait observer que le requérant n’a entamé devant les juridictions civiles aucune action visant à obtenir la condamnation de B. au versement d’un dédommagement, ainsi que la démolition du bâtiment. A ce dernier égard, il fait valoir qu’une telle action s’avérerait nécessaire étant donné que l’ordre de démolition émis par les juridictions pénales n’avait pas été prononcé afin de reconnaître un droit au requérant, mais répondait à l’exigence de protection des intérêts de la collectivité. Quant au deuxième volet, le Gouvernement observe que la procédure en régularisation entamée par B. est toujours pendante et qu’en tout état de cause, B. a toujours la possibilité d’attaquer devant les juridictions compétentes l’éventuel refus de l’administration de procéder à une telle régularisation. Il s’ensuit que la requête est prématurée. Sur le fond, le Gouvernement observe que l’ordre de démolition prononcé par les juridictions pénales répond en tant que tel à l’exigence de protection des intérêts de la collectivité et non pas du particulier, à savoir du requérant. La présente requête serait donc différente par rapport à l’affaire Antonetto c. Italie ( Antonetto c. Italie , n o 15918/89, 20 juillet 2000), où les juridictions administratives s’étaient prononcées afin de sauvegarder l’intérêt du particulier. Selon le Gouvernement, la Cour n’a pas encore dégagé de l’article 1 du Protocole n o 1 l’existence d’une obligation positive à la charge de l’Etat. Par ailleurs, quant à la protection de la propriété privée contre les ingérences mises en œuvre par les autorités, le Gouvernement fait observer qu’une telle création jurisprudentielle est réservée à la protection des droits «   les plus fondamentaux   ». Or, l’intérêt du requérant à l’obtention de la démolition ne peut pas être considéré comme relevant d’une telle catégorie. Au contraire, un tel intérêt est opposé à l’intérêt de B. de ne pas procéder à la démolition de son bâtiment avant la conclusion de la procédure en régularisation. Compte tenu des divers intérêts en jeu, l’administration a correctement décidé de ne pas procéder à la démolition avant la conclusion de la procédure en question, afin de ne pas violer l’intérêt de B. qui, au moment actuel, prévaut sur celui du requérant. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. S’agissant du premier volet de l’exception, le requérant fait valoir d’abord que sa mère s’est constituée partie civile dans la procédure devant les juridictions pénales, à la suite de laquelle ces dernières ont condamné B. à procéder à la démolition de la construction et ont reconnu le droit du requérant d’être indemnisé pour le dommage subi. En outre, le requérant observe qu’une action éventuelle devant les juridictions civiles n’aurait pas pu aboutir à l’adoption d’un nouvel ordre de démolition, qui constituerait le seul remède réellement efficace à la situation litigieuse, mais seulement à un dédommagement. Quant au deuxième volet de l’exception, le requérant fait valoir qu’aux termes de la législation nationale il n’aurait pas pu se constituer dans la procédure en régularisation entamée par B. Il observe qu’en tout état de cause cette dernière procédure ne peut aboutir à la régularisation, comme il ressort de la note du maire d’Agerola du 27 février 1997. Sur le fond, le requérant fait valoir que la présente requête est similaire à l’affaire Antonetto c. Italie , compte tenu de ce qu’en l’espèce la municipalité n’a pas procédé à la démolition de la construction en exécution du jugement définitif des juridictions. D’après le requérant, un tel refus d’exécuter le jugement des juridictions pénales constitue une grave violation de l’article 1 du Protocole n o 1, étant donné que la construction litigieuse se trouvant à proximité de son habitation a déterminé une forte réduction de la valeur marchande de celle   ‑   ci. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Navarra c. France , arrêt du 23 novembre 1993, série A n o 273-B, p. 27, § 24). De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (voir, mutatis mutandis , les arrêts A. c. France du 23 novembre 1993, série A n o 277-B, p. 48, § 32, et De Moor c. Belgique du 23 juin 1994, série A n o 292-A, p. 16-17, § 50).     La Cour observe que le requérant, dont l’action visait notamment à obtenir la démolition de l’immeuble litigieux, s’est constituée partie civile dans la procédure devant les juridictions pénales et a obtenu un jugement définitif faisant droit à sa demande. D’ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas en tant que telle l’efficacité de l’ordre de démolition adopté à la suite de la procédure devant les juridictions pénales. S’agissant du premier volet de l’exception, la Cour estime que la constitution en qualité de partie civile dans le cadre de la procédure devant les juridictions pénales représentait une voie de droit apparemment effective et suffisante. A supposer même que l’action devant les juridictions civiles aurait pu aboutir à un nouvel ordre de démolition, aucun élément conduit à estimer qu’un tel remède présente plus de chances de succès quant à la possibilité de voir exécuter l’ordre. Quant à la possibilité d’entamer une action en dommages-intérêts, la Cour rappelle que la démolition et non pas l’obtention d’un dédommagement, constituait le but visé par le requérant. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le premier volet de l’exception doit être rejeté. S’agissant du deuxième volet de l’exception, tenant au caractère prématuré de la requête, la Cour observe que la procédure en régularisation qui est toujours pendante ne vise pas en tant que telle l’exécution de l’ordre de démolition imparti par un jugement définitif des juridictions pénales. Dès lors, le deuxième volet de l’exception ne saurait être retenu. La Cour a examiné les arguments des parties concernant la prétendue diminution de la jouissance et de la valeur de la propriété du requérant. Elle estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi. 2. Le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement définitif des juridictions pénales ordonnant la démolition de l’immeuble litigieux. Il invoque l’article 13 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour a communiqué ce dernier grief aussi sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).» Le Gouvernement soutient que l’ordre de démolition adopté à la suite de la procédure devant les juridictions pénales visait à garantir la protection d’intérêts publics. Afin d’obtenir un titre judiciaire pour procéder à la démolition de l’immeuble litigieux, le requérant aurait dû entamer devant les juridictions civiles une action en justice à l’encontre de B. Or, le requérant a refusé d’entamer une telle action, décidant de compter uniquement su l’action de l’administration municipale. Le Gouvernement en conclut que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne. Sur le fond, le Gouvernement fait observer qu’à la suite de la procédure devant les juridictions pénales, le requérant a obtenu la reconnaissance de son droit à un dédommagement, à quantifier ultérieurement. Il s’ensuit qu’aucun problème ne se pose en l’espèce sous l’angle de l’article 6 § 1. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement, faisant notamment valoir qu’une action éventuelle devant les juridictions civiles n’aurait pas pu aboutir à une nouvelle condamnation de B. à procéder à la démolition de la construction litigieuse. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception en question. La Cour estime que le grief tiré de l’article 6 § 1 soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35   §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi. Quant à l’article 13, la Cour rappelle que lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article   13 sont absorbées par celles de l’article 6 (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41).         Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13 (voir Posti et Rahko c. Finlande , n o 27824/95, § 89, 24 septembre 2002). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC007760601
Données disponibles
- Texte intégral