CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0825DEC000043104
- Date
- 25 août 2005
- Publication
- 25 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonio Carlos Aranda Serrano, est un ressortissant espagnol, né en 1943 et résidant à Malaga. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était, au moment des faits, sub-inspecteur d’impôts de l’Etat.   1.     L’instruction menée à l’encontre du requérant Par une décision du 26 mars 1988, le Juge d’instruction n o 1 d’Arenys de Mar diligenta une enquête pénale à l’encontre du requérant pour un délit présumé de corruption. Le même jour, il ordonna aussi son placement en prison provisoire. Par une décision du 29 mai 1989, le juge d’instruction décréta la clôture de l’instruction, sans procéder toutefois à effectuer d’office la conversion du dossier d’instruction en dossier correspondant à la nouvelle procédure abrégée, telle que prévoyait la disposition transitoire cinquième de la loi organique 7/1988, du 28 décembre 1988. Suite aux divers recours présentés par le requérant, devant le juge d’instruction et devant l’ Audiencia provincial, ladite conversion eut finalement lieu par une décision du 11   mars 1992, ce qui entraîna l’annulation de la décision de clôture de l’instruction du 29 mai 1989 ainsi que de l’ordonnance d’inculpation adoptée auparavant à l’encontre du requérant. Le 12 janvier 1993, le juge d’instruction prononça une décision, dont le requérant ne précise pas le contenu. Depuis, une période d’inactivité se serait produite jusqu’au 12 janvier 1995, où le juge prononça quatre décisions datées du même jour, dont le contenu n’est pas non plus précisé.   2.     La réclamation pour fonctionnement anormal de la justice auprès du ministère de la Justice   Le 6 mai 1997, estimant qu’un délai excessif et non justifiable s’était écoulé entre le 29 mai 1989 et le 11 mars 1992 pour procéder à la conversion de l’ancien dossier d’instruction en dossier correspondant à la nouvelle procédure abrégée, le requérant présenta une demande en réparation pour fonctionnement anormal de la justice auprès du ministère de la Justice. Par une décision du 18 octobre 2000, le Ministre fit droit partiellement aux prétentions du requérant et estima, conformément au rapport du Conseil Général de la Magistrature, que la durée de l’instruction avait été excessive et qu’un fonctionnement anormal de l’administration de Justice s’était donc produit, compte tenu de ce que ni la complexité de l’affaire, ni la durée normale des litiges du même type ne justifiaient un délai comme celui de la cause. Le Ministre octroya au requérant une somme de 100.000 pesetas (600   euros) à titre d’indemnisation pour responsabilité de l’Etat en raison de l’anormal fonctionnement de l’administration de Justice. Le requérant n’a pas entamé la voie contentieuse-administrative contre un éventuel désaccord avec le montant de l’indemnisation octroyée.   3.     La procédure de jugement devant l’Audiencia provincial de Barcelone   Au terme de l’instruction, par une décision du 26 juin 1997, le dossier fut renvoyé pour jugement à l’ Audiencia provincial de Barcelone. Les 4 juillet 1997, 9 et 11 décembre 1998, l’ Audiencia provincial renvoya le dossier au juge d’instruction pour qu’il comblât certaines lacunes. Le 13 juillet 1999, l’ Audiencia provincial ordonna le juge d’instruction de résoudre certaines questions toujours pendantes. Deux suspensions de la procédure orale eurent lieu entre les 10 juin 1998 et 8 juin 1999, et entre cette dernière date et le 7 juin 2000, date des débats oraux. Par un arrêt de l’ Audiencia provincial de Barcelone du 9 juin 2000, le requérant fut condamné à une peine de deux ans et quatre mois de prison et neuf ans d’interdiction d’exercer ses fonctions en tant que sub-inspecteur d’impôts, ainsi qu’à des amendes, pour délit de corruption. L’ Audiencia provincial considéra prouvé que le requérant avait demandé et perçu une somme d’argent de deux contribuables, père et fils, en échange d’une réduction dans leur dette tributaire. Elle prit en compte, pour parvenir à cette conclusion, les dépositions faites à l’audience, de façon cohérente et sans contradictions, par l’un des contribuables auxquels l’offre de réduction de dette avait été faite, ainsi que par son conseiller fiscal, les dépositions des agents de la garde civile qui arrêtèrent le requérant au moment même où il recevait l’enveloppe contenant la somme en cause ainsi que la reproduction à l’audience des dépositions de l’autre contribuable, empêché de comparaître pour cause de maladie, dépositions qui avaient été effectuées en présence du représentant du requérant. L’ Audiencia provincial prit soin d’écarter expressément en tant qu’élément de preuve l’enregistrement de la conversation qui avait eu lieu entre les contribuables en cause et le requérant, et rejeta la version des faits donnée par le requérant à l’audience selon laquelle les contribuables en cause et leur conseiller fiscal auraient créé un complot contre lui, version qui ne coïncidait pas avec ses propres dépositions faites pendant l’instruction. Enfin, pour infliger au requérant la peine de deux ans et quatre mois de prison au lieu de la peine maximale de six ans de prison qui aurait pu être imposée en raison de la gravité du délit, l’ Audiencia provincial prit en compte le laps de temps écoulé depuis la commission du délit . 4.     Le pourvoi en cassation Le 3 juillet 2000, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 11   juillet 2002, le Tribunal suprême fit droit partiellement au pourvoi interjeté par le requérant et réduisit la peine infligée au requérant, tenant compte de la durée de la procédure. Le Tribunal suprême appliqua en effet d’une circonstance atténuante prévue par l’article 9, dixième alinéa, du code pénal en vigueur à l’époque des faits, après avoir constaté que le tribunal a quo avait aussi infligé au requérant une peine moins grave que celle qui aurait pu lui être imposée, en raison du laps de temps écoulé depuis la commission du délit . La peine finalement infligée était d’un an et neuf mois de prison assortie de sept ans et six mois d’interdiction d’assumer ses fonctions. 5.     Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel Le 5 septembre 2002, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement des principes de la présomption d’innocence et de légalité, ainsi que du droit à une procédure équitable dans un délai raisonnable. Il prétendait à cet égard une réduction plus importante des peines infligées voire l’acquittement. Par une décision du 2 juin 2003, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, la haute juridiction précisa ce qui suit   : «   La prétendue violation du droit à un procès dans un délai raisonnable est manifestement mal fondée (article 24 § 2 de la Constitution), étant donné qu’une telle violation a déjà été constatée et réparée, pour ce qui est des effets non strictement économiques, par le Tribunal suprême en cassation lorsqu’il appliqua la circonstance atténuante analogique dixième de l’article 9 du code pénal et, pour ce qui est des effets économiques, en voie administrative, l’application d’une circonstance atténuante étant, par ailleurs, une question relevant exclusivement de la juridiction ordinaire   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi organique relative au Pouvoir judiciaire 6/1985 du 1 er   juillet 1985 (LOPJ, en vigueur au moment des faits) Article 292 «   1.     Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a droit à être indemnisée par l’Etat, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes.   » Article 293 § 2 «   Dans les cas d’erreur judiciaire comme dans ceux de fonctionnement anormal de la justice, l’intéressé adresse sa demande d’indemnisation au ministère de la Justice. La requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d’un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   » 2.     Loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel Article 55 § 1 «   L’arrêt octroyant l’ amparo contiendra l’un des dispositifs suivants   : a)         La déclaration de nullité de la décision ou de l’acte ayant privé [le requérant] d’exercer pleinement les droits et libertés protégés, avec la détermination, le cas échéant, de l’extension de ses effets. b)         La reconnaissance du droit ou de la liberté publique en cause, conformément à son contenu constitutionnellement déclaré. c)          Le rétablissement du requérant dans l’intégralité de son droit ou liberté, et l’adoption des mesures appropriées, le cas échéant, pour sa conservation.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d) de la Convention, le requérant soutien que son droit à l’équité de la procédure et le principe de la présomption d’innocence ont été violés à son égard. Il estime que sa condamnation s’est fondée sur les dépositions faites à l’audience par les mêmes personnes qui auraient collaboré à la création des preuves pour établir le complot sur la base duquel la procédure pénale fut entamée à son encontre, avec l’intervention illégale des agents de la garde civile, qui auraient enregistrée une conversation privée entre le requérant et les contribuables l’ayant dénoncé, ce qui rend nulles les preuves en cause. Il conteste aussi l’appréciation arbitraire des moyens de preuve effectuée par l’organe judiciaire et estime que sa culpabilité a été déclarée en l’absence des preuves qui la démontrent. Il fait valoir que certaines preuves à décharge furent déclarées irrecevables et que d’autres preuves «   créées   » par la garde civile furent soustraites à son avocat en raison de la négligence de l’organe judiciaire qui devait assurer leur garde. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue aussi la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Il insiste en particulier sur l’inactivité du juge d’instruction pendant la période pour laquelle il présenta la réclamation pour fonctionnement anormal de la justice, ainsi que sur la période allant du 18 janvier 1993 au 12 janvier 1995 et estime qu’une instruction de neuf ans et quatre mois n’est pas justifiée. Par ailleurs, la procédure de jugement devant l’ Audiencia provincial s’étala pendant trois ans et onze mois. Il fait aussi état de délais excessifs dans le cadre des procédures devant le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel. Quant à la réduction des peines infligées, en raison de l’application d’une circonstance atténuante par le Tribunal suprême, le requérant estime qu’une réduction plus importante de toutes les peines infligées, voire l’acquittement, devraient lui être accordés. Le requérant allègue la violation du principe de légalité et invoque l’article 7 de la Convention. Il estime que les juridictions ordinaires ont effectué une interprétation in malam partem du concept du document public sur la base de laquelle il a résulté condamné. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à l’équité de la procédure, au principe de la présomption d’innocence et à ses droits de la défense. Il combat l’appréciation des preuves effectuée par l’organe judiciaire et estime que sa condamnation a été prononcée en l’absence des preuves démontrant sa culpabilité et se plaint de l’irrecevabilité et de la «   soustraction   » de certaines preuves à décharge. Il invoque les articles 6   §§   1, 2 et 3 b) et d) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ». La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que consacre le paragraphe et les divers droits que le paragraphe 3 énumère de façon non exhaustive constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, parmi d’autres, Allenet de Ribemont c.   France, arrêt du 10   février 1995, série A n o   308, p. 16, § 35 et Foucher c. France , arrêt du 18   mars   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p.   464, § 30 ). C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des trois textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, revêtait un caractère équitable (voir, mutatis mutandis , Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16   décembre 1992, série A n o 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp.   436–437, § 34). En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que l’ Audiencia Provincial de Barcelone a reconnu le requérant coupable de corruption, ce qui a été confirmé par le Tribunal suprême, au moyen de décisions amplement motivées, en se fondant sur tout un ensemble d’éléments de preuve recueillis au long de l’instruction (dépositions des témoins et reproduction à l’audience de la déposition du témoin empêché de comparaître, déposition du requérant), examinés et librement débattus à l’audience, conformément au principe du contradictoire, et que lesdites juridictions ont estimé suffisants. A cet égard, la Cour observe qu’en première instance, l’ Audiencia Provincial a écarté expressément en tant qu’élément de preuve l’enregistrement d’une conversation privée effectuée entre les plaignants et le requérant par les agents de la garde civile sans autorisation judiciaire préalable, et a constaté qu’un tel enregistrement n’était pas déterminant dans la mesure où le contenu de la conversation a été reproduit par les témoins ayant déposé à l’audience ainsi que par les dépositions, lues à l’audience, du témoin qui n’a pas pu déposer pour de raisons de santé. Le Tribunal suprême rappela à cet égard les fonctions d’enquête pouvant être effectuées par la police judiciaire pour obtenir des éléments de preuve sur un délit déjà commis, pourvu que, comme c’était le cas en l’espèce, elle communique ce fait au juge dans un délai de vingt-quatre heures. Aussi le fait de la délivrance au requérant de l’enveloppe contenant l’argent a été corroboré par les dépositions desdits témoins. Il ne ressort pas de l’examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d’arbitraire. En conclusion, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des dispositions de la Convention invoquées. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Le requérant allègue aussi la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   ». La procédure objet de la présente affaire a commencé le 26 mars 1988, date à laquelle le Juge d’instruction n o 1 d’Arenys de Mar diligenta une enquête pénale à l’encontre du requérant et s’est terminée le 2 juin 2003, avec la décision du Tribunal constitutionnel rendue en amparo . Elle a donc duré quinze ans et plus de deux mois. Concernant la réparation économique que le requérant s’est vu octroyer, la Cour relève qu’au stade de l’instruction, il a saisi le ministère de la Justice d’une demande en réparation pour fonctionnement anormal de la justice, au titre des dispositions pertinentes de la Loi organique du Pouvoir judiciaire, dans la mesure où un délai excessif s’était écoulé entre le 29 mai 1989, date de la première conclusion de l’instruction, et le 11 mars 1992, date à laquelle la conversion procédurale en cause fut finalement effectuée pour procéder à la conversion de l’ancien dossier d’instruction en dossier correspondant à la nouvelle procédure abrégée. Par une décision du 18   octobre 2000, le Ministre de Justice fit droit partiellement aux prétentions du requérant et estima, conformément au rapport du Conseil Général de la Magistrature, que la durée de la conversion de l’ancien dossier en dossier correspondant à la nouvelle procédure abrégée (deux ans, neuf mois et dix jours), avait été excessive et qu’un fonctionnement anormal de l’administration de Justice s’était donc produit, compte tenu de ce que ni la complexité de l’affaire, ni la durée normale des litiges du même type ne justifiaient un délai comme celui de la cause. Par conséquent, le requérant se vit octroyer la somme de 100.000 pesetas (600 euros) à titre d’indemnisation à cet égard, en raison du délai écoulé. Il n’a pas entamé la voie contentieuse-administrative contre un éventuel désaccord avec le montant de l’indemnisation octroyée. La Cour relève que le requérant ne s’est plaint, en voie administrative, que du délai indiqué entre les deux actes de procédure indiqués, et non d’autres délais excessifs qui se seraient produits pendant l’instruction de l’affaire. Par ailleurs, le requérant s’est à nouveau plaint de la durée excessive de la procédure, considérée dans son ensemble, demandant une réduction plus importante des peines infligées voire l’acquittement, devant le Tribunal suprême qui, comme le Tribunal constitutionnel l’a relevé dans sa décision, appliqua la circonstance atténuante prévue par l’article 9, dixième alinéa, du code pénal en vigueur à l’époque des faits, après avoir constaté que le tribunal a quo avait aussi infligé au requérant une peine moins grave que celle qui aurait pu être imposée, en raison du laps de temps écoulé depuis la commission du délit. La Cour relève à cet égard que la peine finalement infligée était d’un an et neuf mois de prison et sept ans et six mois d’interdiction d’exercer ses fonctions, alors que l’ Audiencia provincial avait déjà pris en compte le délai écoulé depuis la commission du délit pour infliger au requérant la peine de deux ans et quatre mois de prison au lieu de la peine maximale de six ans de prison qui aurait pu être imposée en raison de la gravité du délit. Le requérant a eu donc droit à une réparation de la violation alléguée, consistant en la réduction des peines infligées, ce qui ne saurait toutefois pas s’étendre jusqu’à exiger la réduction des peines telle qu’il l’aurait souhaité, voire l’acquittement en raison de la durée de la procédure. Pour ce qui est du grief du requérant portant sur la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, la Cour estime qu’une durée de neuf mois (entre le 5 septembre 2002 et le 2 juin 2003) ne saurait être considérée comme excessive. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a vu son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable réparé pour ce qui est de la réduction de la peine infligée, ainsi que du point de vue économique au moyen de l’octroi d’une indemnisation pour les délais excessifs lors de l’instruction de l’affaire ( Eckle c. Allemagne , arrêt du 15 juillet 1982, série   A n o 51, §§ 66 et suivants). Le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   3.     Le requérant estime que le principe de légalité a été méconnu à son égard, et invoque l’article 7 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est libellé comme suit   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international (...).   » La Cour estime que le fait que le requérant est en désaccord avec l’application en l’espèce de la loi pénale et avec la considération des faits comme constitutifs d’un délit de corruption ne saurait constituer, en soi, une violation du principe de légalité. Elle constate que les tribunaux internes ont condamné le requérant en se fondant sur la législation en vigueur, et ont observé que le délit est commis lorsque le fonctionnaire demande ou reçoit un bénéfice ou la promesse d’un bénéfice en échange d’une conduite déterminée concernant ses compétences professionnelles, et qui consiste dans la rédaction d’un document public à caractère faux. La Cour considère, à cet égard, qu’il n’apparaît pas que les juridictions espagnoles aient fait montre d’arbitraire dans l’interprétation des dispositions légales applicables en l’espèce. A la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du principe de légalité, tel que reconnu par l’article 7 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0825DEC000043104
Données disponibles
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