CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0825DEC001511402
- Date
- 25 août 2005
- Publication
- 25 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, M. Roland Courty, est un ressortissant français, né en 1950, résidant à Buros. La deuxième requérante, l’Association Liberté Information Santé, est une association dont le siège est situé à Riom, dont les autres requérants sont membres. Les trois derniers requérants, M.   Jean ‑ François Serra, M mes Elisabeth Renaut et Maryse Magnet, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1961, 1955 et 1954 et résidant respectivement à Heiltz le Mauvupt, Heilz le Mauvupt et Draguignan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants expliquent que quatre procédures différentes ont été introduites devant les juridictions internes. 1.     Première procédure La fille de Roland Courty (ci-après dénommé le «   premier requérant   »), fut exclue d’une crèche en raison de ce qu’elle n’était pas vaccinée par décision du médecin départemental compétent. Le premier requérant introduisit une procédure devant le tribunal administratif de Pau. Par un jugement du 12 juillet 1988, le tribunal débouta le requérant. Le requérant interjeta appel. Par arrêt du 29 juillet 1994, le Conseil d’Etat annula partiellement la décision en tant qu’elle subordonnait l’admission de la fille du premier requérant à deux vaccinations non légalement obligatoires. 2.     Deuxième procédure Une ordonnance n o 2000-548 du président de la République du 15 juin 2000 modifia le code de la santé publique. Roland Courty et l’Association Liberté Information Santé (ci-après dénommée «   ALIS   » ou la «   deuxième requérante   »), contestèrent la légalité de l’ordonnance devant le Conseil d’Etat. Le premier requérant invoqua la violation de l’article 8 de la Convention. Une audience eut lieu le 29 octobre 2001. A la fin de cette audience, le commissaire du gouvernement se retira avec les autres membres de la juridiction dans la salle du délibéré. Le 30 octobre 2001, l’ALIS adressa au greffe une note en délibéré, exprimant son point de vue sur la teneur des conclusions du commissaire du gouvernement et insistant pour que la juridiction prenne en compte une analyse juridique réalisée par le directeur du département des codes Dalloz. Le Conseil d’Etat rendit son arrêt le 26 novembre 2001. L’arrêt ne visait pas ladite note. Le Conseil d’Etat annula en partie l’article L. 3116-1 du code de la santé publique et rejeta les recours pour le surplus. 3.     Troisième procédure Jean-François Serra et son épouse Elisabeth Renaut (ci-après les «   troisième et quatrième requérants   ») firent l’objet de poursuites en application du code de la santé publique pour avoir refusé la vaccination de leurs cinq enfants mineurs et furent condamnés par un jugement du tribunal d’instance de Vitry-le-François du 29 janvier 1998. 4.     Quatrième procédure Maryse Magnet (ci-après la «   cinquième requérante   ») fut soumise à plusieurs injections du vaccin contre l’hépatite B par l’hôpital de Pau, en application de l’article L 3111-4 du code de la santé publique qui la rend obligatoire pour sa profession d’aide soignante. Elle introduisit un recours en référé devant le tribunal administratif de Pau et demanda qu’une expertise médicale soit ordonnée quant aux conséquences de la vaccination qu’elle avait subie le 27 mars 1997, la condamnation de l’hôpital à lui verser 1   000 euros (EUR) en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de lui allouer une provision de 15   000 EUR. Par une ordonnance du 21 janvier 2002, le tribunal ordonna une expertise. La procédure est toujours en cours. B.     Le droit interne pertinent Le code de la santé publique prévoit   : Article L. 3116-4 «   Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l’obligation de vaccination contre la tuberculose prévue à l’article L. 3112-1 ou d’en entraver l’exécution est puni de six mois d’emprisonnement et de 25   000 francs d’amende.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de prise en considération, dans la deuxième procédure, de la note en délibéré présentée par l’ALIS parvenue au greffe le lendemain de l’audience et non visée dans l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, contrairement à la pratique. 2.     Invoquant la même disposition, les requérants critiquent la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat, précisant que le simple fait qu’il y assiste constitue une violation du secret du délibéré et ce, même s’il ne prend pas position pendant ce délibéré. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la vaccination obligatoire. Ils font valoir que la loi n’est pas prévisible car les effets de celle-ci ne sont pas maîtrisés. Les requérants ajoutent que les sanctions pénales encourues par l’article L. 3116-4 du code de la santé publique ne le sont pas davantage, ont un effet rétroactif et sont disproportionnées. Enfin, ils font valoir que l’obligation faite à des parents de soumettre leur enfant mineur à la vaccination obligatoire n’est nullement nécessaire pour la protection de la santé et que tel est le cas de la vaccination en général. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la non-prise en compte de la note en délibéré déposée par l’association requérante devant le Conseil d’Etat. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a.     La Cour relève d’emblée que seuls le premier requérant et la deuxième requérante étaient parties à la procédure devant le Conseil d’Etat et que, partant, seuls ces derniers peuvent se prétendre à bon droit victimes d’une violation liée à celle-ci. S’agissant du premier requérant, la Cour relève toutefois qu’il ne soutient pas avoir fait usage de la possibilité de déposer une note en délibéré. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les premier, troisième, quatrième et cinquième requérants, le grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. b.     En ce qui concerne la deuxième requérante, la Cour constate qu’elle était partie à la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Se prévalant toujours de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat. a.     La Cour constate, pour la même raison que celle mentionnée sous le grief précédent, qu’en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième requérants, non parties à la procédure devant le Conseil d’Etat, le grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. b.     S’agissant des premier et deuxième requérants, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   3.     Les requérants se plaignent de la vaccination obligatoire et invoquent l’article 8 de la Convention, rédigé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » a.     En ce qui concerne le premier requérant, la Cour note qu’il ne prétend pas, pas plus que le dossier ne montre, qu’il ait fait l’objet de poursuites sur la base de la disposition législative qu’il critique, ni même qu’il ait dû procéder à une vaccination obligatoire ou avoir subi des effets néfastes à la suite d’une telle vaccination. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il ne peut être considéré comme une victime au sens de la Convention (voir mutatis mutandis, Boffa et 13 autres c. Saint Marin , requête n o 26536/95, décision de la Commission du 15 janvier 1998). Il s’ensuit que le grief est, à son égard, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. b.     En ce qui concerne la deuxième requérante, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, elle «   peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses Protocoles (...)   ». Il en résulte que, pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit notamment être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. Ainsi, une association – telle la deuxième requérante – ne saurait se prétendre elle-même victime de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à ses membres   ; il en va de la sorte alors même que l’association dont il est question a pour objet statutaire la défense des intérêts de leurs adhérents (voir, notamment, Comité des médecins à diplômes étrangers c. France et Ettahiri et autres c. France (déc), n os 39527/98 et 39531/98, 30 mars 1999   ; Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus c. France , n o 45053/98, 29 février 2000   ; Commission européenne des Droits de l’Homme   : voir, par exemple, sa décision du 6   avril 1995, Fédération grecque des commissaires en douane et autres c. Grèce , n o 24581/94, Décisions et rapports 81, pp. 123 et suiv.). Il s’ensuit que ce grief est, à l’égard de la deuxième requérante, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. c.     S’agissant des troisième et quatrième requérants, la Cour relève que ceux-ci n’ont pas interjeté appel du jugement rendu en première instance les condamnant pour ne pas avoir procédé à la vaccination obligatoire de leurs enfants mineurs. La Cour observe par ailleurs que la procédure à laquelle est partie la cinquième requérante est toujours en cours et qu’aucune décision interne définitive n’a été rendue. Il s’ensuit que le grief qu’elle présente est donc prématuré. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les trois derniers requérants, le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention de la deuxième requérante tiré de l’absence de prise en compte par le Conseil d’Etat de la note en délibéré   ; Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention des deux premiers requérants tiré de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dolle   I. Cabral Barreto   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0825DEC001511402
Données disponibles
- Texte intégral