CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0825DEC005266399
- Date
- 25 août 2005
- Publication
- 25 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante turque, née en 1974 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, elle était étudiante en première année de droit à la faculté de droit d’Istanbul et résidait au foyer pour jeunes filles de Vezneciler. Elle est représentée devant la Cour par M es F. Karakaş et E.   Keskin, avocates à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation et garde à vue de la requérante Le 14 novembre 1997, la requérante, avec une autre personne, fut arrêtée par les policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. D’après le procès-verbal signé par la requérante, elle attendait devant l’arrêt de bus de Vezneciler (Istanbul), avait tenté de s’enfuir au cours de l’arrestation et était tombée sur le trottoir. Elle avait résisté à la police et avait été maîtrisée après une courte altercation. Le procès-verbal du 19 novembre 1999 indiqua que la requérante refusa de déposer. Le 21 novembre 1997, la requérante fut traduite devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Dans sa déposition, elle indiqua qu’elle avait été arrêtée alors qu’elle se trouvait à l’arrêt de bus. Après une fouille à corps, n’ayant trouvé aucune pièce à conviction, la police l’avait placée en garde à vue avec d’autres personnes. Elle contesta les faits qui lui étaient reprochés et fit valoir qu’elle n’était membre d’aucune organisation illégale. Elle déclara que les policiers avaient refusé de prendre sa déposition. Elle avait signé sous la contrainte la déposition préparée par la police sans l’avoir lue. Elle n’avait pas lu non plus le contenu du procès-verbal de confrontation. La police lui avait demandé de signer la déposition et dit qu’elle s’expliquerait devant le parquet. Toujours le même jour, la requérante et sept autres personnes furent conduites à l’institut médico-légal d’Istanbul. Le rapport médical indiqua que la requérante présentait sur la face intérieure des deux poignets des ecchymoses de 2   x   3 cm. Le 21 novembre 1997, elle fut entendue par le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, devant lequel elle contesta les faits qui lui étaient reprochés et confirma sa déposition faite devant le parquet. Le juge constata que l’intéressée n’avait pas fait de déposition lors de sa garde à vue. Elle fut mise en liberté provisoire. Le 24 novembre 1997, le parquet d’Istanbul contesta la décision de mise en liberté provisoire de la requérante devant le président de la cour de sûreté de l’Etat. Le 24 novembre 1997, la cour délivra un mandat d’arrestation par contumace à l’encontre de la requérante. Ce mandat fut notifié en personne à la requérante le 24 janvier 1998. 2.     Plainte pénale déposée contre les policiers pour mauvais traitements Le 20 mars 1998, la requérante déposa une plainte auprès du parquet de Fatih (Istanbul) à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue. Dans sa plainte, elle mentionna qu’elle avait subi des pressions physiques et sexuelles, et qu’elle avait été menacée de viol. Elle fit état de ce qu’après avoir été dévêtue puis placée dans une cellule, les policiers avaient emmené un coaccusé, arrêté avec elle, dans sa cellule et l’avait forcé à la regarder ainsi dévêtue. Enfin, elle demanda à être examinée par le centre de traumatisme psychosocial de la faculté de médecine d’Istanbul. Le 17 avril 1998, le parquet de Fatih demanda à la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme, de lui communiquer les noms des policiers qui avaient participé à l’interrogatoire de la requérante du 14 au 21   novembre 1997, et de leur indiquer qu’ils devaient se présenter au parquet. Il demanda, entre autres, la copie de la dernière page de la déposition de la requérante ainsi que le procès-verbal d’arrestation établi par la police. Les 17 avril et 12 juin 1998, le parquet demanda au barreau d’Istanbul d’informer l’avocate de la requérante, M e Eren Keskin, qu’elle devait se présenter au parquet. Le 6 août 1998, le parquet ordonna à la maison d’arrêt d’Ümraniye de lui déférer la requérante pour audition. Le 26 août 1998, le directeur de la maison d’arrêt informa le parquet que la requérante avait été mise en liberté provisoire le 30 avril 1998. Le 24 novembre 1998, le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu. Il indiqua que «   la plaignante n’avait pas fait de déposition à la police   ; selon le procès-verbal d’arrestation, elle avait été arrêtée, ainsi que les deux coaccusés, après une brève altercation   ; son représentant ne s’était pas déplacé bien qu’il eût été invité   ; la plaignante ayant été mise en liberté, son adresse n’avait pas pu être déterminée   ». Le 25 janvier 1999, la requérante fit un recours contre l’ordonnance de non-lieu. Elle indiqua notamment que ni elle ni son représentant n’avaient été mis au courant des suites de l’enquête, que le procureur n’avait pas trouvé son adresse et qu’il n’avait pas entendu les policiers incriminés. Le 22 mars 1999, le président de la cour d’assises de Beyoğlu (Istanbul) confirma l’ordonnance rendue par le procureur de la République de Fatih. 3.     Procédure pénale intentée contre la requérante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul Le 30 avril 1998, la requérante fut entendue par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Elle protesta de son innocence. Elle déclara que, pendant sa garde à vue, une dispute avait éclaté entre elle et les policiers, et ils s’étaient injuriés mutuellement. Elle précisa qu’elle avait été torturée par les policiers. Au sujet du rapport médical établi le 21 novembre 1997, elle fit valoir qu’elle présentait des traces de violence sur son corps mais le médecin ne les avait pas toutes indiquées sur le rapport. Elle avait voulu lui montrer son cou mais il lui avait dit que ce n’était pas la peine   ; il avait ainsi uniquement mentionné les traces sur ses poignets. En ce qui concerne le procès-verbal de confrontation, elle déclara que les policiers avaient aligné tous les prévenus et les avaient contraints de signer le procès-verbal de confrontation ainsi établi. Par un arrêt du 20 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat acquitta la requérante pour absence d’éléments de preuve. Par un arrêt du 7 décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante soutient qu’elle a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue ainsi que des pressions physiques et psychologiques. On lui a bandé les yeux, elle a été dévêtue, agressée sexuellement et menacée de viol. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6, la requérante se plaint d’avoir été privée d’un accès effectif à un tribunal pour obtenir réparation des souffrances subies lors de sa garde à vue en raison des insuffisances de l’enquête. Elle fait valoir que le système de recours en vigueur ne lui a pas permis de faire valoir de manière effective son droit de ne pas être soumise à la torture. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 3 de la Convention La requérante allègue une violation de l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement fait valoir que la requérante a déposé une plainte pour mauvais traitements contre les policiers quatre mois après la fin de sa garde à vue. Elle n’a fait part de ses allégations ni devant le parquet ni devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui l’avaient entendue le 21   novembre 1997 à l’issue de la garde à vue. Elle n’a pas non plus expliqué à ces derniers que le médecin qui l’avait examinée avait omis d’indiquer sur son rapport les séquelles visibles sur son corps. Ce rapport médical n’indique pas les origines des constatations indiquées   ; d’ailleurs, il ne serait pas de nature suffisante à étayer les allégations de l’intéressée. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article   3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( voir Klaas c.   Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, pp.   17-18, §   30 , et Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2   novembre 2004). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64-65, § 161 in fine , et Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000 ‑ IV). En l’occurrence, la Cour constate que le seul élément de preuve soumis à son appréciation est le rapport médical du 21 novembre 1997 qui indique que la requérante présentait sur la face intérieure des deux poignets des ecchymoses de 2 x 3 cm. Il ressort des éléments du dossier, notamment du procès-verbal d’arrestation, qu’une altercation avait eu lieu entre la requérante et les policiers. L’intéressée, qui avait tenté de s’enfuir, était tombée sur le trottoir. De plus, lors de la garde à vue, une dispute avait également eu lieu entre la requérante et les policiers, et ils s’étaient injuriés mutuellement. Dans son ordonnance de non-lieu du 24 novembre 1998, nonobstant le fait qu’il avait été impossible d’entendre la requérante ou son avocate, le parquet a motivé sa décision en tenant notamment compte du fait que les lésions relatées dans le rapport médical avaient pour origine l’altercation que la requérante avait eue avec les policiers. Eu égard à ces considérations, la Cour estime que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d’établir l’existence de mauvais traitements tels qu’allégués par la requérante. En outre, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que la force employée lors de l’arrestation de la requérante ait été excessive ou disproportionnée. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 13 de la Convention La requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations tirées de l’article 3, au sens de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6. La Cour constate que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 13, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement conteste ces allégations. Se référant aux convocations du parquet des 17 avril et 12 juin 1998, il explique que la requérante et son avocate ne se sont pas présentées pour s’expliquer sur les allégations de mauvais traitements. L’intéressée n’a pas fait de démarche auprès d’un autre médecin pour établir un rapport médical contradictoire pour étayer ses allégations. La Cour rappelle que, sur le fondement des preuves produites devant elle, elle a conclu que le grief présenté sous l’angle de l’article 3 ne révèle aucune apparence de violation. Il n’est dès lors pas «   défendable   » aux fins de l’article 13 (en sens contraire, voir, parmi d’autres, Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série   A n o 131, p. 23, § 52, Kaya c.   Turquie , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, pp. 330-331, § 107, et Yaşa c. Turquie , arrêt du 2   septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2442, § 113). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. D ollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0825DEC005266399
Données disponibles
- Texte intégral