CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC002436504
- Date
- 30 août 2005
- Publication
- 30 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Sintel (Sistemas e Instalaciones de Comunicación, S.A.U.) est une Société Anonyme unipersonnelle constituée en 1950 et sise à Madrid. Elle est représentée devant la Cour par MM. G. Mingot Conde, A.   Latorre Atance et C. Gila Lorenzo, membres de la commission de liquidation, ainsi que par M e   M. Barros García, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 10 septembre 2001, la Commission de contrôle du plan des pensions établi par la société requérante présenta une demande contre cette dernière devant le juge du travail n o 11 de Madrid, tendant à la réclamation d’un montant de 11   317   193,55 euros que la requérante devait verser au plan, ainsi qu’à la qualification de ce montant comme un crédit privilégié dans le cadre de la proposition de convention signée par la requérante, qui se trouvait en situation de redressement judiciaire depuis le 28 mai 2001, avec ses créditeurs. Par un jugement du 29 janvier 2002, le juge du travail condamna la société requérante au versement des montants réclamés. La société requérante fit connaître son intention d’interjeter appel du jugement de première instance. Toutefois, elle ne déposa pas le montant prescrit par l’article 228 du code de procédure devant les juridictions du travail, à savoir, le montant correspondant à la condamnation, faisant valoir qu’elle se trouvait en situation de redressement judiciaire et qu’aucune banque ne lui avait accordé la caution nécessaire pour faire face au montant exigé, malgré ses nombreuses demandes. Par une décision du 20 mars 2002, le Juge du travail octroya à la requérante un délai de quatre jours pour remedier au défaut de consignation. Les recours de reposición et queja présentés par la requérante contre cette décision furent rejetés. Par une décision du 24 mai 2002, le Tribunal supérieur de justice de Madrid déclara l’appel irrecevable tenant compte du fait que, bien que la société requérante se trouvât, certes, en état de redressement judiciaire, elle n’avait pas démontré avoir obtenu d’aval ou fourni d’autres garanties remplaçant la consignation. Elle n’avait pas non plus demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. La société requérante saisit alors le Tribunal Constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24 § 1 de la Constitution). Par décision motivée du 18 décembre 2003, la haute juridiction rejeta le recours, après avoir examiné les observations soumises par la requérante et par le ministère public, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. Le Tribunal Constitutionnel précisa que la société requérante n’avait pas tenté de démontrer l’impossibilité de consigner le montant dû en espèces, ou l’impossibilité d’obtenir un aval, et n’avait pas non plus fourni d’autres garanties équivalentes et alternatives à l’absence de consignation. Il ajouta que l’exigence de consignation avait pour objectif de garantir l’ultérieure exécution de l’arrêt en évitant ainsi les risques de déconfiture. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code de procédure devant les juridictions du travail ( 7 avril 1995) Article 228 «   Si la décision attaquée a condamné au paiement d’une somme, il sera indispensable que le requérant n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire prouve, au moment de faire connaître son intention d’interjeter l’appel ou de se pourvoir en cassation, qu’il a consigné auprès de l’institution de crédit adéquate et au ‘Compte de dépôts et consignations’ ouvert au nom du Juge ou de la chambre du tribunal du fond, le montant objet de la condamnation; la consignation en liquide pouvant toutefois être remplacée par la garantie d’aval bancaire (...).   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès aux tribunaux, en ce qu’elle n’était pas en mesure de faire face au dépôt exigé, d’un montant supérieur à 11 millions d’euros, pour la présentation en forme de l’appel. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas fournir d’autres garanties équivalentes, telles qu’une hypothèque sur ses biens immeubles, puisqu’elle ne les avait pas et parce qu’elle se trouvait en situation de redressement judiciaire, ce qui aurait entraîné une modification dans l’ordre des créditeurs à laquelle ils se seraient opposés. Elle souligne par ailleurs qu’elle n’était pas susceptible d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, seul pouvant opter à ce type de bénéfice les personnes physiques et certaines personnes morales telles que les fondations et les associations ayant une utilité publique. La société requérante se plaint aussi que le jugement du juge du travail n’a pas tenu compte de la législation applicable et de l’interprétation donnée aux normes applicables par le Tribunal suprême. Dès l’avis de la requérante, il est clair que, contrairement à ce qui a été décidé par le jugement mentionné, les plans de pensions ne peuvent pas être considérés comme des améliorations volontaires de la Sécurité Sociale. EN DROIT La société requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès aux tribunaux, en ce qu’elle n’était pas en mesure de faire face à la consignation exigée, pour la présentation en forme de l’appel. Elle fait valoir, quant au fond, que le jugement du juge du travail n’a pas tenu compte de la législation applicable et de l’interprétation donnée aux normes applicables par le Tribunal suprême. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego, S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p.   290, §   33). Par ailleurs, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Edificaciones March Gallego, S.A ., précité, p.   290, § 34). Toutefois, la Cour a déjà estimé que cette disposition n’interdît pas aux Hautes Parties Contractantes d’édicter une réglementation régissant l’accès des plaideurs à une juridiction de recours, pourvu qu’elle ait pour but d’assurer une bonne administration de la justice. En l’espèce, l’irrecevabilité de l’appel de la société requérante résultait du non-respect par cette dernière de l’obligation de la consignation du montant de la condamnation prévue par l’article 228 du code de procédure devant les juridictions du travail. Il est vrai qu’un tel système, qui peut subordonner l’accès à une juridiction de recours au versement d’une certaine somme d’argent au titre de la décision rendue en première instance, pourrait soulever un problème, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, en tant qu’il garantit à toute personne l’accès à un tribunal. La Cour relève que le système établi par l’article 228 du code de procédure devant les juridictions du travail tend à assurer l’exécution de la décision rendue par le tribunal a quo et estime légitime le but poursuivi par ce devoir de consignation   : éviter un encombrement excessif du rôle de la juridiction d’appel ainsi qu’éviter le risque de déconfiture de la société requérante. Elle vise par conséquent une bonne administration de la justice. Il appartient dès lors à la Cour d’examiner si les restrictions qui résultent de l’application de la réglementation n’ont pas restreint l’accès à la justice ouvert à la requérante «   d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même   » (...), si celles-ci «   poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   » (voir, entre autres, Ashingdane c.   Royaume-Uni , arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24 et 25, par. 56). Dans la présente affaire, la Cour relève que les juridictions internes ont estimé insuffisantes les garanties que la société requérante a données pour satisfaire aux exigences de l’article 228 du code de procédure devant les juridictions du travail et ont déclaré irrecevable son appel. En effet, par décision du 18 décembre 2003 rendue en amparo , le Tribunal Constitutionnel précisa que la société requérante n’avait pas tenté de démontrer l’impossibilité de consigner le montant dû en espèces, ou l’impossibilité d’obtenir un aval, et n’avait pas non plus fourni d’autres garanties équivalentes et alternatives au défaut de consignation. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la société requérante n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35   § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC002436504
Données disponibles
- Texte intégral