CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC003545003
- Date
- 30 août 2005
- Publication
- 30 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   J. Šikuta, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jozef Tomko, est un ressortissant tchèque, né en 1940 et résidant à Ostrava. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure n o 16 C 115/96 (grief soulevé le 5 décembre 2004) A une date indéterminée, prétendument dès 1994, le requérant saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Frýdek-Místek (République tchèque) d’une demande tendant à ce que l’office de district de Frýdek-Místek lui accorde une compensation, probablement en raison d’une mauvaise conduite d’un médecin de travail l’ayant examiné lors de son activité professionnelle. Le 9 décembre 1996, le tribunal prononça l’extinction de la procédure, au motif que le requérant n’avait pas éliminé les vices de sa demande. Cette décision fut annulée, le 29 mai 1997, par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava qui invita le tribunal de district à examiner le bien-fondé de la demande. Par le jugement du 24 février 2000, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande (élargie désormais à deux autres défendeurs). Les deux parties firent appel. Le 16 avril 2002, le tribunal régional confirma le jugement attaqué. L’avocat du requérant l’informa de la possibilité de se pourvoir en cassation en invoquant l’importance juridique cruciale des décisions rendues. Etant donné que, le 4 novembre 2002, le tribunal de district invita le requérant à se faire représenter par un avocat aux fins de la procédure de cassation, il semblerait que le requérant eût tiré parti de cette possibilité. Il allègue devant la Cour que la procédure est pendante devant la Cour suprême tchèque, laquelle doit décider de son pourvoi en cassation. 2. Procédure n o 19 C 320/99 Par une demande de 1999, complétée en 2001, le requérant réclamait que son ancien employeur, la mine OKD, lui verse une pension à cause d’une maladie professionnelle. En août 2001, il se vit désigner un avocat. Le 10 janvier 2002, le tribunal de district d’Ostrava prononça l’extinction de l’instance à l’égard d’une partie de la demande, qui avait déjà fait l’objet d’une décision définitive, et la rejeta pour le surplus, faute de lien de causalité entre la maladie professionnelle alléguée par le requérant et son manque à gagner. Le requérant interjeta appel contre le rejet de sa demande, alléguant que le tribunal n’avait pas décidé sur la base d’une documentation complète. Par l’arrêt du 18 septembre 2002, le tribunal régional confirma une partie du jugement attaqué et en annula l’autre, la renvoyant au tribunal de district. Le 26 novembre 2002, le tribunal de district rendit un nouveau jugement, par lequel il rejeta les prétentions de l’intéressé. Il considéra, sur la base des allégations des parties et des rapports d’expertise, que le requérant n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice pouvant donner lieu à une pension. Le 18 mars 2003, le requérant interjeta appel, reprochant au tribunal de ne pas avoir pris en compte tous les faits pertinents. Le 24 juin 2003, le jugement du tribunal de district fut confirmé par le tribunal régional. Le requérant se pourvut en cassation, mais non par l’intermédiaire de son avocat. Le 27 avril 2004, la Cour suprême prononça l’extinction de l’instance portant sur le pourvoi, faute pour l’intéressé de s’être conformé à   l’obligation d’être représenté par un avocat. En mai 2004, le requérant s’adressa à la Cour constitutionnelle, mais probablement sans succès. 3. Autres procédures mentionnées par le requérant 3.1. En 1990, le tribunal de district de Karviná (République tchèque) annula son jugement du 19 décembre 1960, par lequel le requérant avait été condamné pour avoir tenté de quitter clandestinement l’ancienne Tchécoslovaquie. 3.2. La décision de la Cour suprême de la République tchèque, rendue le 31 août 1999, mit fin à la procédure (n o 8 C 73/96) dans laquelle le requérant réclamait, sans succès, que OKD lui verse une compensation pour une maladie professionnelle qui l’avait rendu invalide. 3.3. Par les décisions des tribunaux de district et régional (Krajský súd) de Prešov (Slovaquie) datées des 1 er octobre 1999 et 24 juillet 2000, le requérant fut débouté de sa demande de compensation pour une détention illégale qu’il aurait subie en 1956. Le 30 janvier 2001, le juge de la Cour constitutionnelle slovaque classa le recours du requérant sans suite, faute pour l’intéressé d’avoir respecté les exigences de forme. GRIEFS Sans invoquer d’article de la Convention, le requérant semble contester l’issue des procédures menées devant les tribunaux tchèques et slovaques. Il   se plaint également de la durée de la procédure n o 16 C 115/96, actuellement pendante devant la Cour suprême tchèque. EN DROIT 1. Tout d’abord, la Cour note que les procédures mentionnées sous le point 3 du résumé des faits se sont terminées en 1990, 1999 et 2001 respectivement, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que tout grief se rapportant à ces procédures est tardif et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   1   et 4 de la Convention. 2. Pour ce qui est des procédures mentionnées sous les points 1 et 2 du résumé des faits, la Cour estime utile d’examiner les griefs de l’intéressé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 2.1. En ce qui concerne la procédure n o 16 C 115/96, le requérant dénonce sa durée excessive, faisant valoir que la procédure, engagée en 1994, reste pendante. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur (tchèque), conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.2. L’intéressé conteste également l’issue de la procédure n o   19   C   320/99, se plaignant que les tribunaux n’ont pas reconnu son droit à   une pension. A cet égard, la Cour rappelle que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à   l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il   ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-I). Enfin, l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). En l’espèce, rien n’indique que les garanties procédurales de l’article 6   §   1 de la Convention aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Le requérant, représenté par un avocat devant les tribunaux inférieurs, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments et de s’exprimer sur les preuves administrées.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure n o 16 C 115/96   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC003545003
Données disponibles
- Texte intégral