CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC005093199
- Date
- 30 août 2005
- Publication
- 30 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et l’absence de celles du requérant en réponse, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cemil Çağlar, est un ressortissant turc, né en 1928 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Çınar, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 décembre 1976, le requérant assigna S.E. devant le tribunal de grande instance de Çınar (Diyarbakır) en vue d’obtenir la restitution de son terrain que ce dernier exploitait illégalement. Il demanda en outre des indemnités correspondant au montant des loyers qu’il aurait dû percevoir ( el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası ). Devant le tribunal, S.E. prétendit avoir acheté ce terrain à la suite d’un accord avec le requérant, en présence de deux témoins, et lui avoir versé une somme d’argent. Le 22 novembre 1978, le tribunal de grande instance rejeta les demandes du requérant au motif qu’il n’avait pas payé les frais de justice. Le 23 février 1979, la Cour de cassation approuva la décision du tribunal de grande instance. Le 15 mai 1979, à la suite de la demande en rectification de l’arrêt de cassation, formulée par le requérant, la Cour de cassation cassa sa première décision considérant que le tribunal de grande instance aurait dû suspendre l’examen du dossier. Le 17 juin 1981, le dossier fut réinscrit au rôle, après l’acquittement des frais judiciaire. Le 10 août 1981, le requérant ayant été absent à l’audience sans présenter d’excuses, le tribunal de grande instance suspendit la procédure conformément à l’article 409 du code de la procédure judiciaire. La procédure reprit le 4 février 1982. Lors de l’audience du 17   mars 1982, S.E contesta les titres du requérant en raison de l’absence de travaux d’établissement de plans cadastraux. Entre-temps, ces travaux commencèrent. A cet égard, le requérant engagea une action devant le tribunal du cadastre pour contester les plans établis. S.E. ne prit pas partie dans cette procédure, mais demanda au tribunal de grande instance, saisi de la première procédure, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal du cadastre rendît son jugement. Le 31 octobre 1984, le tribunal de grande instance fit droit à la demande de S.E. Le 26 décembre 1997, le représentant du requérant déposa une lettre auprès du tribunal de grande instance et demanda la poursuite de la procédure. Le 20 octobre 1998, le tribunal de grande instance rendit un jugement de clôture du dossier constatant l’absence du requérant à l’audience. GRIEF A l’origine, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée des procédures internes. EN DROIT Le 4 mai 2004, la Cour a décidé de porter l’affaire à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 11   octobre 2004, le Gouvernement a déposé ses observations quant à la recevabilité du recours. Le 19 octobre 2004, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le destinataire le 2 novembre 2004, la Cour a invité le requérant à présenter ses observations en réponse à celles du gouvernement défendeur. En l’absence de réaction de la part de l’intéressé, le 24 janvier 2005, une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée, attirant son attention sur les termes de l’article 37 de la Convention. La lettre, qui est arrivée à son destinataire le 4 février 2005, est restée sans réponse à ce jour. La Cour note par ailleurs que le requérant n’a donné aucune suite à la demande d’informations concernant l’état de la procédure interne qui lui avait été adressée lors de l’examen de la requête. Dans ces conditions, la Cour est amenée à conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC005093199