CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC005537300
- Date
- 30 août 2005
- Publication
- 30 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2000, Vu la décision partielle du 30 mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fikri Demir, est un ressortissant turc, né en 1971 et détenu à la maison d’arrêt de Nazilli. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   İşeri, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 juin 1995, le requérant fut placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Il lui fut reproché d’appartenir au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). Le 14 juin 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 10 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant ainsi que vingt-trois autres accusés du chef d’appartenance à une organisation illégale tendant à détruire l’intégrité territoriale du pays, infraction prévue et réprimée par l’article 125 du code pénal. Le 22 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine capitale. Le 7 juillet 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance pour vice de procédure. Le 3 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat réitéra sa décision antérieure. Le 18 octobre 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 de l’ancien code pénal se lit comme suit   : «   Quiconque commet un acte tendant à soumettre toute ou partie du territoire de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale.   » GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné à la peine capitale, qui constitue une peine inhumaine en soi, par une instance qui ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être exposé au «   syndrome du couloir de la mort   » en raison des discussions actuelles des autorités politiques sur la reprise des exécutions des peines capitales, à la suite de la condamnation du chef du PKK. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il a été condamné sur la base d’aveux obtenus par des «   moyens illégaux   » et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance de son avocat lors de l’instruction préliminaire. Il se plaint en outre que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné à la peine capitale, qui constitue une peine inhumaine en soi, par une instance qui ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention. Il se plaint d’avoir été exposé au «   syndrome du couloir de la mort   » en raison des discussions actuelles des autorités politiques sur la reprise des exécutions des peines capitales, à la suite de la condamnation de M. Öcalan, chef du PKK. Le Gouvernement soutient que ces allégations sont infondées dans la mesure où la peine de mort a été abolie par la loi n o 4771 du 3 août 2002. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. En l’espèce, l’examen de la Cour doit porter sur le point de savoir si le requérant risquait vraiment l’exécution de la peine capitale à la suite de la condamnation du chef du PKK, confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 novembre 1999. La Cour rappelle d’emblée que la peine de mort a été abolie en Turquie et que la Cour constitutionnelle a confirmé, dans son arrêt du 27   décembre 2002, la validité de la loi abolissant la peine de mort. Ainsi, les peines de mort prononcées antérieurement ont été automatiquement commuées à la réclusion à perpétuité. Par ailleurs, la Turquie a ratifié, le 12   novembre 2003, le Protocole n o 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. La Cour prend note des craintes du requérant quant à la reprise de l’exécution de la peine de mort à la suite de la condamnation du chef de PKK. A cet égard, elle note qu’il y a un moratoire sur l’exécution de la peine de mort en Turquie depuis 1984. Il convient de souligner que chaque condamnation à mort fait l’objet d’un examen distinct par le Parlement. Depuis cette date, le Parlement turc n’a donné son approbation à aucune condamnation à mort. Elle relève ensuite que les discussions des autorités politiques sur la reprise de l’exécution de peine capitale concernaient uniquement le chef du PKK, dont le dossier n’a d’ailleurs jamais été transféré au Parlement pour approbation de sa condamnation. De plus, la situation du chef du PKK, est difficilement transposable à celle du requérant eu égard aux antécédents politiques du premier. La Cour note que M. Öcalan avait été condamné pour les crimes les plus graves réprimés par le code pénal turc et une controverse politique générale en Turquie avait précédé la décision d’abolir la peine de mort sur la question de savoir s’il fallait l’exécuter. De ce fait, on ne pouvait exclure que la sentence fût appliquée (voir Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, §   172, CEDH 2005 ‑ 12 mai 2005). Dans ces circonstances, la Cour estime que l’exécution de la peine capitale prononcée à l’encontre du requérant était purement hypothétique et que celui-ci ne saurait être considéré comme ayant souffert, entre le 25   novembre 1999 et le 27 décembre 2002, d’une angoisse omniprésente et croissante d’être exécuté, l’exposant ainsi à un traitement dépassant le seuil fixé par l’article   3 de la Convention (voir, en ce sens, Çınar c.   Turquie , n o   17864/91, décision de la Commission du 5 septembre 1994, Décisions et rapports (DR) 79, p. 5). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, de l’iniquité de la procédure devant celle-ci et de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant n’a soulevé son grief à aucun moment de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant s’oppose à cette thèse. La Cour observe que la présence d’un juge militaire dans la composition des collèges des cours de sûreté de l’Etat était expressément prévue par la loi. Le requérant n’alléguait d’ailleurs nullement que la législation avait été incorrectement appliquée. Une éventuelle demande de récusation du magistrat militaire pour la simple raison qu’il faisait partie du corps militaire était nécessairement vouée à l’échec. Dès lors, une telle affirmation devant les juridictions nationales n’aurait en aucun cas permis au requérant de remédier à la situation dénoncée. Il s’ensuit que cette exception ne saurait être retenue. Le Gouvernement fait observer que l’article 143 de la Constitution a été amendé de telle sorte que les juges militaires ne siègent plus au sein des cours de sûreté de l’Etat. Il explique en outre que le requérant avait accès à son dossier et, par conséquent, à l’avis du procureur général. Le représentant du requérant a eu la possibilité de répondre à l’avis du procureur général au cours de l’audience tenue devant la Cour de cassation. Enfin, cette dernière n’est pas liée par l’avis formulé par le procureur général. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, de l’iniquité de la procédure devant celle-ci et de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC005537300
Données disponibles
- Texte intégral