CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC007573901
- Date
- 30 août 2005
- Publication
- 30 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article   29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Meryem Çakmak, est une ressortissante turque, née en 1943 et résidant à Iskenderun. Elle est représentée devant la Cour par M e   Tekin Akıllıoğlu, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1995, la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü, «   la Direction   »), procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant à la requérante et sis à Hatay, pour la construction d’une voie périphérique. L’indemnité fixée par la Direction fut versée à la requérante en 1996. Celle-ci, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’İskenderun («   le tribunal   »). Par un jugement du 2 décembre 1997, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda une indemnité complémentaire de 8   133   800   000 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la Direction. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 1 er février 1999. Dans l’intervalle, le taux légal des intérêts moratoires fut fixé à 50 % l’an. Par conséquent, l’indemnité complémentaire, majorée d’un intérêt moratoire au taux légal de 30 % ou de 50 % selon la période concernée, fut versée à la requérante en date du 18 mai 2000. La somme finalement reçue s’élevait à 22   255   661 400 TRL. EN DROIT   La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   :   «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour l’origine la requête n o   75739/01 introduite par M me Meryem Çakmak, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressée, ex gratia , la somme globale de 5   445 USD (cinq mille quatre cent quarante-cinq dollars américains) couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.   »   De son côté, le conseil de la requérante a fait parvenir la déclaration que voici   : «   En ma qualité de représentant de   [la requérante], M me Meryem Çakmak, j’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 75739/01 et selon laquelle il est prêt à verser à l’intéressée, ex gratia , une somme globale de 5   445 USD (cinq mille quatre cent quarante-cinq dollars américains) couvrant également les frais et dépens encourus. Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard. J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté la requérante qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire de son rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC007573901