CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0901DEC006259400
- Date
- 1 septembre 2005
- Publication
- 1 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hristo Grozev Terziev, est un ressortissant bulgare, né en 1936 et résidant à Plovdiv. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale contre le requérant Le 22 février 1999, le requérant et trois autres personnes furent mis en examen, soupçonnés d’être les auteurs de l’infraction visée à l’article 219 alinéa 4 du Code pénal. On leur reprochait notamment de ne pas avoir exercé le contrôle nécessaire sur les employés de la banque H., en qualité́ de dirigeants de la banque, ce qui avait causé des dommages s’élevant à cinq millions anciens levs (BGL). Le 30 juillet 1999, l’acte d’accusation fut établi par le parquet régional de Plovdiv et l’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal régional. Trois audiences auraient été ajournées pour des raisons non précisées. A l’audience tenue le 18 avril 2000, le tribunal renvoya l’affaire au parquet pour un complément d’instruction. Le parquet régional introduisit une demande d’interprétation de l’ordonnance de renvoi   ; sa demande fut examinée à l’audience tenue le 26   juin 2000. Le même jour, après en avoir délibéré, le tribunal déclara le recours irrecevable au motif que l’ordonnance litigieuse n’était pas susceptible de recours. Le 11 juillet 2000, le parquet demanda une prorogation du délai pour contester l’ordonnance du 26 juin 2000. Le 14 juillet 2000, le tribunal rejeta sa demande pour cause de tardiveté. A une date non communiquée, le parquet attaqua cette dernière ordonnance devant la Cour suprême de cassation. Son recours fut rejeté le 27 novembre 2000.   A une date non précisée, les autorités de poursuites précisèrent les charges soulevées. Vers la fin de 2003, l’affaire fut de nouveau renvoyée en jugement. Le 26 janvier 2004, l’affaire fut ajournée en raison de la non ‑ comparution de l’un des coaccusés. Le 3 juin 2004, l’affaire fit l’objet d’un nouveau report, le requérant étant absent pour cause de maladie. A l’audience tenue le 18 octobre 2004, plusieurs témoins furent auditionnés et une expertise comptable fut ordonnée. Par ailleurs, le tribunal adressa une demande d’information à la banque centrale. Une audience se serait tenue le 7 février 2005. L’affaire est encore pendante. 2.     L’arrestation du requérant et son placement en garde à vue Le requérant fut mis en examen le 22 février 1999. Le parquet lui imposa la mesure provisoire la moins lourde prévue par la loi, à savoir l’obligation de ne pas quitter la ville de résidence sans l’autorisation des autorités de poursuites. Le 26 juin 2000, le requérant ne comparut pas à l’audience du tribunal régional. L’huissier chargé des notifications indiqua que le requérant n’avait pas été cité à comparaître, en raison de son absence de la ville de résidence. Il exposait que des voisins du requérant l’avait informé que l’intéressé était parti à sa villa depuis le mois de mai. Le conseil du requérant, qui avait été régulièrement cité, ne comparut pas non plus. Le 10 juillet 2000, le parquet ordonna le placement en garde à vue du requérant pour une période de soixante-douze heures, en vertu de l’article   152a alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui prévoyait la possibilité pour le procureur d’ordonner l’arrestation d’un prévenu afin d’assurer sa comparution devant le tribunal compétent pour examiner la demande du parquet visant à ordonner le placement en détention ou l’assignation à résidence de l’intéressé. Le requérant fut arrêté à sa villa vers 15 heures 30, le 17 juillet 2000. Par la suite, il fut transféré dans les locaux du service de l’instruction de Plovdiv. Le requérant affirme avoir été détenu dans une cellule malpropre, surpeuplée et surchauffée. Il pouvait utiliser les toilettes deux fois par jour, pendant juste quelques minutes. Il soutient que l’angoisse et la chaleur ont provoqué chez lui une crise hypertonique. Il fut examiné par le médecin de garde qui lui prescrivit un traitement médicamenteux. Cependant, il allègue qu’il n’a pas été régulièrement examiné par un spécialiste, que le menu n’était pas approprié à son état de santé et qu’il était privé de toute possibilité d’exercice physique. Le 19 juillet 2000, le parquet demanda au tribunal régional de Plovdiv la modification de la mesure provisoire appliquée au requérant en une assignation à domicile au motif que l’intéressé avait quitté la ville de résidence sans en informer les autorités de poursuite. La demande fut examinée à l’audience publique du 20 juillet 2000. Le tribunal estima que l’imposition de la mesure sollicitée par le parquet n’était pas appropriée, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que c’était la première fois que le requérant avait quitté la ville de résidence sans en informer les autorités de poursuite, et ordonna la mise en liberté du requérant, sous réserve du versement d’une caution. L’audience prit fin à 11 heures. Une fois le montant de la caution versé par l’avocat du requérant, il fut transféré dans les locaux du service de l’instruction de Plovdiv, d’où il fut libéré vers 14 heures 30. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les mesures destinées à garantir la comparution du prévenu a)     L’obligation de ne pas quitter la ville de résidence (подписка) L’article 149 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit, à titre de mesure la moins lourde, que le mis en examen peut être astreint à l’obligation de ne pas quitter sa ville de résidence, sans l’autorisation de l’organe compétent. b)     Le cautionnement (гаранция) L’article 150 CPP prévoit que l’accusé peut être astreint à fournir un cautionnement afin de garantir sa représentation au procès. L’alinéa 5 dispose que lorsque cette mesure est consécutive à une mesure de détention provisoire, l’accusé n’est libéré qu’après versement de la garantie. c)     L’assignation à résidence (домашен арест) Selon l’article 151 alinéa 1 CPP, l’assignation à résidence consiste en l’interdiction faite au prévenu de quitter son domicile, sans l’autorisation des organes compétents. 2.     La modification de la mesure provisoire Selon l’article 153 alinéa 1 CPP, lorsque la personne prévenue ou mise en examen omet de comparaître sans motif légitime ou change d’adresse sans en informer les autorités, une mesure plus contraignante doit être appliquée. 3.     La garde à vue L’article 152a CPP: «   (1)     Au stade de l’instruction préliminaire, la détention est ordonnée par le tribunal compétent sur demande du parquet. (...) (3)     La comparution du prévenu devant le tribunal est assurée par l’autorité de poursuite dont émane la demande. Si nécessité il y a, l’autorité compétente peut ordonner le placement en garde à vue de l’intéressé. La période de garde à vue ne peut excéder soixante-douze heures lorsque cette mesure a été prise par le parquet, et vingt ‑ quatre heures lorsqu’elle a été prise par l’organe chargé de l’enquête.   (...) » En vertu de l’article 151 alinéa 2 CPP, ces règles trouvent également à s’appliquer lorsque la demande vise l’assignation à résidence du prévenu. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention et de ce qu’il n’a pas bénéficié des soins nécessités par son état de santé. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant allègue que sa détention n’était pas justifiée dans la mesure où il n’avait pas cherché à se soustraire à la justice, ni à commettre une infraction. Or, la loi pertinente permettait le placement en garde à vue d’un prévenu seulement dans les cas où cela était nécessaire pour assurer sa comparution devant le juge. Par ailleurs, il dénonce le caractère illégal de son maintien en détention entre le moment où son avocat a versé le montant de la caution et sa libération effective. 3.     Invoquant l’article 5 § 4, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de recourir contre la détention ordonnée par le parquet. 4.     Le requérant considère ne pas avoir disposé de voie de recours efficace, au regard de l’article 13, susceptible de remédier aux violations alléguées des articles 3 et 5 §§ 1 c) et 4. 5.     Par une communication du 30 décembre 2003, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT A.     Sur les griefs relatifs aux conditions de la détention 1.     Sur le grief tiré de l’article 3 Le requérant s’estime victime d’une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi rédigé «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle   que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum de gravité est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir Dougoz c. Grèce , n o 40907/98, § 44, CEDH 2001 ‑ II). On ne saurait considérer qu’un placement en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Néanmoins, cette disposition impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000, §§ 93-94). S’agissant des conditions matérielles de détention, la Cour note que le requérant n’a fourni aucune information précise concernant par exemple la taille de la cellule et le nombre des personnes détenues avec lui. Quant à l’impact des conditions de détention sur son état de santé, la Cour observe qu’il ne produit aucun document attestant de l’effet que ces conditions auraient eu sur sa santé, ni des traitements entrepris après sa libération. Bien qu’il soutienne, de manière globale, ne pas avoir bénéficié des soins médicaux requis par son état, le requérant ne soutient pas avoir sollicité une aide médicale spécifique qui lui aurait été refusée. Il indique même avoir été examiné par le médecin de service dès son admission dans les locaux du service de l’instruction, et s’être vu administrer les médicaments nécessités par son état de santé tout au long de la garde à vue. Du reste, à supposer même que les conditions de cette détention aient été peu adaptées à son état de santé, la Cour ne saurait conclure à une violation de l’article 3 de ce fait uniquement, eu égard à la durée brève du traitement dénoncé (cf.   Sakkopoulos c. Grèce , n o 61828/00, § 42, 15 janvier 2004). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le traitement allégué n’atteignait pas le niveau de gravité requis pour tomber sous le coup l’article   3 de la Convention. Le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4. 2.     Sur le grief tiré de l’article 13 Le requérant invoque l’article 13, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Eu égard à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue concernant le grief tiré de l’article 3, elle estime que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4. B.     Sur les griefs relatifs à la garde à vue (article 5 de la Convention) 1.     Sur les griefs tirés de l’article 5 § 1 Le requérant invoque l’article 5 § 1 c), ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)» a)     Sur la régularité de la détention ordonnée par le parquet La Cour observe que l’intéressé ne conteste pas la régularité formelle de son arrestation et de la garde à vue, mais plutôt la nécessité de lui imposer pareille mesure. La Cour estime qu’au vu des éléments dont disposait le parquet, à savoir l’attestation établie par l’huissier, selon laquelle le requérant n’avait pas été trouvé à l’adresse indiquée et qu’il avait quitté la ville de résidence sans en informer les autorités de poursuite, contrairement à ses obligations à cet égard, il n’était pas déraisonnable de conclure qu’il y avait «   nécessité   », au sens de la loi pertinente, de procéder au placement en garde à vue de l’intéressé afin d’être traduit devant le tribunal compétent chargé d’examiner son éventuel placement en détention provisoire. Partant, l’article 5 § 1 n’a pas été méconnu en ce qui concerne la régularité de la garde à vue du requérant et il convient de rejeter ce grief conformément à l’article 35 §§ 3 et 4. b)     Sur la régularité de la détention après le versement de la caution La Cour rappelle que si un certain délai pour l’exécution d’une décision de mise en liberté est souvent inévitable, encore faut-il qu’il soit réduit au minimum (voir les arrêts Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n o 311, p. 17, § 42, et Giulia Manzoni c. Italie , arrêt du 1 er juillet 1997, Recueil 1997 ‑ IV, p. 1191, § 25). En l’espèce, la Cour note que la décision d’élargissement prise par le tribunal était subordonnée au versement d’une caution. Le requérant a été remis en liberté quelques trois heures et demie après le prononcé de la décision de mise en liberté, une fois la caution versée par son avocat. La Cour constate que l’intéressé ne fournit pas d’information quant au moment précis où son avocat a versé le montant de la caution, ni concernant l’emploi du temps des autorités internes par la suite. Il est normal néanmoins de supposer que certaines formalités administratives liées à l’exécution de la décision de mise en liberté ont dû être accomplies pendant ce laps de temps. La Cour considère que le délai apparaît raisonnable, eu égard aux formalités normalement requises, et qu’il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4. 2.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 Invoquant l’article 5 § 4 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il ne pouvait pas contester son placement en garde à vue. La Cour considère qu’y a lieu d’examiner le grief exclusivement sous l’angle de l’article   5 § 4, qui se lit comme suit   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.» La Cour constate qu’en l’espèce, le requérant a été traduit devant le tribunal compétent pour examiner la demande du parquet concernant son placement en détention provisoire environ soixante-sept heures après son arrestation. Elle rappelle sa jurisprudence, selon laquelle la marche à suivre pour amener un prévenu devant «   l’autorité judiciaire compétente   », au sens de l’article 5 § 3, pouvait entrer en ligne de compte pour apprécier le respect de l’article 5 § 4 (voir De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas , arrêt du 22 mai 1984, série A n o 77, § 57 et Bezicheri c. Italie , arrêt du 25 octobre 1989, série A n o 164, § 20). Il convient donc de rechercher si tel était le cas en l’espèce. La Cour constate que le tribunal devant lequel le requérant a été traduit le 20 juillet 2000, a examiné la question de savoir s’il y avait nécessité de modifier la mesure garantissant la comparution du prévenu et si la demande de modification de la mesure émanait de l’autorité compétente. Certes, le tribunal s’est penché sur ces questions dans le cadre de l’examen de la demande du parquet et non pas dans le but d’apprécier la légalité de la garde à vue. Il n’en reste pas moins que son contrôle portait sur des éléments conditionnant la légalité de la garde à vue. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le placement en garde à vue du requérant visait justement à garantir sa comparution devant un juge, la Cour considère que son droit de recourir contre la mesure garanti par l’article 5 § 4, n’a pas été méconnu en l’espèce. Il convient donc de rejeter le grief comme manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4. C.     Sur le grief relatif à la durée de la procédure pénale (article 6 § 1 de la Convention) Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1, libellé comme suit en ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 § 1 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0901DEC006259400
Données disponibles
- Texte intégral