CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0901DEC007430601
- Date
- 1 septembre 2005
- Publication
- 1 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Hedigan , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Mahmut Öktem et M me Memnune Öktem, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956 et 1954, et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e G. Tuncer, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation des requérants et les certificats médicaux établis par la suite Le 26 février 1997, les requérants, enseignants à l’école primaire Paşakapısı à Üsküdar et membres actifs du syndicat Eğit-Sen , furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d’une opération menée contre le TKEP/L (Parti communiste de travail de Turquie/Léniniste), une organisation illégale. Le 3 mars 1997, les requérants furent examinés par un médecin du service des urgences de l’hôpital de Haseki. Dans deux rapports datés du même jour, après avoir relevé que l’état de santé général des intéressés était bon, le médecin constata, s’agissant de M. Öktem, des ralentissements du mouvement de ses mains et des ecchymoses sur les tibias, mais estima que la consultation orthopédique était correcte. S’agissant de M me Öktem, il ne décela aucune trace de coups et de violence sur son corps. Dans son rapport du 6 mars 1997, après avoir examiné les requérants, un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Istanbul, fit état d’ecchymoses de 5 cm sur le dos de la main droite de M.   Öktem, d’anciennes ecchymoses de 10 х 5 cm sur la partie antérieure de sa jambe droite, d’éraflures superficielles avec croûtes et d’anciennes ecchymoses sur la partie antérieure de sa jambe gauche. Quant à M me Öktem, il ne décela aucune trace de coups ou de violence sur son corps   ; il releva une tension artérielle de 210/90 mm/hg, ce qui nécessitait de ce fait une consultation chez un médecin spécialisé en maladies internes. Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna leur libération provisoire. 2.     La mise en accusation pour mauvais traitements de quatre policiers responsables de la garde à vue des requérants Le 28 janvier 1998, sur plaintes des requérants, le procureur de la République entama une action publique devant la cour d’assises d’Istanbul contre quatre policiers responsables de leur garde à vue, à savoir Mustafa Sara, Metin Şenol, Hayati Sönmez et Fatih Berkup, sur la base de l’article   243 du code pénal. Il leur reprochait notamment d’avoir infligé aux requérants des mauvais traitements et des actes de torture pendant leur garde à vue. Le 14 novembre 2001, d’après les documents présentés à la Cour par les requérants le 11 mars 2005, la cour d’assises décida d’acquitter les quatre policiers des chefs d’accusation en ce qui concerne M me Öktem, mais jugea Mustafa Sara coupable de torture sur la personne de M. Öktem et le condamna à une peine de dix mois d’emprisonnement ferme et une interdiction d’exercer la fonction publique pendant un an, sur la base des articles   243 et 59 du code pénal. Elle accorda toutefois à ce dernier un sursis à l’exécution de sa peine en application de l’article 6 de la loi n o 647 relative à l’application des peines. Les requérants se pourvurent en cassation. Le 26 décembre 2002, la Cour de cassation confirma partiellement l’arrêt de la cour d’assises du 14   novembre 2001 en ce qui concerne l’acquittement des policiers au sujet de M me   Öktem, mais rejeta la solution adoptée quant à M. Öktem. L’affaire fut ainsi renvoyée devant la cour d’assises pour un nouvel examen. Le 9 février 2004, s’alignant sur l’arrêt de la Cour de cassation et après avoir entendu à nouveau les parties, la cour d’assises jugea les policiers coupables de torture, au sens de l’article 243 du code pénal, sur la personne de M.   Öktem en vue de lui extorquer des aveux, et les condamna chacun individuellement à une peine de dix mois d’emprisonnement ferme et une interdiction d’exercer la fonction publique pendant une période de dix mois. Elle leur accorda néanmoins un sursis à l’exécution de leur peine sur le fondement de l’article 6 de la loi n o 647. Le 25 mars 2004, invoquant en particulier l’article 3 de la Convention et rappelant l’existence de plusieurs rapports médicaux faisant état de mauvais traitements sur leur personne, les requérants se pourvurent à nouveau en cassation. Dans un avis du 21 septembre 2004, le procureur général près la Cour de cassation proposa de rejeter l’affaire en cause et de rendre un non-lieu, au motif qu’en application de l’article 102 du code pénal, l’action pénale était prescrite. L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation. 3.     La procédure pénale à l’encontre des requérants Le 26 juin 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat engagea une action publique à l’encontre de M. Öktem sur le fondement de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour avoir apporté assistance à des membres du TKEP/L. En revanche, faute de preuves suffisantes, il décida de classer l’affaire sans suite pour autant qu’elle concernait M me   Öktem. Le 9 juillet 1997, parallèlement à cette action publique, le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Üsküdar engagea des poursuites contre M. Öktem, sur le fondement de l’article 350 § 3 du code pénal, pour usage et remise de faux papiers à des tierces personnes en vue de leur utilisation. Il s’agissait en l’occurrence d’un des membres du TKEP/L. Le 28 janvier 2000, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, reconnut le requérant coupable des actes faisant l’objet de l’action pénale engagée le 26 juin 1997. Sur le fondement des dispositions précitées, elle le condamna à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction d’exercice de fonction publique pour une durée de trois ans. Le 21 avril 2000, le tribunal correctionnel acquitta le requérant dans le cadre de l’action pénale engagée le 9 juillet 1997, au motif que les preuves n’étaient ni tangibles ni suffisantes. Le 20 juin 2000, s’appuyant notamment sur le jugement d’acquittement du tribunal correctionnel concernant le chef de remise de faux papiers à des membres d’une organisation illégale et estimant que celui-ci annulait les fondements sur lesquels s’appuyait sa condamnation du 28   janvier 2000, M.   Öktem se pourvut en cassation. Le 13 novembre 2000, relevant en particulier des défauts dans la conduite de l’enquête préliminaire, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat du 28 janvier 2000 et renvoya l’affaire devant celle-ci. Le 6 avril 2001, lors de la tenue d’une audience publique, considérant que les faits reprochés au requérant entraient dans le champ d’application de la loi n o 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines entrée en vigueur le 21 décembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir à statuer pour une durée de cinq ans sur la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé. Il ressort des documents produits par les requérants le 25   novembre 2001 que M.   Öktem fit appel de cet arrêt devant une autre formation de la cour de sûreté de l’Etat en vue de l’annulation du sursis de la procédure pénale engagée à son encontre. Cet appel fut rejeté par un arrêt du 23   octobre 2001. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n o 4616, promulguée le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres, le sursis au jugement quant à certaines infractions commises jusqu’à la date du 23   avril 1999 et pour lesquelles aucune décision définitive n’a été rendue   ; la procédure devant être reprise en cas de récidive d’infractions de même nature ou réprimées par une peine privative de liberté plus lourde dans les cinq ans suivant la décision de sursis. Si, toutefois, aucune de ces infractions n’est commise pendant cette période, la procédure pénale initiale est considérée nulle et non avenue ( davanın ortadan kaldırılması ). La loi n o 4754, promulguée le 25 avril 2002, a amendé certains articles de la loi n o 4616. Celle-ci prévoit en outre que, dans les trois mois suivant son entrée en vigueur, à savoir le 27 avril 2002, tout accusé ayant vu la procédure judiciaire engagée à son encontre suspendue en application de la loi n o   4616 a la possibilité de demander que la procédure pénale ouverte à son encontre se poursuive et qu’un jugement quant au bien-fondé des accusations à son encontre soit rendu. GRIEFS 1.     Les requérants prétendent avoir subi des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention lors de leur garde à vue. Invoquant l’article   13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’effectivité de la procédure pénale engagée contre les policiers pour torture. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention combiné avec l’article   13, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils prétendent en outre ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat durant cette période. Sur la base des mêmes faits, ils allèguent la violation de l’article   8 de la Convention. 3.     M. Öktem se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire en son sein, nonobstant le fait que celui-ci a été remplacé plus tard par un juge civil. Il conteste également la nomination des juges par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Il se plaint également de la durée de la procédure pénale. Il invoque l’article 6 de la Convention. 4.     Enfin, M. Öktem soutient que le sursis de la procédure pénale engagée à son encontre a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence, dans la mesure où il n’aurait pas pu bénéficier d’un procès et obtenir un jugement de condamnation ou de relaxe en bonne et due forme. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants invoquent une violation des articles 3 et 13 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention combiné avec l’article   13, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Sur la base des mêmes faits, ils allèguent également une violation de l’article   8 de la Convention. a)     En ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la garde à vue, la Cour les examinera sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. La durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation interne de l’époque. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, dans l’hypothèse de l’absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Sakık et autres c. Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, § 53). En l’espèce, la garde à vue a pris fin le 6   mars 1997 alors que la requête a été introduite le 24 mai 2001. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b)     S’agissant d’une prétendue atteinte au respect de la vie privée et familiale des requérants en raison de leur placement en garde à vue, la Cour observe que ce grief n’est pas suffisamment étayé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les mesures incriminées ont constitué une atteinte au droit invoqué par les intéressés. Cette partie du grief est en tout état de cause manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     M. Öktem se plaint de ne pas avoir pu bénéficier d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il conteste également la nomination des juges par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Il se plaint aussi de la durée de la procédure pénale. Il invoque à cet égard l’article   6 de la Convention. a)     En ce qui concerne les griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et du défaut d’équité de la procédure devant celle-ci, la Cour observe que la condamnation initiale du requérant pour assistance à une organisation terroriste, prononcée le 28   janvier 2000 par la cour de sûreté de l’Etat, a été infirmée par la Cour de cassation le 13 novembre 2000. Par la suite, cette procédure a été suspendue pour une durée de cinq ans sans qu’aucune autre condamnation n’ait été prononcée. Par conséquent, la Cour n’estime pas nécessaire de spéculer sur l’issue de la procédure suspendue, étant donné que, si le sursis en question est révoqué, l’intéressé sera nécessairement jugé par un tribunal composé uniquement de magistrats civils et devant lequel il aura l’occasion de présenter ses griefs concernant l’équité de la procédure y compris l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue (voir, mutatis mutandis , Aslı Güneş c.   Turquie (déc.), n o   53916/00). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Quant au grief tiré du manque de célérité dans la procédure en question, la Cour observe que la première phase consacrée à l’examen au fond de l’affaire a débuté le 26 février 1997, date d’arrestation de M.   Öktem, pour se terminer le 23 octobre 2001, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a ainsi duré quatre ans et huit mois environ. La Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, la durée de la procédure devant la juridiction de première instance (trois ans environ) ne prête pas à critique. Par ailleurs, dans un délai de neuf mois, la Cour de cassation a infirmé le jugement de première instance, laquelle a, par la suite, suspendu la procédure le 6   avril 2001. La Cour de cassation a confirmé cette dernière décision le 23   octobre 2001. Dans son ensemble, une durée de quatre ans et quatre mois environ ne paraît pas excessive pour deux degrés de juridiction avec un renvoi aux premiers juges. Quant à la période ultérieure, la Cour observe que, nonobstant le fait que la procédure peut théoriquement toujours être réactivée pendant les cinq ans de sursis, de par sa nature, la procédure de sursis ne peut plus être assimilée à celle consacrée à l’examen au fond, étant donné qu’à partir du moment où le sursis en question a été ordonné, l’on ne peut pas dire, d’un point de vue objectif et raisonnable, que les charges visées ont continué d’affecter substantiellement la situation au-delà de cette date (voir Koç et Tambaş c.   Turquie (déc), n o 46947/99, 24 février 2005, et Withey c.   Royaume-Uni (déc.), n o 59493/00, CEDH 2003 ‑ X). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     M. Öktem soutient que le sursis de la procédure pénale engagée à son encontre a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence, dans la mesure où il n’aurait pas pu bénéficier d’un procès et obtenir un jugement de condamnation ou de relaxe en bonne et due forme. Il invoque l’article   6   §   2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...)   » La Cour rappelle que l’article 6 ne garantit pas un droit à l’obtention d’un résultat déterminé à l’issue d’un procès pénal, ni, par conséquent, au prononcé d’une décision expresse de condamnation ou d’acquittement sur les accusations formulées. Dès lors, le fait que les poursuites pénales dirigées contre le requérant ne se sont pas conclues par une telle décision expresse ne constitue pas une atteinte à la présomption d’innocence (voir Withey , précitée, et Karakaş et Bayır c. Turquie (déc.), n o   74798/01, 9   novembre 2004). Par ailleurs, la Cour note que le requérant avait à sa disposition la possibilité de demander la réouverture de la procédure dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n o 4754, en vue d’obtenir l’examen du bien-fondé des accusations dirigées contre lui. Il ressort du dossier qu’il n’a pas utilisé cette voie de recours. En conclusion, à supposer même que le requérant ait épuisé la voie de recours dont il disposait, cette partie du grief est en tout état de cause manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant les articles 5 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6, étant donné que le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables et qu’il y a lieu d’examiner dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable ( John Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996 ‑ I, pp. 54-55, § 63). A cet égard, elle relève que les poursuites pénales dirigées contre M me Öktem ont été classées sans suite et que la procédure pénale concernant M. Öktem a été suspendue pour une durée de cinq ans. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés des prétendus mauvais traitements infligés aux requérants lors de la garde à vue et du manque d’efficacité de l’enquête menée à ce sujet   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   John Hedigan   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0901DEC007430601
Données disponibles
- Texte intégral