CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0901DEC007803701
- Date
- 1 septembre 2005
- Publication
- 1 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Hedigan , président ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   R. Jaeger,   M.   David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M mes Eufrosina Caracas et Victoria Cristina Caracas et M. Dimitrie Victor Caracas, sont des ressortissants roumains membres de la même famille, nés respectivement en 1915, 1947 et 1943 et résidant à Bucarest. Par une lettre du 4 mars 2004, les deux derniers requérants ont informé la Cour que leur mère, M me Eufrosina Caracas, est décédée le 22   octobre 2001 et qu’ils sont ses uniques héritiers. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Eugenia Crângariu, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1950, en vertu du décret de nationalisation n o 92/1950, l’immeuble sis à Bucarest n o 26 rue Romniceanu, propriété de B.V., devint propriété de l’Etat. Les demandes de restitution, introduites par B.V. et motivées par le fait qu’elle était retraitée et donc exceptée du décret de nationalisation, restèrent sans suite. B.V. décéda en 1962 et légua par testament ses biens, y compris l’immeuble susmentionné, qu’elle considérait toujours comme abusivement nationalisé, aux premières deux requérantes et à C.F. 1.     La première action en revendication Le 29 novembre 1993, les deux premières requérantes et C.F., en leur qualité d’héritiers de B.V., introduisirent contre le conseil local de Bucarest et contre la société H., gérante de l’immeuble, une action en revendication de l’immeuble en cause. Ils firent valoir qu’en vertu du décret   n o   92/1950, les biens des retraités ne pouvaient pas être nationalisés et que B.V. était retraitée au moment de la nationalisation de l’immeuble. Par un jugement du 7 avril 1994, le tribunal de première instance de Bucarest, estimant que la nationalisation avait été abusive, fit droit à leur demande et ordonna aux parties défenderesses de mettre les requérantes et C.F. en possession de l’immeuble. Sur appel du conseil local, le tribunal départemental annula le jugement, au motif que la signature d’un juge manquait au dispositif et renvoya l’affaire devant le même tribunal de première instance. Par un jugement du 13 novembre 1995, le tribunal accueillit pour la deuxième fois l’action. Sur appel du conseil local, ce jugement fut confirmé par un arrêt du 7   juin 1996 du tribunal départemental de Bucarest. Le recours du conseil local contre l’arrêt du 7 juin 1996 fut accueilli par un arrêt du 14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest, qui rejeta l’action comme irrecevable et annula les décisions précédentes. La cour motiva l’arrêt par l’impossibilité de revendiquer l’immeuble en question avant qu’une procédure administrative fondée sur la loi n o   112/1995 sur la situation juridique de certains immeubles nationalisés n’ait atteint son terme. 2.     La procédure administrative en restitution de l’immeuble en vertu de la loi n o 112/1995 Le 22 juillet 1996, les deux premières requérantes et C.F. introduisirent auprès de la commission du 1 er arrondissement de Bucarest pour l’application de la loi n o 112/1995, une demande de restitution de l’immeuble en question. Le 4 mars 1998, la commission les informa qu’elle avait renvoyé leur demande à la commission départementale de Bucarest, avec un avis négatif, au motif que l’immeuble avait été nationalisé sans titre valable et que la loi   n o   112/1995 ne s’appliquait qu’aux immeubles légalement nationalisés. La commission départementale n’a pas rendu de décision à ce jour. 3.     La seconde action en revendication Le 24 octobre 1996, les deux premières requérantes et C.F. introduisirent auprès du tribunal de première instance de Bucarest une action en constatation de l’illégalité de la nationalisation de l’immeuble en cause. Le 3   mars 1997, ils précisèrent leur action en ce sens qu’ils demandèrent au conseil local et à la société H. de les mettre en possession de l’immeuble. A la suite du décès de C.F, le 8   mai 1997, son hériter, Dimitrie   Victor   Caracas, à savoir le troisième requérant, continua l’instance. Par un jugement du 27 octobre 1997, le tribunal, considérant que la nationalisation avait été faite sans titre valable, fit droit à leur action et ordonna aux parties défenderesses de mettre les requérants en possession de l’immeuble. Le conseil local et la société H. interjetèrent appel du jugement et soulevèrent l’exception de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14   octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest qui avait rejeté la première action en revendication des requérants. Par un arrêt du 19 mai 1998, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel. Il rejeta l’action comme irrecevable, au motif qu’un litige identique s’était déroulé auparavant entre les mêmes parties et que, dès lors, il y avait autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest. Les requérants formèrent un recours contre cette décision, faisant valoir qu’il n’y avait pas d’identité entre les deux actions, car la première était une action en revendication, tandis que la seconde était principalement une action en constatation de leur droit de propriété. Le 20 octobre 1998, la cour d’appel de Bucarest confirma l’existence de l’autorité de la chose jugée et rejeta leur recours, au motif que les deux litiges s’étaient déroulés entre les mêmes parties, qu’ils avaient eu le même objet, à savoir la revendication de l’immeuble en question, et qu’ils s’étaient fondés sur les mêmes dispositions légales. 4.     La demande en restitution de l’immeuble en vertu de la loi   n o   10/2001 En avril 2001, en vertu de la nouvelle loi n o 10/2001 sur le régime juridique des immeubles nationalisés, les requérants introduisirent une demande de restitution de l’immeuble auprès de la mairie de Bucarest. A ce jour, la procédure est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code civil Article 1201 «   L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même   ; que la demande soit fondée sur la même cause   ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.   » 2.     Code de procédure civile Article 111 «   La partie intéressée peut introduire une action en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit. L’action en constatation est irrecevable si la partie a à sa disposition une action en réalisation du droit   en question   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour revendiquer l’immeuble dont ils ont hérité. Ils font valoir à cet égard que la seconde action en revendication a été rejetée en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14   octobre   1996 alors que par ce dernier arrêt, la cour d’appel de Bucarest avait rejeté leur première action sans juger le fond de leur demande. 2.     Ils allèguent également une violation de l’article   1 du Protocole n o   1, au motif qu’ils ne peuvent pas jouir de leur droit de propriété sur l’immeuble en cause. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de leur droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet de leur seconde action en revendication. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement admet que les requérants se sont vu opposer un refus d’accès au tribunal, mais estime que, faute d’avoir précisé les nouvelles circonstances de leur situation et démontré la différence entre les deux actions, ce refus leur était imputable. Pour leur part, les requérants font valoir qu’aucune décision n’a été rendue dans les procédures administratives de restitution, fondées sur les lois n os 115/1995 et 10/2001. Dès lors, ils maintiennent que le rejet de leur seconde action en revendication a emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent de ne pas pouvoir jouir de l’immeuble qui leur a été légué. Ils y voient une violation de leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement souligne d’emblée que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l’appropriation par l’Etat de l’immeuble en cause. Rappelant que l’action des requérants visait la restitution de l’immeuble qui était sorti du patrimoine de leur auteur en 1950, il estime que les requérants ne peuvent pas prétendre à l’existence dans leur patrimoine d’un «   bien actuel   » protégé par l’article 1 du Protocole   n o   1. Quant à la question de savoir si les requérants étaient titulaires d’un intérêt patrimonial de l’ordre d’une créance, le Gouvernement renvoie à l’affaire Smoleanu c. Roumanie (n o 30324/96, § 49, arrêt du 3   décembre   2002) et, par analogie, estime qu’à défaut de décision définitive ordonnant la restitution de l’immeuble, les requérants ne peuvent pas prétendre avoir «   une espérance légitime   » de se voir reconnaître un droit de propriété sur cet immeuble. Les requérants maintiennent que la nationalisation a été illégale et qu’à présent, ils sont privés du droit de jouir de l’immeuble dont ils ont hérité. La Cour note que l’immeuble fut nationalisé en 1950, bien avant la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994. Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l’appropriation par l’Etat de l’immeuble en cause. En ce qui concerne l’atteinte alléguée par les requérants à leur droit de propriété après le 20 juin 1994, et notamment en raison de l’issue de la seconde action en revendication, la Cour observe que les arguments du Gouvernement s’apparentent plutôt à une exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae de ce grief avec les dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1. A la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que la question relative à sa compétence ratione materiae pour connaître de ce grief est étroitement liée à sa substance, de sorte qu’il y a lieu de joindre cette exception au fond (voir, mutatis mutandis, Gnahoré c. France (déc.) , n o   40031/98, §   26, 6   janvier   2000,   et Perez c. France (déc.), n o   47287/99, 30   janvier 2003). Elle estime également que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond l’exception du Gouvernement quant à la compétence de la Cour ratione materiae pour examiner le grief des requérants tiré de l’article 1   du Protocole n o 1   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   John Hedigan   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0901DEC007803701
Données disponibles
- Texte intégral