CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC000032202
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jean-François Pacotte, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Ruffey Les Echirey. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédures en annulation Le 27 octobre 1986, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon en annulation d’un certificat d’urbanisme négatif. Le 24 février 1988, il saisit ce même tribunal en annulation d’un refus de permis de construire. Par un jugement du 28 février 1989, le tribunal annula ces deux décisions. Par un arrêt du 27 juillet 1990, le Conseil d’Etat annula le jugement en tant qu’il avait annulé la délivrance d’un certificat d’urbanisme et confirma l’annulation du refus de permis de construire. Le requérant sollicita à nouveau un permis de construire, mais se heurta à un refus implicite. Sa demande de «   rattachement EDF   » ne fut apparemment pas instruite. Un nouveau refus de délivrer un permis de construire lui fut opposé le 15 juillet 1992. Le 9 septembre 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon d’une demande en annulation de cette décision de refus. Par un jugement du 5 janvier 1993, le tribunal fit droit à sa demande. 2. Procédure en indemnisation Le 9 septembre 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon d’une demande en indemnisation. Par un jugement du 30 janvier 1996, notifié le 22 février 1996, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant. Celui-ci fit appel le 28 mars 1996 devant la cour administrative d’appel de Nancy. Par une ordonnance du 29 août 1997, le président de la cour transmit le dossier à la cour administrative d’appel de Lyon, qui, par un arrêt du 29 mai 2001, fit partiellement droit à la demande du requérant. 3. Procédure en exécution Le 13 mars 1996, le requérant demanda à la commune d’exécuter le jugement du 30   janvier   1996. Le 22 juillet 1996, il demanda à la cour administrative d’appel de Nancy de prévoir toutes les mesures utiles à l’exécution du jugement rendu. Cette demande fut transférée le 21 octobre 1997 à la cour administrative d’appel de Lyon, qui, par un arrêt du 28 avril 1998, condamna la commune à exécuter totalement le jugement, dans le délai d’un mois et sous astreinte. Par une ordonnance du 4 février 1999, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Lyon constata que le jugement du 30 janvier 1996 et l’arrêt du 28 avril 1998 avaient été entièrement exécutés, que le requérant en était satisfait et ne demandait pas la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt du 28 avril 1998. Il estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes d’exécution de ces deux décisions. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures. 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable effectif. Il se plaint, d’une part, d’une violation du principe de l’égalité des armes et, d’autre part, des refus de la commune d’exécuter les décisions de justice et de l’impossibilité d’en obtenir une exécution forcée. Il conteste également l’ordonnance du 4 février 1999 et se plaint de l’absence d’examen de sa demande en référé du 2 mars 1996 et de l’absence de droit à une expertise. EN DROIT Le 29 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Pacotte la somme de 8   000 (huit mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » Le 20 juillet 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Pacotte la somme de 8   000 (huit mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC000032202