CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC001899302
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me J.A., est une ressortissante française, née en 1949 et résidant à Angers. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par lettre du 20 mai 1996, la requérante fut licenciée avec un préavis de trois mois. Son employeur lui reprochait une absence prolongée désorganisant le travail, son refus d’adhérer aux modifications de structure envisagées par le conseil d’administration et la non-conformité des provisions pour risques portés au bilan comptable. La requérante, représentée par un avocat, saisit le conseil de prud’hommes de Cognac d’une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour retenue abusive pour le logement. Suite à une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Bordeaux du 6 août 1997, l’affaire fut transmise au conseil de prud’hommes d’Angoulême. Par décision du 30 mars 1998, le conseil de prud’hommes d’Angoulême rejeta la demande. Par arrêt du 27 octobre 1999, la cour d’appel de Bordeaux, devant laquelle la requérante avait été représentée par un avocat, confirma le rejet de la demande. Elle estima que le dernier grief constituait une insuffisance professionnelle grave pour la requérante, qui assumait la responsabilité de la comptabilité de la société et que cette insuffisance était établie par l’attestation d’un expert comptable. Elle constata sur ce point que le rapport du commissaire aux comptes visé dans les écritures de la requérante n’était pas versé aux débats. La requérante introduisit personnellement un pourvoi en cassation, soutenant notamment que la cour d’appel ne pouvait écarter le rapport du commissaire aux comptes visé dans ses conclusions au motif qu’il n’était pas versé au débat et qu’elle pouvait en ordonner la production. Par arrêt du 6 février 2002, la chambre sociale de Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra entre autres que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction, exerce souverainement le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L.122-14-3 du code du travail. B.     Le droit interne pertinent L’article L. 122-14-3 du code du travail est ainsi rédigé   : «   En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu’il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L.   321-2 et L.   321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments qu’il a fournis à l’autorité administrative compétente en application de l’article L.   321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié.   » GRIEFS   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante explique que certains aspects de son affaire démontrent qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable. 1.     Elle se plaint d’abord de ne pas avoir été convoquée à l’audience de la Cour de cassation et de ne pas avoir été «   avisée de la position de la partie adverse   ». 2.     Elle fait aussi valoir qu’aux termes de l’article L. 122-14-3 du code du travail français, la Cour de cassation ne pouvait pas faire application de sa jurisprudence selon laquelle il appartient au juge du fond de vérifier si les faits énoncés dans la lettre de licenciement constituent ou non des fautes susceptibles de justifier le licenciement. 3.     Elle expose enfin que le dernier des motifs de licenciement retenus par la cour d’appel s’appuyait sur l’avis exprimé dans un rapport du commissaire aux comptes de son employeur, une pièce qui n’avait pas été versée au débat. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de ne pas avoir été convoquée à l’audience de la Cour de cassation et de ne pas avoir été «   avisée de la position de la partie adverse   », au mépris de l’article 6 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour. 2.     La requérante fait aussi valoir qu’aux termes de l’article L. 122-14-3 du code du travail français, la Cour de cassation ne pouvait pas faire application de sa jurisprudence selon laquelle il appartient au juge du fond de vérifier si les faits énoncés dans la lettre de licenciement constituent ou non des fautes susceptibles de justifier le licenciement. La Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, p.   2955, §   31, et Glässner c. Allemagne (déc.), n o 46362/99, CEDH 2001-VII). En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet à la Cour de conclure que la Cour de cassation, en statuant conformément à sa jurisprudence, aurait fait une application manifestement erronée ou aboutissant à des conclusions arbitraires des dispositions légales en cause (voir, mutatis mutandis , Tre Traktörer AB c. Suède, arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 159, pp. 22-23, §   58). Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme étant manifestement mal fondé. 3.     Dans la mesure où la requérante soutient que la cour d’appel s’est appuyée sur l’avis exprimé dans un rapport du commissaire aux comptes de son employeur qui n’avait pas été versé aux débats, la Cour rappelle que l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention est le caractère contradictoire de celle-ci : cette notion implique en principe le droit pour les parties à un procès non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, peu important son effet réel sur la décision du tribunal. Or, il n’apparaît pas que des documents ont été communiqués en violation du principe du contradictoire. La Cour relève plus particulièrement que si la cour d’appel a expressément écarté le rapport du commissaire aux comptes, une pièce visée par la requérante et dont il n’apparaît pas qu’elle ait demandé la production, c’est au motif qu’il n’était pas versé aux débats. Si la cour d’appel a fait état de ce rapport, c’est uniquement pour répondre à l’un des arguments présentés par la requérante à l’appui de ses prétentions. Ce grief ne révèle en conséquence aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention et doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré du fait qu’elle n’aurait ni été convoquée à l’audience de la Cour de cassation ni été «   avisée de la position de la partie adverse   »   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   I. Cabral Barreto   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC001899302
Données disponibles
- Texte intégral