CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC006231200
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s90647315 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B114B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s241FB5A4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s5CDFCC53 { width:229.12pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête n o 62312/00 présentée par Veli TOSUN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 septembre 2005 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2000, Vu la décision partielle du 1 er avril 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Veli Tosun, est un ressortissant turc, né en 1973, et détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   M.S.   Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la garde à vue du requérant Selon ses dires, le requérant fut arrêté le 16 juillet 1999 par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul. D’après le procès-verbal d’arrestation établi le 22 juillet 1999 par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le terrorisme, le requérant était en possession d’une fausse pièce d’identité. Il lui était reproché d’appartenir à une organisation illégale, à savoir le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il fut établi que les policiers ont employé la force pour procéder à l’arrestation du requérant qui tentait de s’enfuir. Lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, le requérant fut interrogé sur sa prétendue appartenance au PKK. Il passa aux aveux. Le 23 juillet 1999, le requérant fut transféré à Diyarbakır et soumis à un examen médical. Le rapport provisoire, établi à 16   h   55, faisait état d’une ecchymose de 15 x 5 cm sur l’humérus gauche. Le même jour, à la demande de la direction de la sûreté de Diyarbakır, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital civil qui, dans son rapport dressé à 21 heures, mentionna une ecchymose couvrant entièrement le biceps gauche. Aucune autre trace de violence ne fut constatée. Le 30 juillet 1999, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Il déclara être passé aux aveux sous la contrainte et reconnut être membre du PKK. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, qui ordonna sa détention provisoire. Devant ce dernier, il réitéra sa déposition faite devant le procureur, contesta le procès-verbal d’arrestation du 22 juillet 1999 et affirma avoir été arrêté le 16   juillet 1999 à Istanbul. Il déclara en outre avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la direction de la sûreté. 2.     La plainte du requérant et la procédure au sujet des allégations de mauvais traitements Selon un document qu’ils ont signé, deux avocats du barreau de Diyarbakır rendirent visite au requérant dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır le 27 juillet 1999. Ce dernier leur déclara qu’il souffrait de douleurs dues au traitement qu’il avait subi dans les locaux des directions de la sûreté d’Istanbul et de Diyarbakır. D’après un document qu’il a signé, un troisième avocat du barreau de Diyarbakır rendit visite au requérant à la maison d’arrêt de Diyarbakır le 2   août 1999. Ce dernier lui affirma avoir été arrêté six jours avant la date indiquée dans le procès-verbal d’arrestation et avoir subi des mauvais traitements dans les locaux des directions de la sûreté d’Istanbul et de Diyarbakır ainsi qu’à la maison d’arrêt où il était à présent incarcéré. Le 3 août 1999, les deux représentants du requérant portèrent plainte auprès du parquet de Diyarbakır, indiquant que leur client avait subi des mauvais traitements de la part des policiers responsables de sa garde à vue allant du 22 au 30 juillet, ainsi que de la part de gendarmes lors de son entrée à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Le 4 août 1999, à la demande du parquet et de la direction de la maison d’arrêt, le requérant fut examiné par un médecin de l’institut médico-légal de Diyarbakır, qui mentionna plusieurs ecchymoses de couleur vert clair sur le bras gauche, l’une de 5 x 3 cm sur le haut du biceps, les autres de 2   x   1 et 1   x   1 cm sur l’intérieur du biceps. Le 26 août 1999, le procureur interrogea deux témoins oculaires détenus à la même maison d’arrêt. Le premier, Fuat Bozkuş, dit ceci   : «   (...) les policiers nous [Fuat Bozkuş, Salih Çalgın et Veli Tosun] ont amenés ensemble à la maison d’arrêt. A l’entrée, les gendarmes ont battu Veli Tosun (...)   » Salih Çalgın déclara   : «   (...) après la fouille à corps à l’entrée de la maison d’arrêt, l’un des gendarmes a donné des coups de poing et de pied à Veli Tosun (...)   » Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur dans le contexte de l’enquête menée au sujet de la plainte du 3 août 1999. Il déclara   : «   (...) les policiers m’ont appréhendé à Istanbul, six jours avant mon transfert à Diyarbakır. Ils m’ont transporté dans un minibus à travers les champs pendant quelques jours, ils m’ont fait creuser une fosse, m’ont mis dedans, ont tiré aux alentours, (...) puis ils m’ont mis dans un hangar et empêché de dormir, ils m’ont torturé, infligé des pendaisons, des électrochocs aux pieds, ils m’ont torturé de même à la direction de la sûreté de Diyarbakır, lors de l’examen médical, j’étais menotté, les agents de police se trouvaient dans la pièce et donc je n’ai pas pu expliquer au médecin les douleurs que je ressentais, et il ne m’a pas examiné minutieusement. Le jour où l’on m’a conduit à la maison d’arrêt, les six gendarmes qui m’ont accueilli à l’entrée m’ont battu pendant une heure (...)   » Le 1 er septembre 1999, le procureur rendit une décision d’incompétence quant aux allégations de mauvais traitements du requérant et transmit le dossier au comité administratif de Diyarbakır pour que celui-ci menât une enquête préliminaire en vertu de la loi sur les poursuites des fonctionnaires. Le 18 novembre 1999, le préfet adjoint de police de Diyarbakır, désigné comme inspecteur chargé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements, déposa son rapport. Il conclut à l’insuffisance de preuve à charge, étant donné que l’intéressé présentait des blessures avant son transfert à la direction de la sûreté de Diyarbakır. Par une lettre du 28 décembre 1999, se basant sur le rapport d’inspection précité, le préfet de police demanda au préfet de Diyarbakır de classer l’affaire. Le 4 janvier 2000, le préfet donna son accord pour le classement de la plainte. Le 28 juin 2000, la préfecture notifia la décision de classement à l’avocat du requérant suite à la demande de ce dernier. Le 24 septembre 2000, le requérant attaqua la décision de classement devant le tribunal administratif régional de Diyarbakır. Le 14 décembre 2000, le tribunal administratif annula la décision attaquée et transmit le dossier au procureur pour que celui-ci engageât une poursuite pénale contre les fonctionnaires en question. Le 22 mars 2001, le procureur rendit à nouveau une décision d’incompétence et renvoya le dossier au tribunal administratif au motif que seul le comité administratif de Diyarbakır pouvait ordonner l’ouverture d’une poursuite pénale. Le 15 mai 2001, le tribunal administratif décida de transmettre le dossier à la préfecture de Diyarbakır, estimant que le comité administratif devait trancher la question de la nécessité de l’ouverture d’une poursuite pénale en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Selon l’information transmise par le Gouvernement, la décision de classement de la plainte du comité administratif a été annulée par une décision du Conseil d’Etat du 20 juin 2003. La procédure pénale alors engagée contre les responsables de la garde à vue du requérant est toujours pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır. 3.     La procédure à l’encontre du requérant Le 2 août 1999, le procureur intenta une action pénale à l’encontre du requérant en vertu de l’article 125 du code pénal, réprimant l’appartenance à une organisation illégale et armée tendant à la destruction de l’intégrité territoriale du pays. La cour de sûreté de l’Etat tint vingt-deux audiences entre le 5 août 1999 et le 4 avril 2002. Lors de chaque audience, la question de la détention provisoire du requérant fut examinée d’office. A chaque fois, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». Devant la cour, le requérant reconnut son appartenance à l’organisation en question mais nia être mêlé à ses activités armées. La procédure en question est toujours pendante devant la juridiction de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal réprime dans ses articles 243 et 245 le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements. Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 du code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assises. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure. Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du parquet dans cette phase de la procédure. Cela étant, s’agissant d’un acte de mauvais traitement sortant du cadre des fonctions publiques, la procédure à suivre par le parquet est celle du droit commun. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit   : Article 112 «   Pendant l’enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention. L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire. Pendant le procès d’un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l’intéressé.   » Article 298 «   Il ne peut être formé opposition contre les jugements des tribunaux. Le principe énoncé à l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas à la détention, au maintien en détention (...)   » Article 299 §§ 2 et 3 «   (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...) «   (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises] incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente pour connaître de l’opposition (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant soutient que des policiers et des gendarmes lui ont fait subir des mauvais traitements lors de sa garde à vue et lors de son entrée à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, au sens de l’article   5 § 3 de la Convention. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 3 de la Convention 1.     Non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne à cet égard qu’une procédure est actuellement pendante devant les juridictions nationales. Il fait valoir que si l’auteur présumé d’une infraction relève de la fonction publique et si l’acte est commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est du ressort exclusif du comité administratif du district ou du département concerné, selon le statut de l’auteur présumé   ; les décisions de ces comités sont toutefois susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional ou, selon le cas, devant le Conseil d’Etat. En l’espèce une enquête officielle a été menée sur les allégations du requérant. A la suite de la décision de classement rendue par la préfecture de Diyarbakır et de la décision d’incompétence du parquet, le Conseil d’Etat a décidé le 20 juin 2003 l’ouverture d’un procès pénal. Le Gouvernement déclare que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır et invite dès lors la Cour à déclarer le grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant conteste cette thèse et soutient que les voies de recours internes sont inefficaces pour réprimer les actes de mauvais traitements infligés par des agents de police. Au vu des circonstances de la cause et des arguments des parties, la Cour décide de joindre au fond l’exception du Gouvernement (voir Salman c.   Turquie [GC], n o   21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000 ‑ VII). 2.     Bien-fondé Le Gouvernement se réfère aux faits tels qu’établis par les autorités d’enquête. Il se borne à rappeler que le Conseil d’Etat a décidé l’ouverture d’une procédure pénale au sujet des allégations du requérant et que cette procédure est toujours pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır. Le requérant prétend avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et de son entrée à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il affirme avoir produit plusieurs rapports médicaux et des dépositions de témoins à l’appui de ses allégations. La Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.     Grief tiré de l’article 5 de la Convention 1.     Non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant aurait dû faire opposition contre les ordonnances de la cour de sûreté de l’Etat relatives à son maintien en détention provisoire. Le requérant s’oppose à cette thèse. Il indique notamment que la cour de sûreté de l’Etat est tenue d’examiner d’office la nécessité de maintenir la détention préventive en vertu du code de procédure pénale. La Cour relève que le requérant a formulé plusieurs demandes auprès de la cour de sûreté de l’Etat en vue de mettre fin à sa détention provisoire. Elle constate, au vu des documents en sa possession, que celle-ci a examiné le maintien en détention de l’intéressé à vingt-deux reprises, soit d’office soit sur demande, et refusé la mise en liberté provisoire. Il s’ensuit que les juridictions internes ont eu la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 2.     Bien-fondé Le Gouvernement fait observer qu’il appartient aux juridictions nationales de décider le maintien en détention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner une personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non , prise en compte par les tribunaux. C’est ainsi que la régularité de la détention est assurée. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’infraction et de l’état des preuves, ainsi que de l’ensemble des éléments du dossier, la cour de sûreté de l’Etat a considéré la nécessité de la détention. Le requérant conteste ces arguments. Il allègue que la cour de sûreté de l’Etat n’a pas examiné sa cause à la lumière des faits de la cause et ne s’est pas donnée la peine de motiver ses ordonnances de maintien en détention provisoire. Elle a presque toujours utilisé des formules identiques, telles que «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC006231200
Données disponibles
- Texte intégral