CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC006480301
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Djaba Iosséliani, était un ressortissant géorgien qui décéda le 5 mars 2003. Devant la Cour, il était représenté par M e   G.   Gabounia. Le 22 avril 2003, le fils du requérant, M. Konstantine Iosséliani, informa la Cour qu’il souhaitait voir l’instance se poursuivre et la reprendre à son compte. Il soumit un pouvoir établi au nom de M e   Gabounia. Le Gouvernement était représenté par M. L. Tchélidzé et M me   T. Bourdjaliani, auxquels a succédé M me   E.   Gouréchidzé, représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était chef de «   Mkhédrioni   », organisation militaro ‑ patriotique qu’il avait fondée à la fin des années 80. Le 6 juillet 1989, l’organisation fut légalement enregistrée et prit le nom de «   Corps de la sécurité civile   ». Le 20 novembre 1992, le Parlement géorgien la dota d’un statut de comité parlementaire et l’intégra à la cellule de la Défense nationale du Cabinet des ministres. L’organisation fut ainsi investie d’une mission publique de secourir la population, des établissements publics et privés lors des calamités, catastrophes et intempéries. 1.     Arrestation et mise en examen du requérant En août 1992, une guerre de sécession éclata dans la République autonome d’Abkhazie, Géorgie. Le 6 novembre 1993, sous le commandement du chef de l’Etat avec à ses côtés le requérant, dirigeant alors le Comité de gestion des crises auprès du Président, des hauts fonctionnaires civils et militaires se réunirent à Khobi (région de Mingrélie limitrophe de l’Abkhazie) en vue de décider si la ville de Zougdidi, chef ‑ lieu de la région, devrait être investie par les forces armées nationales. L’entrée à Zougdidi fut décidée pour le 7 novembre 1993. Lors de cette rencontre, le requérant aurait lancé   : «   mes troupes ( Mkhédrioni ) risquent leurs vies, alors qu’elles n’ont pas de quoi se nourrir. On devrait leur donner la ville pendant trois jours   » (ou, selon une autre version, «   ... trois jours pour que les gars se promènent un peu dans la ville   »). Selon le requérant, cette phrase, répétée et reconstituée dans son contexte à de multiples reprises, aurait été à tort interprétée comme une autorisation de piller la population de Zougdidi. Parlementaire depuis 1992, le requérant se présenta aux élections législatives du 5 novembre 1995 dans le district de Nadzaladévi, Tbilissi. Le même jour, les élections présidentielles devaient également avoir lieu. Le 24 août 1995, la Constitution de la Géorgie indépendante fut adoptée par le Parlement. Le 29 août 1995, une cérémonie solennelle devait se dérouler à cette occasion au Palais de la jeunesse à Tbilissi. Ce jour-là, lorsque le Président de la Géorgie quittait le bâtiment du Parlement pour se rendre à la cérémonie, il fit l’objet d’un attentat. L’explosion d’une voiture garée dans la cour du Parlement que frôlait sa voiture eut lieu à partir d’une commande à distance. Le chef de l’Etat et les personnes l’accompagnant, ainsi que certaines personnes dans la cour du bâtiment et des passants dans la rue, furent blessés. Plusieurs voitures furent brûlées, le bâtiment du Parlement ainsi que d’autres bâtiments autour furent endommagés. Le 30 août 1995, suite à la perquisition des parties communes du Parlement et des bureaux des députés, ordonnée par le Procureur général le 29 août 1995 et autorisée par le Parlement, un grand nombre d’armes furent découvertes. 150 ampoules de «   morphine indienne   », 500 comprimés de codéine, 7 ampoules de «   Triméthilphéntaline   », ainsi que différentes armes, furent saisis dans le bureau du requérant. Selon le Gouvernement, assistant à l’opération, le requérant confirma que ces objets lui appartenaient. Selon le requérant, il n’assistait pas à la perquisition. Selon la loi en vigueur à l’époque des faits, l’arrestation et la détention d’un inculpé relevaient de la compétence du parquet. Le 30 août 1995, en vertu de l’article 81 de l’ancien code de procédure pénale, un mandat d’arrêt du requérant fut décerné par le Procureur général. Le requérant devait être mis en accusation par le parquet pendant les dix jours suivant l’application de cette mesure préventive. Le requérant fut arrêté le 15 novembre 1995. Selon lui, le délai de dix jours expirait le 9 septembre 1995 et le mandat d’arrêt ne produisait plus d’effet le jour de son arrestation. Par une ordonnance présidentielle du 1 er octobre 1995, le Corps de la sécurité civile fut liquidé, au motif qu’un organisme initialement conçu pour apporter de l’aide à la population, s’était transformé en un groupement criminel armé. Le 5 novembre 1995, les élections législatives et présidentielles eurent lieu. Le 10 novembre 1995, la Commission électorale centrale («   Commission   ») prit une ordonnance n o 98 dénonçant le caractère illégal du mandat d’arrêt du requérant et rappelant que celui-ci bénéficiait de «   (...) l’immunité conformément à la loi électorale en vigueur, et que (...) sans accord de la Commission électorale, il ne pouvait ni être arrêté ou détenu ni faire l’objet d’une perquisition   ». Le 15 novembre 1995, une autre ordonnance n o 100 fut prise par la Commission qui dénonçait le caractère illégal de l’arrestation du requérant et demandait sa libération immédiate, ainsi que la mise en examen des fonctionnaires, auteurs du délit. Le 16   novembre 1995, la Commission rendit publics les résultats des élections législatives selon lesquels, dans le district de Nadzaladévi, un second tour devait avoir lieu le 19 novembre 1995. Le requérant ne sortit pas gagnant du premier tour. Le 17 novembre 1995, le Procureur général écrivit au président de la Commission afin d’obtenir enfin son accord pour l’arrestation du requérant. En réponse, le 28 novembre 1995, le président répondit que, vu sa défaite aux élections, le requérant n’était plus protégé par l’immunité de candidat et que, désormais, la question de la légalité de son arrestation ne relevait plus de la compétence de la Commission. Le 25 novembre 1995, le Parlement nouvellement élu siégea la première fois et, de ce fait même, le mandat électoral des députés sortants prit fin. Le jour même, soit dix jours après son arrestation, le requérant fut mis en accusation. Le 5 août 1996, il adressa une lettre à la Cour constitutionnelle en vue du contrôle de légalité de la non-exécution des deux ordonnances rendues par la Commission. Il formula sa question de la manière suivante   : «   Je vous prie de m’éclairer sur le point suivant   : la non-exécution d’une ordonnance de la Commission électorale centrale constitue-t-elle ou non une violation flagrante de la loi   ? » Dans sa réponse datée du 10 octobre 1996, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour connaître de la demande du requérant. 2.     Dépositions de M. Th. Khatchichvili lors de l’information a)     Déposition du 8 décembre 1995 en l’absence de l’avocat Le 6 décembre 1995, M. Th. Khatchichvili, ancien vice-ministre de la Sécurité et coaccusé du requérant, s’adressa au Président de la Géorgie. L’informant qu’il était prêt à fournir des renseignements sur l’attentat du 29   août 1995, il souhaita que sa franchise soit prise en compte pour atténuer sa peine. Le 7 décembre 1995, le Président envoya cette lettre au Procureur général avec l’instruction suivante: «   La lettre de M.   Th. Khatchichvili, qui m’est personnellement adressée, est extrêmement intéressante. Etablir la vérité quant aux événements du 29 août relève des intérêts primordiaux de l’Etat. Je vous prie donc de le rencontrer personnellement et de l’écouter attentivement.   » Etant donné que, depuis son arrestation en septembre 1995, M.   Khatchichvili refusait catégoriquement tout entretien ou interrogatoire formel, l’enregistrement en secret de sa rencontre avec le Procureur général et l’instructeur fut autorisé par le Parquet général. La rencontre eut lieu le 8   décembre 1995. Il ressort de son enregistrement et de sa transcription, produits devant la Cour par le Gouvernement, qu’au début, à part le Procureur général et l’instructeur, sont présents dans le bureau deux autres personnes, dont l’un s’appelle Chota, qui n’apparaissent pas dans le cadre. Quelques instants plus tard, ces personnes disent au revoir et quittent le bureau. L’entretien entre le requérant, l’instructeur chargé de l’affaire et le Procureur général débute alors. Le Procureur général informa d’abord M.   Khatchichvili que son avocat ne pourrait pas être présent, puisqu’il participait à un procès dans une région de l’est. Il lui demanda s’il était tout de même d’accord que l’entretien ait lieu comme il l’avait lui-même souhaité. M. Khatchichvili ne s’y opposa pas et précisa qu’il était d’accord pour être interrogé sans l’assistance de son avocat, mais que, par la suite, il fournirait à l’instruction plus de détails en présence de son conseil. L’instructeur l’informa alors qu’il pouvait lui ‑ même choisir l’épisode de l’affaire dont il souhaitait parler. Au début, M.   Khatchichvili se montra hésitant, au motif qu’il souhaitait d’abord obtenir un second interrogatoire croisé avec M. G. Guélachvili, bras droit du requérant et son autre coaccusé (le premier interrogatoire croisé ayant eu lieu le 1 er mars 1996). Le procureur lui exposa en détails la procédure à suivre afin d’obtenir, une seconde fois, un tel interrogatoire. Il lui rappela que cet entretien informel avait lieu conformément à sa volonté et que s’il n’avait rien à dire, il mettrait fin à la rencontre sans problème. M.   Khatchichvili dit alors que s’il n’obtenait pas un second interrogatoire croisé avec M. G. Guélachvili, il serait obligé de prendre toute la responsabilité sur lui, étant donné que M. G. Guélachvili niait les faits incontestables. Le procureur protesta disant que l’instruction n’était pas un jeu, que les autorités du parquet n’étaient pas dupes et que leur mission consistait justement à recouper chaque élément de sa déposition avec les éléments de preuve recueillis par ailleurs pour ne pas permettre l’auto ‑ incrimination par qui que ce soit. M. Khatchichvili commença alors sa déposition. Il révéla que «   dans l’affaire de G. Chantouria, Djaba était impliqué, (...) ainsi que dans l’affaire de l’attentat du 29 août. (...)   ». Il relata également que, accompagné de M. G. Guélachvili, il avait rendu visite au requérant dans sa maison de vacances quelques jours avant l’explosion du 29 août 1995. Lors de cette rencontre, M. Khatchichvili aurait émis un doute quant à la réussite à cent pour cent de l’attentat contre le Président en estimant que l’explosion à partir d’une voiture n’était pas un moyen sûr. Le requérant aurait répondu que, «   même si la réussite n’était sûre qu’à cinquante pour cent,   il fallait le faire   ». M. Khatchichvili cita également le nom de l’ancien ministre de la Sécurité, M. I. Guiorgadzé, qui aurait été, avec le requérant, l’organisateur de cet attentat. Il affirma que, après avoir discuté avec le requérant au sujet de la fiabilité du ministre de la Sécurité, ils décidèrent de «   poursuivre leurs affaires et, au cas où le ministre envisagerait de les dénoncer pour sauver sa peau, de l’éliminer lui aussi   ». M. Khatchichvili dit qu’il reprochait au requérant de rester dans l’ombre et de ne pas partager la responsabilité avec lui et M. G. Guélachvili, alors qu’ils furent à son service dans les affaires concernées. Il fit part de son ressentiment   : «   Voulant tuer le Président, [le requérant] n’avait qu’à sortir son pistolet et à le tuer lui ‑ même, au lieu de nous demander de le faire pour avancer ensuite dans sa carrière grâce à cela. Et maintenant, puisqu’on doit dire la vérité, que chacun de nous dise sa part de vérité   !   ». Après une heure et demie de discussion, M. Khatchichvili fit une pause. Le procureur lui demanda s’il se sentait bien. M. Khatchichvili répondit par la négative et il continua. Le procureur s’intéressa alors de savoir pourquoi il avait pris part à l’attentat contre le Président s’il ne partageait pas entièrement les convictions du requérant. Il répondit qu’il partageait l’idée de l’élimination du Président sans être toutefois d’accord sur les méthodes utilisées. Concernant l’attaque à Rousthavi, M. Khatchichvili exposa qu’il avait prévenu M. G. Guélachvili de ne pas exécuter l’ordre du requérant de s’y rendre et régler les comptes avec le représentant de l’Etat. En dehors du problème de désarmement de Mkhédrioni dans cette région, le requérant aurait voulu se venger de cette manière contre le Président qui avait rejeté une candidature allemande ou suisse du requérant dans un projet pétrolier. Puisque M. Guélachvili tint à y aller, M. Khatchichvili l’aurait accompagné pour éviter le pire. A la fin de l’entretien, M. Khatchichvili refusa de voir établir un procès ‑ verbal de ce qu’il dit et requit toujours un second interrogatoire croisé avec M. Guélachvili pour pouvoir ensuite dire tout sur le rôle du requérant. Le procureur demanda s’il envisageait un jour de déposer de manière formelle. M. Khatchichvili répondit qu’il le ferait peut-être. b)     Dépositions des 24-28 février 1996 en présence de l’avocat Du 24 au 28 février 1996, M. Khatchichvili fut formellement interrogé en présence de son avocat. Il ressort des procès-verbaux de ses dépositions qu’il désigna à nouveau le requérant comme l’un des organisateurs et inspirateurs des attentats contre MM. G. Gouloua, G. Tchantouria, M me   Sarichvili et le chef de l’Etat. Il confirma les informations fournies lors de son entretien filmé en secret le 8 décembre 1995. Par ailleurs, M.   Khatchichvili décrivit ses rencontres avec le requérant dans le bureau parlementaire et à la datcha de celui-ci, lors desquelles la question de l’organisation des attentats était discutée. Il expliqua notamment que, antérieurement aux mois de juin et de juillet 1995, le requérant mettait l’accent sur la nécessité d’écarter le Président du pouvoir et de le mettre en détention après l’avoir inculpé de l’incapacité de gouverner la Géorgie. Le requérant aurait espéré mettre au pouvoir des personnalités facilement gérables pour que lui-même reste dans l’ombre et dirige le pays. Il aurait même affirmé que le ministre de la Sécurité lui promettait de l’aide. M.   Khatchichvili aurait évoqué cette affirmation avec le ministre de la Sécurité, son chef immédiat. Ils auraient alors décidé tous les deux de ne pas participer au plan du requérant, estimant que l’arrivée au pouvoir de Mkhédrioni ne leur serait pas favorable. Un jour, le requérant aurait envoyé chez M. Khatchichvili un certain G. Rouroua en lui demandant de venir le voir. Lors du rendez-vous, le requérant aurait demandé à M.   Khatchichvili si lui et le ministre de la Sécurité étaient enfin prêts à l’aider à écarter le Président du pouvoir. M. Khatchichvili lui aurait répondu qu’ils ne participeraient pas à ce plan. Le requérant aurait rétorqué qu’il «   s’en occuperait alors lui-même   » et se serait intéressé si, au moins, ils «   ne lui porteraient pas le coup dans le dos   ». M. Khatchichvili aurait promis qu’il n’entraverait pas son action. Selon M. Khatchichvili, en juin ou juillet 1995, ses discussions avec M.   G. Guélachvili, bras droit du requérant, auraient fait apparaître une autre idée, celle de l’élimination physique du Président. M. Khatchichvili confirma que, accompagné de M. G. Guélachvili, il avait rendu visite au requérant dans sa maison de vacances peu de temps avant l’attentat contre le Président. M. G. Guélachvili avait informé le requérant que tout était prêt pour cet attentat, alors que M. Khatchichvili avait émis des doutes quant à sa réussite. Le requérant avait rétorqué que, «   même si la réussite n’était sûre qu’à cinquante pour cent, il fallait le faire   ». Une semaine avant l’explosion, M. Khatchichvili se rendit à Moscou pour discuter de cette question avec le ministre de la Sécurité, parti en vitesse en congé en Russie. Le ministre lui avait dit que l’explosion devait avoir lieu sans que, en ce faisant, le requérant et M. Khatchichvili lui créent des problèmes. Pour cette raison, il fut décidé d’organiser l’attentat dans la cour du Parlement, en dehors de la zone contrôlée par le ministère de la Sécurité. Rentré de Moscou, M. Khatchichvili avait à nouveau rencontré le requérant et M.   G.   Guélachvili et la décision d’organiser une explosion avait été entérinée. Selon M. Khatchichvili, M. G. Guélachvili lui demandait uniquement de mettre «   ses gars   » à sa disposition en disant qu’il s’occuperait du reste. M. Khatchichvili déposa ensuite dans le sens qu’il avait rencontré M.   G.   Guélachvili le soir de l’attentat raté contre le Président. C’est alors que M.   G.   Guélachvili lui aurait transmis la commande à distance à partir de laquelle il avait déclenché l’explosion. M. Khatchichvili l’aurait jetée à la poubelle dans une rue. Ensuite, ils se sont rendus chez le requérant pour lui rendre des comptes. Celui-ci les avait rassurés malgré l’échec. Le ministre de la Sécurité, rentré en urgence de Moscou, fut limogé sur-le-champ, mais il quitta aussitôt le pays et son arrestation ne fut jamais possible. Quant à l’attentat contre le major général Gouloua, M. Khatchichvili témoigna que le requérant lui avait dit de ne pas y toucher, puisqu’il «   s’en occuperait   lui-même ». Après le meurtre de M. Gouloua, M. G. Guélachvili lui avait confirmé personnellement que «   les gars de Mkhédrioni   » avaient réglé cette histoire. M. Khatchichvili affirma avoir joué un rôle d’intermédiaire entre M. G. Guélachvili et le ministre de la Sécurité pour que celui-ci ne donne pas le feu vert à l’enquête concernant le meurtre de M. Gouloua et qu’il permette à M. G. Guélachvili de se débarrasser des armes du crime. M. Khatchichvili déclara qu’il ne savait pas si M.   G.   Guélachvili avait tué le major général Gouloua conformément au souhait du requérant ou sur sa propre initiative. Il expliqua en revanche que toute arme utilisée lors des différents attentats commis en coopération avec lui-même et le requérant, étaient par la suite récupérées par le ministère de la Sécurité qui contribuait à ce que, le moment venu, elles soient «   saisies   » chez d’autres personnes, choisies comme boucs émissaires. Quant à l’attentat contre M. Tchantouria et son épouse, M me Sarichvili, M. Khatchichvili affirma qu’il fut organisé par G. Guélachvili sur instruction du requérant et du ministre de la Sécurité ainsi qu’en coopération avec lui-même. Ils étaient tous unanimes sur la nécessité d’écarter de la scène ce jeune politicien avec des chances réelles d’arriver au pouvoir et hostile à Mkhédrioni. La décision entérinée par tous les quatre, M.   Khatchichvili se chargea de l’exécution de l’attentat en collaboration directe avec M. G. Guélachvili. M. Tchantouria trouva la mort et M me   Sarichvili fut grièvement blessée. Juste après l’attentat, MM.   Khatchichvili et G. Guélachvili se rendirent dans le bureau du requérant au Parlement pour lui rendre des comptes. Après avoir entendu que M. Tchantouria était décédé, le requérant les prévint qu’il fallait «   être vigilant pour éviter l’élucidation de l’affaire   » et regretta que «   la femme ne soit pas également morte   ». 3.     Examen judiciaire de l’affaire en premier et dernier ressort Traduit devant le collège des affaires pénales de la Cour suprême («   collège   ») pour être jugé, le requérant était accusé d’avoir organisé et, dans d’autres cas, contribué à la commission des actes dirigés contre la sécurité nationale, d’abus de pouvoir, de détention illégale d’armes, de recel de stupéfiants, d’organisation de bandes armées qui attaquèrent des non-combattants, ainsi que différents établissement publics et privés. La partie principale de l’accusation portait sur une tentative d’attentat contre le Président en juin 1995, sur la participation à l’organisation des attentats contre le Président (29 août 1995), le major général G. Gouloua, M. S. Khabéichvili, haut fonctionnaire d’Etat, M. G. Tchantouria et M me   I.   Sarichvili, politiciens, et MM. G. Karkarachvili et P. Dathouachvili. Le requérant était également accusé d’avoir incité un groupe de Mkhédrioni à se rendre le 3 mars 1994 à Rousthavi pour régler des comptes avec le représentant de l’Etat. Concernant les événements en Mingrélie, le requérant était accusé d’avoir autorisé les membres de Mkhédrioni à se livrer, du 7 au 16 novembre 1993, au pillage et au racket vindicatifs de la population pacifique. Lors de la première audience du jugement du 14 août 1997, le collège examina la question de la légalité de l’arrestation du requérant et rejeta sa demande d’élargissement. Le collège décida de le maintenir en détention provisoire, au motif qu’il était accusé de crimes particulièrement graves contre les individus et l’Etat, que sa libération porterait atteinte à la manifestation de la vérité, et qu’au moment de son arrestation, le 15   novembre 1995, il ne bénéficiait plus de l’immunité de candidat aux élections. Sur ce dernier point, le collège releva que la défaite du requérant avait été annoncée par les autorités électorales le 8 novembre 1995 et que cette nouvelle ayant été diffusée dans les journaux nationaux les 9 et 11   novembre 1995, «   pour le 15 novembre 1995, l’accord de la Commission n’était plus nécessaire pour l’arrestation [du requérant] ». Le 19 décembre 1997, le collège rejeta une deuxième demande similaire du requérant. Lors d’une audience, l’enregistrement des dépositions de M.   Th.   Khatchichvili du 8 décembre 1995 fut visualisé et sa transcription fut rendue publique. Par un jugement du 10 novembre 1998 et statant en premier et dernier ressort, le collège acquitta le requérant dans la partie d’accusation relative à la tentative d’attentat contre le Président en juin 1995, à l’attentat du 6   septembre 1994 contre MM. G. Karkarachvili et P. Dathouachvili et au meurtre de M. Khabéichvili. En revanche, il le reconnut coupable d’avoir pris part à l’organisation des attentats contre le Président (29 août 1995), le major général G. Gouloua et M. G. Tchantouria et M me I. Sarichvili, d’avoir autorisé les actes de banditisme en Mingrélie, d’avoir ordonné l’attaque contre le représentant de l’Etat à Rousthavi, et d’avoir illégalement détenu des armes et produits stupéfiants. Le requérant fut condamné à onze ans d’emprisonnement, la période de la détention provisoire ayant été imputée sur la durée de cette peine. Sa participation active à la défense de l’intégrité territoriale du pays fut qualifiée de circonstance atténuante. Le requérant fut jugé avec 14 autres accusés, dont MM. G. Guélachvili et Th. Khatchichvili, ainsi que d’autres membres de Mkhédrioni et agents des forces spéciales du ministère de la Sécurité, exécuteurs immédiats de différents actes terroristes. Le collège établit que ces actes avaient été commandités par le ministre de la Sécurité, M. Khatchichvili et le requérant. Le ministre de la Sécurité avait mis à la disposition des auteurs de l’attentat contre le Président deux spécialistes en matière d’explosifs et avait souhaité que l’attentat ait lieu avant sa rentrée de Moscou où il irait «   passer ses congés   ». 4.     Procédure en révision Le 9 février 1999, le requérant introduisit un recours devant la chambre des révisions de la Cour suprême. Il demanda que le jugement du 10   novembre 1998 soit annulé et qu’un non-lieu soit prononcé à son égard. Invitant d’abord la chambre des révisions à mettre son client immédiatement en liberté, l’avocat du requérant soutint   : «   1.     L’arrestation [du requérant] le 15 novembre 1995 a été illégale, puisqu’il était à la fois député du Parlement sortant et candidat aux élections législatives. Le caractère illégal de sa mise en détention fut reconnu par la Commission électorale centrale qui, dans sa décision n o 100 du 15 novembre 1995, ordonna sa libération immédiate. Or, cette décision ne fut jamais exécutée   (...)   » Soulevant ensuite des moyens de fond, l’avocat fit valoir   : «   2.     [Le requérant] ne fut déclaré coupable pour avoir participé aux actes terroristes que sur le fondement de la déposition de M. Th. Khatchichvili, lui-même interrogé en violation flagrante des normes procédurales en vigueur   ; 3.     Il ne fut pas prouvé que [le requérant] a participé ou a dirigé les attaques contre la population de Zougdidi et de sa région   ; 4.     Le requérant ne prit jamais part à l’attaque du représentant local de l’Etat à Rousthavi. Par conséquent, une partie de sa condamnation du 10 novembre 1998 est illégale   ; 5.     Le requérant a été condamné sans fondement quant aux armes et stupéfiants découverts dans son bureau, puisque ces objets ne lui ont jamais appartenu.   » Statuant par un arrêt du 24 décembre 1999, la chambre des révisions débouta le requérant. Elle considéra que sa culpabilité était confirmée par différents éléments de preuve, que M. Th. Khatchichvili n’avait pas été forcé à témoigner à sa charge le 8 décembre 1995 et que le jugement rendu se fondait sur la loi et sur les faits confirmés tant lors de l’information que lors de l’examen de l’affaire par le collège des affaires pénales. a)     Quant au premier moyen relatif à l’arrestation et à la détention La chambre des révisions dit   : «   Il est vrai que, dans son ordonnance n o 100, la Commission électorale centrale a estimé l’arrestation de M. Djaba Iosséliani illégale et a requis sa libération, mais cette ordonnance ne pourra pas servir, au stade actuel de la procédure, de fondement pour la remise en liberté de l’intéressé. Conformément à l’article 80 de l’ancien code de procédure pénale, il appartenait à l’enquêteur, à l’instructeur et au procureur de décider de la mesure préventive. Le 14 août 1997, lors de la première audience de jugement, le collège des affaires pénales de la Cour suprême a examiné la question du maintien en détention du requérant et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de le libérer. De ce fait, la question de détention provisoire du requérant pendant la phase du jugement a été décidée par la Cour suprême. Etant donné qu’alors le requérant ne bénéficiait plus d’aucune immunité, il n’incombait pas à la Cour suprême d’exécuter la décision de la Commission électorale du 15   novembre 1995.   » b)     Concernant la déposition de M. Th. Khatchichvili du 6 décembre 1995 Au sujet de ce deuxième moyen, la chambre dit que   : «   L’affirmation [du requérant] que sa condamnation fut fondée uniquement sur la déposition illégalement enregistrée de M.   Th.   Khatchichvili est mal-fondée. (...) Le 6   décembre 1995, le détenu M. Th. Khatchichvili a informé le Président de la Géorgie qu’il détenait de l’information concernant l’attentat du 29   août 1995. Jusqu’au 24   février 1996, il n’avait pas été possible de l’interroger à cause de l’absence de son avocat. Lors des interrogatoires du 24 au 28   février 1996 en présence de son conseil, M. Th. Khatchichvili a affirmé que M. Dj. Iosséliani était bien l’un des organisateurs des attentats commis contre le Président, MM. G. Gouloua, G. Tchantouria et M me   I.   Sarichvili. Les détails de la participation de M. Iosséliani fournis par M.   Th.   Khatchichvili ont entièrement étayé et confirmé des éléments de preuve figurant dans l’affaire, de façon à prouver définitivement la culpabilité [du requérant] (...). Le collège des affaires pénales examina de près le grief [concernant la pression prétendument subie par M. Th. Khatchichvili lors de l’entretien du 6 décembre 1995] qui ne trouva aucune confirmation. En outre, avant son renvoi en jugement, M.   Th.   Khatchichvili rencontra M e S.K., avocat connu, et un représentant de la Croix Rouge, mais ne mentionna à aucun moment, qu’il était passé aux aveux sous la pression ou qu’il avait été interrogé selon des méthodes illégales.   » Ensuite, sur dix pages, la chambre reconstitua chronologiquement les faits exposés par M. Th. Khatchichvili en présence de son avocat du 24 au 28 février 1996. c)     Quant au troisième moyen relatif à l’épisode de Zougdidi La chambre établit que, protégés par le requérant qui présidait le Comité de gestion des crises auprès du chef de l’Etat, des groupements de Mkhédrioni gagnèrent l’ouest du pays et s’attribuèrent le droit d’intimider la population de Mingrélie, partisane fervente de l’ancien Président de la Géorgie, originaire de cette région. Du 6 au 15 novembre 1993, ils procédèrent à l’attaque et au pillage des habitants pacifiques, à savoir, des familles de B. Gérgédava, N. Sossélia, S. Sossélia, M. Khvitia, A. Sarthania, G. et D. Kvaratskhélia, I. Essérthia, A. Tchitchinadzé, I. Rogava, M.   Rogava, G. Tchitanava, N. Goulordava, E. Gvilava, G. Koboulia, A.   Sitchinava, Ch. Abralava, M. Navéichvili, E. Kolbaia, Ch.   Gamsakhourdia, G. Absandzé, I. et K. Khouboua et Dj. Djikia. La chambre établit également que les familles de Mingrélie, mécontentes des attaques et pillages perpétrés par ces groupements, se plaignaient régulièrement auprès du requérant. Or, au lieu de défendre les intérêts légitimes de la population en sa qualité de président du Comité de gestion des crises, le requérant rejetait, voire ignorait, ces plaintes en rétorquant que, de toute façon, «   la guerre elle-même constituait un acte de pillage   », que «   ses gars à lui s’exposaient aux balles et, qu’en leur qualité de sauveurs de la Géorgie, il leur était loisible de prendre avec eux des petits objets   », que «   ce n’était pas grave s’ils avaient pris avec eux un petit poste de télévision, puisqu’ils avaient laissé le grand   », etc. Aux yeux de la chambre, par une telle attitude, le requérant donna carte blanche aux membres armés de Mkhédrioni qui agirent en toute impunité. La chambre estima que le requérant avait abusé du pouvoir dont il était investi en imposant aux postes de commandant et de chef du quartier général de Zougdidi ses proches collaborateurs de Mkhédrioni. Zougdidi était ainsi devenu entièrement contrôlé par Mkhédrioni sans que la police et autres organes de l’Intérieur puissent empêcher ses agissements. La chambre releva que les groupements de Mkhédrioni avaient pour instruction d’entrer dans les familles et de se faire prêter des voitures, soi-disant, pour effectuer des rondes de sécurité. Ils justifiaient par ailleurs leurs entrées impromptues dans les maisons par la nécessité de saisir toute arme illégalement détenue par la population. Or, une fois chez les particuliers, ils braquaient leurs mitraillettes sur eux et s’emparaient des objets de valeur. La chambre établit que les voitures et autres objets ainsi enlevés étaient accumulés sur le site du bureau du commandant de Zougdidi pour être par la suite acheminés vers la capitale. Tout vol dans le butin était sévèrement réprimé, le partage devant être fait selon les mérites de chacun. Le témoin Ts. Gobétchia, agent de police locale, affirma qu’il se rendit le 7 novembre 1993 au bureau de l’organe local de l’Intérieur à Zougdidi (qui, avant la scission, était censé travailler en collaboration avec Mkhédrioni) pour se plaindre de l’attaque perpétrée contre sa famille par Mkhédrioni. Il y trouva le requérant qui lui répondit   : «   Mais vous croyiez que quoi, lorsque vous souteniez l’ancien Président   ?   ». Les témoins G. Lantchava, O.   Tchakhounachvili et P. Adamia confirmèrent en outre que, lors de la réunion du 6 novembre 1993 à Khobi, le requérant avait dit qu’il fallait «   livrer la ville à ses troupes, parce que les gars étaient fatigués   ». Le témoin Z. Païtchadzé, membre de Mkhédrioni et commandant de Zougdidi imposé à ce poste par le requérant lors de la réunion de Khobi, soutint, qu’à l’époque, la Mingrélie était investie par des groupements de Mkhédrioni venus de toute la Géorgie. Il confirma que le requérant avait autorisé ses troupes à procéder au pillage dans Zougdidi en guise de récompense pour leur combat pour l’intégrité territoriale du pays. La chambre établit qu’à cette époque, M. Kristéssachvili, un chef de Mkhédrioni, s’était rendu à Zougdidi pour informer M. Z. Païtchadzé que «   Djaba l’envoyait en Mingrélie et qu’il serait désormais son adjoint   ». M.   Kristéssachvili prit alors réellement les fonctions de commandant et détenait le tampon, les laissez-passer et autres moyens de contrôle de la circulation en ville. Avec un certain «   Belmondo   », il organisait également l’évacuation de la ville des objets enlevés chez des particuliers. M.   Païtchadzé confirma de surcroît que, le 6 novembre 1993, Mkhédrioni sillonnait la ville et la pillait littéralement. Ce jour même, le requérant était arrivé à Zougdidi et y avait passé trois jours. La chambre établit que, tout en étant au courant des agissements de Mkhédrioni dont il était le chef, le requérant soutenait ses troupes. Elle releva que l’incitation par le requérant de ces actes criminels était par ailleurs confirmée par les témoins et parties civiles G. Kvarélachvili, T. Tchélidzé, L. Gérgédava, I. Rogava, A.   Sarthania, I. Essarthia, Ch. Abralava, V. Gogolachvili, D.   Atskarounachvili, K. Lekichvili, I. Khouboua et autres. Par la violence, le pillage, la mise à feu des maisons et autres méthodes «   barbares   », les membres de Mkhédrioni avaient volé, brûlé et endommagé des biens d’une valeur de 2   270   223 laris géorgiens (plus de 900   000 euros (EUR)), ayant appartenu à 83 personnes. La chambre établit que, le 16 novembre 1993, le requérant prit la tête d’un cortège de 50 voitures chargées du butin ainsi recueilli afin de l’acheminer en toute sécurité vers Tbilissi. Arrêté au poste de Théklathi par des militaires russes, le requérant fit valoir son titre du président du Comité de gestion des crises auprès du chef de l’Etat géorgien et évita ainsi le contrôle du contenu des voitures. La chambre des révisions conclut que le requérant avait abusé de sa position de haut fonctionnaire dans un but criminel. d)     Concernant le quatrième moyen relatif à l’épisode de Rousthavi Quant à l’attaque de M. L.M., représentant de l’Etat à Rousthavi, la chambre établit que le requérant avait ordonné à M. G. Guélachvili et à 70   membres armés de Mkhédrioni d’aller rendre visite à M. L.M. et de lui montrer que Mkhédrioni avait encore de la force. Elle constata que, ni lors de l’instruction préparatoire ni durant le procès devant le collège des affaires pénales, le requérant n’avait nié qu’il considérait comme illégale la décision de M. L.M. d’imposer le désarmement aux groupes locaux de Mkhédrioni. Lors de l’instruction, il avait confirmé qu’au vu de la lettre de M. L.M. annonçant le désarmement, il avait chargé M. G. Guélachvili de lui répondre par écrit en ces termes   : «   Nous nous sommes réunis et avons décidé qu’il convient que vous vous désarmiez vous-mêmes au profit de Mkhédrioni   ». En dehors de cet aveu du requérant et de la déposition de M.   Th. Khatchichvili, ce fait fut confirmé par MM. G. Tédiachvili et Dj.   Tsiviladzé, membres de Mkhédrioni ayant participé à cette attaque. e)     Quant au cinquième moyen relatif aux armes et stupéfiants Au vu de différentes dépositions et expertises, la chambre établit que les armes et munitions de guerre, ainsi que les produits identifiés comme stupéfiants, avaient été détenues dans le bureau du requérant et dans le bâtiment du Parlement en toute illégalité et qu’aucun accord d’une commission parlementaire, invoqué par le requérant, n’était intervenu à cet égard. L’arrêt de la chambre des révisions fut notifié au requérant le 2 février 2000. Le 20 avril 2000, saluant l’initiative du Président, le Parlement prit une ordonnance relative à «   la réconciliation nationale   » pour «   mettre fin à la confrontation civile qui ronge la Nation depuis les événements de 1991 ‑ 1992 et fait obstacle à la reconstruction du pays   ». Dans le cadre de cette politique, le requérant fut libéré. Dans sa lettre du 30 avril 2000, il en informa la Cour et soutint qu’il était «   en parfait désaccord avec une telle forme de pardon, puisqu’elle n’effaçait en rien l’accusation illégale portée contre lui   ». Il réitéra son souhait de maintenir devant la Cour tous les griefs exposés dans sa requête. Dans une lettre du 9 mai 2001, le requérant se plaignit que les autorités continuaient de le persécuter et que le ministère de la Justice avait même refusé le 4 mai 2001 d’enregistrer Mkhédrioni en tant que parti politique. Dans ses observations des 18 et 24 avril 2002, parvenues à la Cour le 3 mai 2002, le requérant se plaignit à nouveau de sa persécution et soumit une copie de la lettre du 7 juin 2001 par laquelle il avait attaqué le refus ministériel devant la cour régionale de Tbilissi. Le 21 mai 2004, son conseil produisit les décisions pertinentes rendues dans cette affaire et affirma que le refus d’enregistrement de Mkhédrioni était dû à ses opinions politiques. Il apparaît de cette communication que, le 24 mars 2001, l’assemblée constitutive de Mkhédrioni, parti politique, eut lieu à Tbilissi. Le 4 mai 2001, le ministère de la Justice rejeta sa demande d’enregistrement, au motif que Mkhédrioni institué le 24 mars 2001 représentait, du point de vue idéologique ainsi qu’au vu de ses leaders et membres, l’héritier de Mkhédrioni, organisation criminelle liquidée en 1995 qui avait pratiqué de nombreuses activités illégales, avait fait appel à la violence et avait nui aux intérêts nationaux du pays, ainsi qu’à l’intérêt général de la société géorgienne. Ce refus était fondé sur les articles 26 § 3 de la Constitution et 5 § 2 de la loi relative aux organisations politiques. Le 16 novembre 2001, la cour régionale de Tbilissi confirma cette décision et ajouta que, par ailleurs, la demande d’enregistrement ne répondait pas aux exigences de l’article 22 § 2 b) et g) de la loi relative aux organisations politiques (défaut d’authentification de l’acte constitutif par un notaire et absence de la liste d’au moins 100 membres du parti avec leurs identités et coordonnées). Le pourvoi en cassation de Mkhédrioni fut rejeté le 12 avril 2002. B.     Le droit interne pertinent a)     Constitution (entrée en vigueur le 25 novembre 1995) Article 26 §§ 1 et 3 «   Toute personne a le droit de fonder une association, y compris un syndicat, ainsi que le droit d’en faire partie. Sont interdites la création et les activités d’une association ou d’une organisation politique qui visent à la destruction ou au remplacement par la force de l’ordre constitutionnel de la Géorgie, à porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale de la Géorgie, ou qui pratiquent une propagande de guerre ou de violence, attisent des rivalités nationales, régionales, religieuses ou sociales.   » L’article 5 § 2 de la loi relative aux organisations politiques du 31   octobre 1997 est rédigé en des termes identiques. Article 50 § 4 «   Le mandat électoral du Parlement sortant prend fin dès le premier rassemblement du Parlement nouvellement élu.   » Article 52 § 2 «   Le membre du Parlement ne peut être poursuivi pénalement, arrêté ou détenu, et son domicile, sa voiture, son lieu de travail ou lui-même personnellement - perquisitionnés que lorsque le Parlement en donne son accord. Il est fait une exception à cette règle s’il s’agit d’un flagrant délit. Dans ce cas, le Parlement doit être aussitôt avisé. Si celui-ci ne donne pas son accord, le membre du Parlement arrêté ou détenu doit être immédiatement libéré.   » Article 54 §§ 1 et 2 b) «   Il appartient au Parlement de décider de (...) la suspension avant terme du mandat électoral d’un député. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Le mandat électCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC006480301
Données disponibles
- Texte intégral