CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC006823401
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2001, Vu la décision partielle du 28 janvier 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fikret Başkaya, est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Erdoğan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juin 1999, le quotidien Özgür Bakış publia un article rédigé par le requérant, intitulé «   Est-ce une cause historique   ?   ». Le 3 août 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant du chef de propagande séparatiste sur le fondement de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations à son encontre. Son représentant plaida le droit à la liberté d’expression et de pensée de son client, tel que prévu aux articles 9 et 10 de la Convention. Le 13 juin 2000, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à un an et quatre mois d’emprisonnement et à une amende de 1   066   666   666   livres turques. La cour constata que l’article incriminé contenait une propagande séparatiste visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat. Elle cita notamment   : «   Le chef du PKK, Abdullah Öcalan, avait été arrêté au Kenya suite à un complot impérialiste (...) Tous les chefs qui ont lutté pour la liberté du peuple kurde ont eu un destin commun (...) à chaque fois qu’ils ont levé la tête, ils ont trouvé l’alliance de leurs ennemis devant eux. De ce point de vue, il n’y a pas de changement aujourd’hui (...) les dirigeants en Turquie ont nié de manière fanatique l’existence du problème kurde depuis 80 ans. Ils ne l’ont pas perçu comme un problème national mais comme un incident lié à l’ordre public. Ils ont cru qu’ils allaient s’en sortir grâce à leur politique raciste, nationaliste et chauvine. (...) L’histoire de la République, c’est aussi l’histoire des révoltes kurdes. Les dirigeants ottomans ont réussi à opprimer toutes les révoltes rurales du fait que le monde rural, de par sa nature, ne peut pas constituer un leadership politique. Dès lors que le chef ou les meneurs de ces soulèvements sont hors d’état d’agir, la révolte cesse. Les révoltes kurdes de la période de la République sont des révoltes rurales. (...) Ils se battaient pour protéger leur droit national, leur identité nationale, leur dignité nationale. Les Kurdes ont toujours été vaincus mais la partie adverse n’a pas emporté la victoire. Parce que les Kurdes n’ont pas accepté cet échec, on ne peut pas parler d’une victoire, si la partie vaincue n’accepte pas la défaite. (...) Les Kurdes ne sont plus une communauté rurale, c’est une communauté urbaine, ils ont constitué une intelligence kurde très répandue   ; par conséquent, ils ont atteint depuis longtemps la capacité de constituer un leadership politique. Voilà le point essentiel que les dirigeants de la Turquie ne savent pas, ne veulent pas savoir. (...) Ainsi, il est impossible de résoudre le problème en éliminant le chef du mouvement.   » Le 15 janvier 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. B.     Le droit interne pertinent L’article 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, tel que modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, se lisait comme suit, en ses parties pertinentes   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) Lorsque les actes visés au premier paragraphe sont commis par des moyens de communication de masse mentionnés aux deuxième et troisième paragraphes, la peine est augmentée d’un tiers à un demi.   » Cette disposition a été abrogée par la loi n o 4928 du 19 juin 2003. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où l’avis du procureur général ne lui a pas été notifié. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que le défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation a enfreint l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement fait observer que l’avis en question ne lie pas la Cour de cassation. En outre, le requérant pouvait examiner le dossier de l’affaire à tous les stades de la procédure et de la sorte prendre connaissance de l’avis. Enfin, depuis l’amendement législatif intervenu en mars 2003, la notification de l’avis du procureur général ayant été rendue obligatoire, le requérant ne dispose plus d’intérêt juridique concernant ce grief. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant allègue que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression, tel que prévu à l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant était justifiée au regard du deuxième paragraphe de l’article 10. Selon lui, les autorités turques n’ont aucunement dépassé la marge d’appréciation que leur reconnaît la Convention, laquelle est plus grande lorsqu’un Etat est confronté à des activités terroristes menaçant son intégrité territoriale. Il convient d’apprécier la portée de l’article litigieux dans ce contexte particulier. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC006823401
Données disponibles
- Texte intégral