CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC006862201
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur quant à la recevabilité et le bien-fondé de la requête et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. David Danelia, est un ressortissant géorgien, né en 1973 et résidant à Tbilissi. Il est représenté devant la Cour par M e T. Chenguélia. Le gouvernement défendeur était représenté par M.   L. Tchélidzé et ensuite par M me   T. Bourdjaliani à laquelle a succédé, depuis le 9   août 2004, M me   E.   Gouréchidzé, représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Du mois d’avril 1999 au 1 er octobre 2000, le requérant occupait un poste de surveillant à l’hôpital pénitentiaire central du Département de l’exécution des peines du ministère de la Justice. Aux termes de deux ordonnances du 2   mai 2000, émanant du directeur de cet établissement et portant les nouvelles mesures d’amélioration du système de sécurité, le requérant fut chargé de procéder, le matin et le soir, à un contrôle technique dans les cellules. Dans la nuit du 1 er octobre 2000, lorsqu’il était de service, douze personnes condamnées, dont M. G. Absandzé, ancien ministre de l’Economie et des Finances (voir, Absandze c. Géorgie (radiation), n o   57861/00, 20 juillet 2004), s’enfuirent par un tunnel de trente mètres, creusé à partir de la chambre de l’un d’eux. Le 1 er octobre 2000, l’action publique fut déclenchée. Le jour même, le requérant fut interrogé en tant que témoin et, à 23 heures trente, il fut arrêté. Il fut mis en examen du chef de l’article 342 du code pénal et placé dans la cellule de garde à vue du ministère de l’Intérieur. Le 3 octobre 2000, il fut accusé du chef de négligence professionnelle ayant entraîné de lourdes conséquences (article   342 § 2 du code pénal). Les parents du requérant confièrent la défense de leur fils d’abord à M e   Adéichvili qui assistait le requérant lors des interrogatoires suivant son arrestation. Le 6 octobre 2000, M e Chenguélia fut désignée par le requérant comme sa seconde représentante. Lors de l’entrevue du 3 octobre 2000, le requérant confia à sa première avocate que les 1 er , 2 et 3 octobre 2000, les agents du ministère de l’Intérieur l’avaient soumis à des actes de torture en vue d’obtenir des aveux. Il exposa que le courant d’une faible tension était passé à travers son corps, ce qui lui procurait des douleurs insupportables. Pour étouffer ses cris, un masque à gaz en caoutchouc lui était mis sur le visage. Il perdait connaissance, mais, éveillé par des flots d’eau froide et des coups de pied, le traitement par électrochoc se poursuivait. Le requérant affirma avoir été également battu à coups de crosse aux talons. En le torturant, les agents de police auraient exigé qu’il avoue avoir aidé les fugitifs à quitter le territoire de la prison et avoir reçu en échange 100   000 dollars américains en guise d’acompte et trois millions de dollars américains par la suite. Le requérant pria son avocate de ne pas révéler cette information avant que sa mise en détention provisoire ne soit décidée et qu’il ne soit transféré dans une prison d’instruction préparatoire, ces prisons étant placées sous tutelle du ministère de la Justice. Le requérant expliqua qu’il tentait ainsi d’éviter d’autres sévices auxquels il ne pensait pas pouvoir survivre. Le 4 octobre 2000 à 22 heures et 50 minutes, saisi par l’organe d’enquête, le tribunal de première instance de Krtsanissi-Mthatsminda (Tbilissi) ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour une période de trois mois. Soutenant que le délai constitutionnel de 72 heures entre l’arrestation et la mise en détention provisoire était expiré, la défense demanda sa libération immédiate. Cette demande fut rejetée au motif que le requérant avait été arrêté le 1 er octobre 2000 à 23 heures trente et, qu’au moment de la prise de décision, le délai de 72 heures n’était pas encore écoulé. Le 13 octobre 2000, la cour régionale de Tbilissi confirma l’ordonnance du 4 octobre 2000. Suite à sa mise en détention provisoire, le requérant ne fut pas transféré dans une prison d’instruction préparatoire. En revanche, il fut transféré du ministère de l’Intérieur et mis à l’isolement dans la cellule de garde à vue du ministère de la Sécurité. Le 8 octobre 2000, le médecin de cette cellule examina le requérant et constata qu’il ne présentait aucune plainte, ne souffrait d’aucune maladie infectieuse ou sexuellement transmissible et qu’en dehors d’une ancienne cicatrice à l’épaule droite, il n’avait aucune lésion sur le corps. Entre-temps, le 7 octobre 2000, le requérant autorisa sa seconde avocate à faire valoir devant les autorités compétentes qu’entre les 1 er et 3 octobre 2000, il avait été soumis à des actes de torture. Le 10 octobre 2000, l’avocate saisit le directeur adjoint du service de l’instruction préparatoire du Parquet général («   service de l’instruction   ») et soutint que son client avait été torturé par électrochoc. Elle fit valoir que le requérant portait encore des marques de violence sur son corps et que, le traitement par électrochoc ayant considérablement dégradé sa santé, il souffrait de maux de cœur et son état psychique était préoccupant. Le requérant n’ayant pas confiance en l’expertise d’Etat qui, selon lui, ne ferait qu’exécuter les ordres de l’administration, l’avocate sollicita, en vertu de l’article 364 du code de procédure pénale («   CPP   ») et à la charge de la défense, la convocation de M mes M.N. et K.P., expertes judiciaires indépendantes. L’expertise devait répondre aux questions suivantes   : «   1.     Observe-t-on sur le corps du détenu des marques de violence   ? De quel degré de gravité et de quelle ancienneté sont-elles   ? 2.     Quelle pourrait être l’origine de ces marques   ? 3.     Quel est l’état psychique du détenu   ?   » Dans le cadre du même recours, l’avocate sollicita que le ministère de la Sécurité ne posât pas d’obstacles à l’admission des expertes indépendantes dans la cellule du requérant. Le 11 octobre 2000, M. N.I., instructeur des affaires particulièrement importantes du service de l’instruction, rejeta cette plainte dans sa partie relative à la convocation des expertes indépendantes, au motif que celles-ci, contrairement aux exigences de l’article 96 § 2 du CPP, «   n’avaient pas de licence appropriée   ». En revanche, il ordonna une expertise médicale d’Etat qui devait répondre aux questions de l’avocate et dont fut chargé le centre des recherches judiciaires médicales du ministère de la Santé. Selon le requérant, un tel motif de rejet de l’expertise indépendante est illégal, parce que contraire à l’article 96 du CPP. Le même jour du 11 octobre 2000, M. N.I. et un expert du ministère de la Santé se rendirent dans la cellule de garde à vue du ministère de la Sécurité en vue de l’examen du requérant. Il ressort du procès-verbal de cette visite que le requérant refusa de se soumettre à l’examen et exigea que l’expertise soit réalisée par les deux expertes indépendantes de son choix. Le procès ‑ verbal énumère les personnes présentes sur les lieux   : l’instructeur, l’expert, le requérant, ainsi que le chef et le médecin de la cellule. Le 12 octobre 2000, l’avocate du requérant saisit M. O.B., procureur à la tête du service de l’instruction, d’un recours contre l’ordonnance du 11   octobre 2000 et demanda à nouveau que M.N. et K.P. réalisent une expertise médicale indépendante. Suite aux instructions de M. O.B., à une date indéterminée, l’instructeur chargé de l’affaire fit droit à cette demande et en informa l’avocate du requérant le 18 octobre 2002. Le mauvais traitement que le requérant aurait subi eut des retentissements dans les médias. La neuvième chaîne de télévision se trouva notamment en possession d’une lettre que le requérant envoya à ses parents après son transfert du ministère de l’Intérieur au ministère de la Sécurité. Le 13 octobre 2000, le journal «   Akhali Thaoba   » en publia des extraits. Les passages pertinents de cette lettre figurant au dossier se lisent ainsi   : «   (...) surtout, ne vous inquiétez pas pour moi (...). Je crois que j’ai déjà subi ce qu’il y avait à subir, même si je doutais que j’aurais suffisamment de résistance. Je ne souhaite à personne ce que j’ai dû vivre. L’essentiel, c’est que maintenant, en principe, je ne crains plus cette torture par le courant électrique. Et si ceci était tout de même à se reproduire, je n’y survivrai pas. Quand on me transférait ici, je me voyais renaître. (...) Il est vrai qu’on vit ici sous une pression psychologique, mais par rapport à là-bas, on se trouve au paradis. Je ne dors quand même pas la nuit de peur (...). Maman, prends soin de papa, il n’a pas à se faire des soucis pour moi, puisque je suis vivant. (...) Mon avocate me conseille de dire qu’ils «   m’ont branché », mais j’ai peur qu’ils me renvoient encore là-bas, et si c’était le cas, je mourrais. Non, ce n’est pas de la mort que j’ai peur, mais de la mort par torture, surtout, lorsque tu ne réussis pas à démontrer la vérité. Je n’aurais jamais imaginé que ceci pouvait être à ce point difficile. (...) ne m’apportez rien comme nourriture, parce que la moitié sera piquée de toutes façons. Utilisez l’argent pour vous-mêmes, ne vous infligez pas la famine à cause de moi (...) n’ayant pas de papier pour écrire, je vous laisse, (...)   » Suite à ces publications, la présidente du comité parlementaire des droits de l’homme, ainsi que le représentant de la Médiatrice de la République ( Ombudsperson ), rendirent visite au requérant. Ils constatèrent qu’il portait des marques de piqûres et des taches brunes foncées sur les doigts et mains. Dans son interview du 12 octobre 2000, l’experte M.N. affirma que le refus de son admission à l’examen du requérant violait l’article 359 du CPP, l’expertise médicale pouvant être réalisée par un spécialiste d’un établissement d’expertise ou, dans des circonstances particulières, par un spécialiste d’un autre établissement ou par un particulier. Dans le journal «   Assaval-dassavali   » des 16-22 octobre 2000, la présidente du comité parlementaire des droits de l’homme affirma que, tout en refusant d’avouer qu’il avait été torturé, le requérant lui avait fait part «   de sa peur de subir des représailles   ». Ayant pu constater des «   points noirs sur ses doigts et mains   », la présidente du comité se disait convaincue que l’intéressé «   avait été torturé   » afin qu’il nomme les personnes ayant contribué à la fuite des détenus. Après l’arrestation des détenus en fuite, le 17 octobre 2000, le requérant fut transféré à la prison d’instruction préparatoire du ministère de la Justice. Le requérant expose qu’après son arrestation, l’état de santé de son père se détériora très vite. Selon lui, c’est ayant appris que son fils avait été torturé qu’il décéda subitement par un infarctus du myocarde le 27 octobre 2000. Sur le fondement de l’article 140 § 17 du CPP, le requérant saisit le tribunal de première instance de Krtsanissi-Mthatsminda en sollicitant de commuer sa détention provisoire en une mesure préventive moins sévère. Il soutint notamment qu’après le décès de son père, il était le seul à pouvoir entretenir sa mère malade et un frère mineur. Cette demande fut rejetée le 6   décembre 2000. Le 15 décembre 2000, statuant sur le recours du requérant, la cour régionale de Tbilissi annula la décision de rejet du 6 décembre 2000 et commua la mesure de détention provisoire en une assignation à domicile sans droit de sortir, de passer ou de recevoir des appels téléphoniques ou d’envoyer la correspondance. Traduit en jugement devant la cour régionale de Tbilissi, le 13 octobre 2001, le requérant fut reconnu coupable d’avoir commis l’infraction prévue à l’article 342 § 2 du code pénal et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et mise à l’épreuve de trois ans. Ce jugement fut confirmé en cassation le 13 décembre 2001. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 18 § 3 «   (...) Toute personne faisant l’objet d’une arrestation ou d’une autre mesure privative de liberté doit être présentée devant un tribunal compétent au plus tard dans les 48 heures. Si dans les 24 heures suivant sa présentation, le tribunal ne décide pas de sa détention ou d’une autre mesure privative de liberté, la personne doit être aussitôt libérée.   » 2.     Code pénal Article 342 § 2 «   [La négligence professionnelle], (...) ayant provoqué la mort d’une personne ou de lourdes conséquences est passible d’une privation de liberté jusqu’à quatre ans.   » 3.     Code de procédure pénale, rédaction en vigueur à l’époque des faits Article 44 §§ 13 et 15 [Au sens du présent code,] «   le terme de «   procureur   » désigne le Procureur général et tous les procureurs, leurs adjoints et assistants qui lui sont subordonnés. (...) Le terme d’«   instructeur   » désigne les fonctionnaires du service de l’instruction du parquet, du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Sécurité qui sont chargés de l’instruction intégrale de l’affaire.   » Article 58 § 4 «   L’instructeur est tenu de se conformer aux indications écrites du procureur et du chef de l’organe d’instruction (...)   » Article 61 § 1 «   L’instruction préparatoire des affaires pénales est effectuée par les instructeurs du parquet, du ministère de l’Intérieur et du ministère de la sécurité d’Etat.   » Article 96 § 2 «   Peut être désigné expert toute personne qui dispose des compétences spécifiques, travaille dans un organisme spécialisé ou possède une licence appropriée.   » Article 149 «   Le gardé à vue est détenu dans la cellule d’isolement de garde à vue (...)   » Les articles 140, 151-162 et 243 du CPP indiquent les motifs pour lesquels, lors de l’instruction préparatoire, un inculpé peut être soumis à une mesure préventive   ; définissent différents types de ces mesures, dont la détention provisoire   ; fixent les règles et délais de procédure judiciaire relative à la mise en détention provisoire, ainsi que la durée de celle-ci   ; indiquent les circonstances à prendre en compte par le juge lors de la prise de décision et instaurent un recours judiciaire contre la décision initiale de mise en détention provisoire. Article 230 §§ 2 et 3 «   La demande de procédure est adressée à la personne ou à l’organe responsable de l’instruction ou de l’examen de l’affaire pénale concernée. La demande de procédure doit contenir une demande de réalisation d’un procédé ou de prise d’une décision procédurale (...)   » Article 231 § 5 «   Le rejet d’une demande de procédure n’empêche pas le demandeur de formuler une demande de procédure dans la même affaire pénale au même stade ou à un stade postérieur de la procédure.   » Article 232 §§ 6 et 7 «   (...) une demande de procédure du même contenu, ayant déjà fait l’objet d’une décision, n’est pas examinée pour la deuxième fois. Si le demandeur n’est pas d’accord avec le rejet de sa demande de procédure par l’enquêteur, l’organe d’enquête ou l’instructeur, il peut   adresser la même demande au procureur.   » Article 234 «   Conformément aux règles prévues par le présent code, les parties au procès, d’autres citoyens et organisations peuvent déposer une plainte contre l’action ou la décision de l’enquêteur, de l’organe d’enquête, de l’instructeur, du chef de l’organe d’instruction, du procureur, (...)   » Article 235 §§ 1 et 3 «   La plainte est déposée auprès de l’organe responsable de la poursuite pénale ou du fonctionnaire qui, conformément à la loi, est compétent de l’examiner et de prendre une décision. (...) La plainte dirigée contre l’action ou la décision de l’enquêteur, de l’organe d’enquête, de l’instructeur et du chef de l’organe d’instruction est soumise au procureur compétent. La plainte dirigée contre l’action ou la décision du procureur est transmise au procureur hiérarchiquement supérieur. (...)   » Article 239 «   Le délai d’examen des plaintes est fixé par le présent code.   » L’article 239 se lit ainsi suite à la loi d’amendement du 5 mai 2000. Antérieurement à cette date, il fixait un délai de trois jours dans lequel le procureur était tenu d’examiner la plainte dont il était saisi et de répondre au plaignant. Ce délai pouvait être porté à sept jours si l’examen de la plainte nécessitait une recherche d’informations supplémentaires ou la prise d’autres mesures. Après le 5 mai 2000, aucune loi n’est venue amender le CPP pour fixer le délai dans lequel le procureur doit examiner les plaintes dirigées contre un acte ou une décision de l’instructeur. Article 242 § 3 «   Les parties au procès peuvent saisir le tribunal contre un acte ou une décision de l’enquêteur ou de l’instructeur une fois que le procureur a rejeté leur plainte ou saisir directement le tribunal de cette plainte si le délai prévu à l’article 239 a expiré sans que le procureur réponde à la plainte.   » Cette rédaction de l’article 242 § 3 est entrée en vigueur suite à la loi d’amendement du 28 mai 1999. Les amendements postérieurs intervenus les 22 et 23 juillet et 9 septembre 1999, 8 février, 5 et 30 mai, 13 et 28 juin 2000 ne l’ont pas concernée. L’article 242 § 3 a subi des modifications suite à la loi d’amendement du 20 juin 2001 qui a supprimé le membre de la dernière phrase «   si le délai (...) à la plainte   ». La loi d’amendement du 25   mars 2005 ayant ajouté au début du même paragraphe «   Selon les voies prévues par le présent article   », l’article 242 § 3 se lit actuellement ainsi   : «   Selon les règles prévues par le présent article, les parties au procès peuvent saisir le tribunal contre un acte ou une décision de l’instructeur une fois que le procureur a rejeté leur plainte ou saisir directement le tribunal de cette plainte.   » Article 359 §§ 1 et 2 «   L’expertise judiciaire est réalisée soit par un spécialiste d’un établissement d’expertise, d’un autre établissement, d’une entreprise ou d’une organisation, soit par une autre personne compétente, qui est désigné par l’enquêteur, l’instructeur ou le procureur, ou bien, qui est invité par les parties à leur charge. L’expertise judiciaire médicale (...) est réalisée par un spécialiste d’un établissement d’expertise ou, dans des circonstances particulières, par un spécialiste d’un autre établissement ou par un particulier.   » Article 361 § 2 «   La même expertise judiciaire peut avoir lieu une seconde fois, lorsque les conclusions de l’expert ne sont pas motivées, leur justesse suscite des doutes ou l’élément de preuve sur lequel elles s’appuient n’est pas fiable, ou encore, si une méconnaissance substantielle des règles de réalisation de l’expertise a eu lieu.   La seconde expertise est confiée à un autre expert. La décision ordonnant une nouvelle expertise doit contenir les motifs pour lesquels les conclusions de l’expertise précédente suscitent des doutes.   (...)   » Article 364 «   La partie a droit, à son initiative et à sa propre charge, de faire réaliser une expertise en vue de l’établissement d’un fait qui, à son sens, peut contribuer à la défense de ses intérêts. La partie avise aussitôt l’enquêteur, l’instructeur ou le procureur chargé de l’affaire de la tenue de l’expertise et des questions soumises à l’expert. L’établissement d’expertise est tenu de réaliser l’expertise sollicitée et rémunérée par la partie. A la demande de celle-ci, le rapport d’expertise doit être obligatoirement joint au dossier et apprécié au même titre que les autres moyens de preuve.   » Article 366 § 1 «   Au moment de l’ordonnancement et de la tenue de l’expertise, l’inculpé, l’accusé, la partie civile ou leur représentant a le droit de   : (...) b)     récuser l’expert   ; c)     solliciter que l’expert soit désigné parmi les personnes de son choix   ; d)     faire réaliser une expertise alternative à son initiative et à sa propre charge   ; demander de joindre le rapport de cette expertise à son dossier   ; (...)   » 4.     Loi relative au parquet du 21 novembre 1997 Article 16 «   Dans les affaires de crimes et d’autres infractions, le parquet réalise l’instruction préparatoire intégrale dans les cas prévus et conformément aux règles établies par la loi de procédure pénale.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention isolément, ainsi qu’en combinaison avec l’article 13, le requérant affirme qu’à plusieurs reprises, entre les 1 er et 3 octobre 2000   lors de sa garde à vue dans la cellule d’isolement du ministère de l’Intérieur, il fut battu à coups de pieds et de crosse et torturé par électrochoc. Il se plaint que les autorités refusèrent de convoquer des experts indépendants pour constater les marques de violence sur son corps. Le requérant expose que, du 4 au 17 octobre 2000, il fut maintenu en détention dans la cellule de garde à vue du ministère de la Sécurité, alors qu’après sa mise en détention provisoire le 4 octobre 2000, il aurait dû être transféré dans une prison d’instruction préparatoire du ministère de la Justice. Pour avoir été maintenu dans cet endroit, le requérant estime avoir subi une détention illégale pendant la période litigieuse et invoque l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue qu’il fut poursuivi pénalement, parce que la majorité des fugitifs étaient, comme lui, originaires de Mingrélie (région occidentale de la Géorgie) et qu’un détenu évadé portait le même nom de famille mingrélien que lui. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION Le requérant se plaint d’avoir été torturé lors de sa garde à vue et de ne pas avoir eu accès à une expertise indépendante pour faire constater ce fait.   Les articles 3 et 13 de la Convention se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Thèses des parties a)     Arguments du Gouvernement Attirant l’attention de la Cour sur les articles 235 et 242 § 3 du code de procédure pénale («   CPP   »), le Gouvernement oppose au grief du requérant tiré de l’article 3 une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant n’exerça aucun recours hiérarchique et judiciaire contre la décision du 11 octobre 2000 par laquelle l’instructeur rejeta sa demande de réalisation de l’expertise médicale indépendante. Le requérant n’aurait pas non plus renouvelé cette demande conformément à l’article 231 § 5 du CPP. En outre, à aucun moment les 4 et 13 octobre et 6 décembre 2000, il ne se serait plaint devant les tribunaux de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue. Pour ce qui est du fond du grief, le Gouvernement rejette la thèse du requérant affirmant qu’il a été torturé. Il attire l’attention de la Cour sur le fait que l’intéressé ne fournit à aucun moment aux autorités compétentes les noms des personnes l’ayant soumis à un traitement par électrochoc, qu’il ne présenta aucune preuve tangible à l’appui de sa thèse et que, de surcroît, il s’opposa à son examen par l’expert du ministère de la Santé empêchant ainsi les autorités de vérifier ses allégations. Par ailleurs, lors de sa rencontre avec la présidente du comité parlementaire des droits de l’homme, le requérant nia le fait d’avoir été torturé (voir les faits ci-dessus), celle-ci ne faisant référence dans son interview qu’à son propre constat relatif aux «   points noirs sur les doigts et mains   » de l’intéressé. Le Gouvernement souligne que, selon le certificat médical du   8 octobre 2000 signé par le médecin de la cellule de garde à vue, le requérant n’avait aucune lésion sur le corps. Concernant l’expertise médicale, le Gouvernement estime que le rejet de la demande de sa réalisation par M mes M.N. et K.P. était conforme à l’article   96 du CPP, ces personnes travaillant au sein de l’Institut médical Egnaté Pipia, société à responsabilité limitée, qui n’est pas un établissement d’expertise. Ses activités consistent à mener la recherche médicale, à former des médecins ainsi qu’à fonder et à exploiter des établissements médicaux. En outre, selon l’information du service de standardisation, de normes et de licences du ministère du Travail, de la Santé et de la Sécurité sociale, cet Institut n’aurait pas de licence requise par la loi pour réaliser des expertises médicales. Le Gouvernement ne produit pas devant la Cour cette information. Il conclut que l’ordonnance de l’instructeur du 11 octobre 2000 constituait une réponse adéquate aux allégations de l’intéressé et tendait à établir la vérité concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis. Or, le requérant ayant empêché l’exécution de cette décision, aucune enquête effective n’aurait pu être conduite et la responsabilité des auteurs des méfaits n’aurait pu être engagée. Selon le Gouvernement, les propos de la présidente du comité parlementaire des droits de l’homme et du représentant de la Médiatrice de la République, ainsi que le refus de l’expertise indépendante par l’instructeur, ne prouvent pas «   au-delà de tout doute raisonnable   » que le requérant a fait l’objet des traitements dont il se plaint. b)     Arguments du requérant Le requérant s’oppose à l’exception du Gouvernement et rappelle que, conformément aux exigences de l’article 235 du CPP, il saisit le   12 octobre 2000 M. O.B., chef du service de l’instruction, contre le rejet par l’instructeur de sa demande de réalisation de l’expertise médicale par M mes   M.N. et K.P. M. O.B. examina ce recours et, en y joignant ses indications, le renvoya à l’instructeur pour examen. A une date indéterminée, celui-ci fit droit à la demande du requérant et en informa son avocate le 18 octobre 2002. Selon le requérant, la réalisation de l’expertise à cette date n’avait plus aucune utilité, les lésions infligées deux ans auparavant ayant déjà disparu de son corps. Le requérant explique que son refus de se soumettre le 11 octobre 2000 à l’examen par l’expert du ministère de la Santé était également motivé par l’absence de son avocate n’ayant pas été avisée de la tenue de ce procédé. Le requérant confirme qu’il n’avait soulevé les 4 et 13 octobre et 6   décembre 2000 aucun grief tiré de la torture devant les tribunaux, en expliquant ce silence par la pression subie lors de l’instruction. En revanche, traduit devant la cour régionale de Tbilissi pour être jugé, il aurait déclaré que les personnes l’ayant soumis à la torture étaient présentes dans la salle, mais la cour n’aurait prêté aucune attention à cette affirmation. Il aurait également demandé que la présidente du comité parlementaire des droits de l’homme et le représentant de la Médiatrice de la République soient convoqués et interrogés en tant que témoins. Convoquées par la cour, ces personnes n’auraient pas comparu. 2.     Appréciation de la Cour a)     Quant à l’exception du Gouvernement La Cour relève que, dans sa plainte adressée le 10 octobre 2000 au service de l’instruction préparatoire du Parquet général, l’avocate du requérant fit valoir que son client avait été maltraité. Elle porta ainsi à la connaissance de l’autorité compétente les faits constitutifs d’une infraction et, pour constater les sévices infligés, requit qu’une expertise médicale soit réalisée par M mes M.N. et K.P., expertes indépendantes. Le 11 octobre 2000, l’expertise médicale fut ordonnée par l’instructeur, mais un spécialiste du ministère de la Santé fut chargé de sa réalisation. Le 12 octobre 2000, l’avocate du requérant saisit M. O.B., procureur à la tête du service de l’instruction, d’une plainte dirigée contre l’ordonnance de l’instructeur. Le texte de cette plainte figure au dossier. Le 18 octobre 2002, l’instructeur informa le requérant que sa demande de réalisation de l’expertise médicale par M mes M.N. et K.P. avait été accueillie. Ainsi, contrairement à l’affirmation du Gouvernement, le requérant exerça le recours hiérarchique conformément aux articles 235 et 242 § 2 du CPP pour contester l’ordonnance de l’instructeur du 11 octobre 2000. Certes, sans réponse à sa plainte entre les 12 octobre 2000 et 18 octobre 2002, il aurait pu saisir un tribunal conformément à l’article 242 § 2 du CPP in fine mais, contrairement à l’énoncé de l’article 239 du CPP auquel renvoyait alors l’article 242 § 2, ce code ne fixait aucun délai dans lequel le procureur devait répondre à une plainte déposée en vertu de l’article 242 §   2. Il n’était donc pas clair à partir de quelle date l’intéressé aurait dû conclure au rejet implicite de son recours par le procureur afin de saisir un tribunal par la suite. Suite à la loi d’amendement du 20 juin 2001, le membre «   si le délai prévu à l’article 239 est expiré sans que le procureur réponde à la plainte   » ayant été supprimé de la dernière phrase de l’article   242 § 2, le requérant aurait pu saisir directement le tribunal mais, à cette date, même en cas de succès, ce recours n’aurait pas été effectif en raison de l’ancienneté des sévices prétendument infligés huit mois auparavant. Or, l’article 35 § 1 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Yaşa c.   Turquie , arrêt du 2   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, p. 2431, § 71). Quant à l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il était loisible au requérant de renouveler, en vertu de l’article 231 § 5 du CPP, sa demande de réalisation de l’expertise médicale, la Cour note que l’article 232 § 6 du même code n’admet pas le renouvellement d’une demande de procédure du même contenu ayant déjà fait l’objet d’une décision. En revanche, en vertu du paragraphe 7 du même article, le requérant saisit le 12 octobre 2000 le procureur de sa demande s’opposant au rejet de celle-ci par l’instructeur. Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement affirmant que le requérant ne souleva aucun grief tiré de l’article 3 devant les tribunaux les 4 et 13 octobre et 6 décembre 2000, la Cour note, qu’à ces dates, les juridictions saisies étaient appelées à se prononcer sur la mesure de détention provisoire de l’intéressé. Rien dans les dispositions pertinentes du CPP ne laissent supposer que cette procédure puisse par ailleurs s’ériger en un recours aux fins de l’article 3. En effet, ni le droit de soulever un grief tiré de mauvais traitements ni l’obligation pour les magistrats d’examiner un tel grief n’y sont consacrés. A supposer même que le requérait se soit plaint des traitements litigieux lors des audiences en cause, le Gouvernement n’indique pas quelle aurait été l’utilité d’une telle plainte dès lors que le CPP reste silencieux à cet égard. Aux yeux de la Cour, la procédure judiciaire relative à la mise en détention provisoire et à l’exercice d’un recours contre celle-ci (articles 140, 151-161 et 243 du CPP) ne constitue pas un recours pertinent aux fins de l’article 3 de la Convention et l’on ne saurait, par conséquent, reprocher au requérant de ne pas en avoir fait usage. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que, pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention et faire constater les sévices dont il aurait fait l’objet, le requérant fit usage des voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit interne au moment des faits. L’exception du Gouvernement est dès lors rejetée. b)     Quant aux griefs Eu égard aux arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que les griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 ne peuvent pas être résolus à ce stade de la procédure. Il s’ensuit qu’ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article   35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION Le requérant estime que le fait de ne pas avoir été transféré dans une prison d’instruction préparatoire du ministère de la Justice suite à sa mise en détention provisoire emporte violation de ses droits garantis par l’article   5   §   3 de la Convention. Le Gouvernement n’estime pas que le maintien du requérant pendant quelques jours dans la cellule de garde à vue du ministère de la Sécurité ait mis en cause la conformité de sa détention provisoire avec l’article 5 de la Convention. La Cour note que, pour contester la légalité de sa détention dans la cellule de garde à vue en question, le requérant invoque l’article 5 § 3 de la Convention. Cependant, vu qu’il ne soulève pas d’autres problèmes et qu’au regard des pièces du dossier, aucune autre question ne se pose sous l’angle de cette disposition, la Cour se placera sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention pour examiner ce grief. Les dispositions pertinentes de cet article se lisent ainsi : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...)   ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » La Cour rappelle que pour respecter l’article 5 § 1, la détention doit avoir lieu «   selon les voies légales   » et «   être régulière   » ( Aerts c. Belgique , arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998 ‑ V, § 46). La «   régularité   » de la détention implique aussi la conformité de la privation de liberté au but des restrictions que permet l’article 5 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Bouamar c. Belgique , arrêt du 29 février 1988, série A n o 129, § 50   ; Bizzotto c. Grèce , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996 ‑ V, § 31). De plus, il doit exister un lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de détention ( Hutchison Reid c. Royaume-Uni , n o 50272/99, § 49, CEDH 2003 ‑ IV). En l’espèce, le requérant ne conteste pas la légalité de sa détention provisoire pour avoir été décidée en méconnaissance du droit interne. Il met seulement en cause une modalité d’application de cette mesure préventive, à savoir, le lieu dans lequel il fut détenu du 4 au 17 octobre 2000. La Cour note que la détention de l’intéressé pendant ces treize jours fut couverte par l’article 5 § 1 c) de la Convention, sa mise en détention provisoire pour trois mois ayant été décidée le   4 octobre 2000 par un tribunal. Suite à cette décision, le requérant fut transféré à la cellule de garde à vue du ministère de la Sécurité au lieu d’être placé dans une prison d’instruction préparatoire du ministère de la Justice. Le requérant n’affirme pas y avoir fait l’objet d’une torture ou d’un traitement inhumain, mais fait seulement part de l’angoisse dans laquelle il vivait, celle-ci étant liée aux actes de torture qu’il aurait antérieurement subis dans la cellule du même type du ministère de l’Intérieur. L’intéressé avait hâte de rejoindre un endroit normalement destiné à accueillir les détenus en attente de leur jugement en estimant qu’il ne risquait pas d’y faire l’objet de violence physique. La Cour tient compte de ces considérations de l’intéressé, qui peuvent être pertinentes sur le terrain de l’article 3 de la Convention ( Bizzotto, précité, § 34), mais elle ne discerne dans l’affaire aucune circonstance particulière permettant d’estimer que son maintien dans un lieu plutôt que dans un autre était de nature à conférer un caractère «   irrégulier   » à sa détention pendant la période litigieuse (cf., mutatis mutandis, Ashingdane c.   Royaume-Uni , arrêt du 28 mai 1985, série A n o 93, §§ 45-48) ou que cette modalité d’application de la mesure préventive a rendu sa privation de liberté incompatible avec le but de l’article 5 § 1 de la Convention   : protéger l’individu contre l’arbitraire ( Chahal c. Royaume-Uni , arrêt du 15   novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1864, § 118   ; Assanidze c. Géorgie [GC], n o   71503/01, § 171, CEDH 2004-II). Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de l’illégalité de sa détention du 4   au 17 octobre 2000 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 et   4. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION Estimant qu’il a été poursuivi pénalement en raison de ses origines régionales, le requérant invoque l’article 14 de la Convention ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement relève d’abord que le requérant fonde son raisonnement sur l’article 14 sans invoquer une autre disposition de la Convention. Ensuite, il rappelle que le requérant ne fut poursuivi pénalement qu’en raison des soupçons qu’il avait commis un acte de négligence professionnelle, sanctionné par l’article 342 du code pénal. La Cour rappelle que l’article 14 ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi de nombreux autres,   Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o 31871/96, § 84, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). En l’espèce, le requérant invoque l’article 14 indépendamment des autres dispositions de la Convention et estime qu’il fut poursuivi pénalement uniquement en raison de ses origines. Ne fournissant toutefois aucun commencement de preuve d’une telle discrimination, le requérant se limite à fonder sa thèse sur les origines des détenus évadés, les mêmes que les siennes, pour mettre en cause les motifs de la poursuite pénale dont il fit l’objet. La Cour rappelle à la fois que l’opportunité d’une poursuite pénale échappe à son contrôle ( Artner c.   Autriche , arrêt du 28   août 1992, série   A n o   242-A, § 21) et qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des juridictions internes qui, à l’issue d’un examen contradictoire de l’affaire, reconnurent l’intéressé coupable des faits reprochés. Celui-ci ne soulève d’ailleurs aucun grief spécifique à l’égard de ce procès. La requête ne posant aucun autre problème distinct sous l’angle de l’article 14, la Cour estime que le grief du requérant tiré de l’article 14 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. S. DolléJ.-P. Costa Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC006862201
Données disponibles
- Texte intégral