CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC007409201
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français résidant à Bois-Guillaume (France). Il est représenté devant la Cour par M e R. Sédillot, avocat à Rouen. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   R.   Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions M me E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est salarié de la société Gaz de France (GDF) et exerce la profession d’adjoint au chef d’exploitation de Rouen, région Normandie. Le 21 novembre 1996, il fut informé par le directeur de région de la nouvelle évaluation de son emploi, résultant d’une circulaire PERS 946 du 25 avril 1994 des directeurs généraux d’Electricité de France (EDF) et GDF qui établissait une nouvelle méthode d’évaluation des emplois occupés par les agents d’EDF-GDF. Le requérant forma auprès du directeur de GDF une demande d’abrogation de cette circulaire, qui fit l’objet d’un refus implicite. Il saisit le 29 juillet 1997 le Conseil d’Etat d’une demande tendant à ce qu’il annule ce refus, ordonne au directeur de GDF d’abroger la circulaire et le condamne à lui verser 10   000 FRF (1524 EUR) au titre des frais de justice non remboursables. Le 12 décembre 1997, GDF déposa un mémoire en défense, auquel le requérant répliqua le 6 avril 1998. Le 29 octobre 1998, le président de la 7 e   sous-section du Conseil d’Etat lui transmit un mémoire en intervention de la Fédération nationale des Syndicats C.G.T. des Salariés des Industries électriques, nucléaires et gazières (F.N.E. – C.G.T.). Par lettre du 20 novembre 2000, le président informa le requérant de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, tiré de ce que la requête était susceptible d’être rejetée comme portée devant une juridiction compétente (il faut lire «   incompétente   ») pour en connaître, en lui fixant un délai de quinze jours pour présenter des observations. Le requérant fit connaître ses observations par lettre du 11   décembre   2000. L’audience eut lieu le 10 janvier 2001. Par arrêt du 7 février 2001, le Conseil d’Etat rejeta le recours du requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure, qu’il estimait excessive. 2.     Dans une lettre du 7 septembre 2001, il se plaignait de l’absence de double degré de juridiction, le Conseil d’Etat ayant statué en premier et dernier ressort, dans la mesure où le recours visait l’annulation d’un acte dont le champ d’application s’étendait au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif. EN DROIT Le 1 er juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, M me Edwige BELLIARD, Agent du Gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Patrick Fouquier la somme de 1 000 EUR (mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 29 juin 2005, la Cour a reçu du conseil du requérant la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M e Richard Sedillot, avocat, note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Patrick Fouquier la somme de 1 000 EUR (mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   I. Cabral Barreto   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC007409201