CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC007511501
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Dagmar Mohylová, est une ressortissante tchèque, née en 1952 et résidant à Ostrava. Elle est représentée devant la Cour par M e   V. Erban, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un contrat de vente daté du 17 novembre 1989, la requérante acquit une maison familiale sise à Horní Domaslavice. A l’époque, la maison était en possession de l’Etat tchécoslovaque, après avoir été confisquée aux époux K. qui s’étaient en 1988 expatriés pour des raisons politiques. Le prix d’achat, établi par un rapport d’expertise, était de 74   775 couronnes tchécoslovaques. Un droit d’usage personnel du terrain respectif fut également constitué en faveur de l’acquéresse. 1. Première procédure de restitution Le 12 décembre 1991, les époux K. intentèrent à l’encontre de la requérante une action basée sur la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, tendant à l’obliger à leur rendre la maison et le terrain en question. Considérant que l’achat de la maison aurait dû être proposé à ses occupants de l’époque, à savoir leurs parents, et que le prix d’achat n’avait pas été établi conformément à la législation, et relevant que la requérante avait été au moment de la conclusion du contrat employée d’un organe d’Etat, les demandeurs alléguaient que la vente avait été effectuée au mépris des règles alors en vigueur et que la requérante avait bénéficié d’un avantage illégal. Celle-ci s’y opposait en affirmant que le transfert de la propriété avait été conforme à la législation pertinente. Le 2 avril 1992, le tribunal de district (Okresní soud) de Frýdek-Místek débouta les époux K. de leur demande, faute pour eux d’avoir prouvé que la requérante avait été avantagée lors de la vente de l’immeuble. A la suite de l’appel des époux K., le tribunal régional (krajský soud) d’Ostrava confirma le jugement attaqué le 10 décembre 1992. Le 28 mars 1996, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation des demandeurs, considérant qu’ils ne remplissaient pas les conditions légales de la restitution, notamment celle de la résidence permanente sur le territoire de la République tchèque. 2. Deuxième procédure de restitution Le 12 juillet 1994, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) abrogea la condition de résidence permanente pour les demandeurs en restitution, prescrite par loi n o 87/1991. Elle fixa également un nouveau délai pour introduire des demandes en restitution par les personnes concernées, lequel expirait le 1 er mai 1995. Le 28 avril 1995, les époux K. intentèrent donc une nouvelle action en restitution fondée sur la loi n o 87/1991. La requérante s’y opposa, invoquant l’obstacle de res judicata . A la demande des époux K., l’audience fixée au 31 juillet 1995 fut reportée au 22 septembre 1995. Trois jours avant cette date, la tenue de l’audience fut annulée en raison d’un décès dans la famille du juge et une nouvelle date fut fixée au 17 novembre 1995. Cette audience fut elle aussi reportée, cette fois à la demande de la requérante. Le 13 décembre 1995, les époux K. sollicitèrent la suspension de la procédure dans l’attente de la décision sur leur pourvoi en cassation formé dans le cadre de la première procédure, lequel avait trait à une question importante pour l’affaire. Leur demande a été accueillie le 9 janvier 1996. Le 18 juillet 1996, les époux K. demandèrent la poursuite de la procédure, ledit pourvoi en cassation ayant été rejeté. Le 25 septembre 1996, le tribunal de district tint une audience, lors de laquelle les parties furent entendues et présentèrent leurs propositions. L’audience suivante fixée au 15 janvier 1997 fut reportée au 20 janvier 1997 mais ne put avoir lieu en raison de la maladie de la requérante. Des audiences se tinrent ensuite les 17 mars et 9 mai 1997. Par le jugement du tribunal de district daté du 22 mai 1997, les demandeurs furent déboutés. Tout en rejetant l’objection de res judicata (à   la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 juillet 1994), le tribunal estima que la requérante n’avait pas été avantagée lors de la vente des biens litigieux et n’était donc pas obligée à leur restitution. Les époux K. ayant interjeté appel, le dossier fut soumis au tribunal régional le 27 août 1997. Le 11 septembre 1997, le jugement attaqué fut annulé. Le tribunal régional considéra que l’achat de l’immeuble aurait dû être proposé au père des époux K., lequel avait à l’époque occupé la maison, et que, partant, la requérante avait bénéficié d’un avantage illégal (qu’elle l’eût su ou non). Les audiences fixées par le tribunal de district aux 17 novembre 1997, 3   décembre 1997 et 19 janvier 1998 furent reportées pour des raisons imputables à la requérante. A la suite de l’audience tenue le 16 mars 1998, un expert en génie civil fut chargé d’élaborer un rapport d’expertise, lequel fut soumis au tribunal le 23 juin 1998. A l’issue de l’audience du 20 août 1998, le tribunal de district rendit un nouveau jugement par lequel il ordonna à la requérante de conclure avec les époux K. un accord de restitution portant sur la maison ainsi que sur le terrain litigieux. Lié par l’avis de la juridiction d’appel, le tribunal considéra que la requérante était tenue de restituer les biens qu’elle avait acquis au mépris de la législation et avec un avantage illégal. La requérante interjeta appel en date du 14 octobre 1998. Le 18 décembre 1998, le tribunal régional réforma le jugement attaqué en statuant que la requérante n’était pas tenue de restituer le terrain en question   ; il approuva cependant la conclusion du tribunal de district concernant la maison litigieuse. Le 25 février 1999, la requérante se pourvut en cassation, contestant l’appréciation juridique de l’affaire et réitérant son objection res judicata . Son pourvoi ainsi que celui formé par les époux K. furent rejetés par la Cour suprême le 20 juillet 2000 pour manque de fondement. Le 24 mars 1999, la requérante attaqua les décisions des tribunaux de district et régional par un recours constitutionnel, se plaignant notamment de la violation de son droit à la propriété. Le 27 octobre 2000, elle forma un tel recours également à l’encontre de la décision de la Cour suprême rendue le 20 juillet 2000. Le 3 novembre 2000, les époux K. introduisirent à leur tour un recours constitutionnel, soutenant que la restitution devrait englober le terrain sur lequel la maison était sise. Les 6 novembre 2000, la Cour constitutionnelle déclara le premier recours de la requérante irrecevable, relevant que la dernière décision rendue dans l’affaire était celle de la Cour suprême. Le 8 février 2001, elle rejeta également le second recours constitutionnel de la requérante (dirigé contre la décision de la Cour suprême), et ce pour défaut manifeste de fondement. Le 12 avril 2001, la Cour constitutionnelle fit droit aux époux K. et annula les décisions de la Cour suprême et du tribunal régional dans leurs parties respectives portant sur le terrain litigieux. Se référant à sa jurisprudence en la matière, la cour releva qu’il serait contraire à l’esprit de la loi n o 87/1991 que la personne habilitée se voie restituer la maison sans acquérir le terrain sur lequel celle-ci était construite. Une interprétation conforme à la Constitution justifiait selon elle la conclusion que le terrain concerné par le droit d’usage personnel ne saurait être frappé par la restitution que dans les cas où celle-ci entraînerait un nouveau tort, c’est-à-dire si le terrain devait être restitué par une personne qui ne l’avait pas acquis au mépris des règles en vigueur ni avec un avantage illégal. Donnant suite audit arrêt de la Cour constitutionnelle, le tribunal régional confirma, le 12 novembre 2001, la partie du jugement du 20 août 1998 relative au terrain en question. Ainsi, la requérante se vit obliger de rendre aux époux K. les biens qu’elle possédait depuis 1989. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires En vertu de l’article 4 § 2, comptent parmi les personnes tenues à la restitution les personnes physiques ayant acquis le bien de l’Etat, lequel en disposait dans les cas prévus par l’article 6 (incluant les biens délaissés sur le territoire par les personnes ayant quitté le pays), à condition qu’elles aient acquis ledit bien au mépris des règles alors en vigueur ou sur la base d’un avantage illégal. L’article 7 § 4 dispose que la personne qui se voit restituer un immeuble valorisé dont la valeur dépasse le prix d’achat initial est tenue de rembourser à la personne dépossédée la différence de ces prix, déterminée selon la réglementation applicable au moment de l’entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l’article 11, la personne (autre que l’Etat) qui est obligée de restituer l’immeuble a droit au remboursement du prix d’achat payé lors de son acquisition   ; ce droit est à faire valoir auprès de l’autorité centrale compétente. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que son affaire n’a pas été examinée dans un délai raisonnable. 2. L’intéressée dénonce également une atteinte à son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, soutenant que c’était de bonne foi qu’elle avait acheté et usé l’immeuble litigieux. Elle estime que les décisions judiciaires sont à l’origine d’un nouveau tort patrimonial, étant donné qu’elle a été sanctionnée pour une prétendue faute des fonctionnaires d’Etat qui avaient omis de faire une offre d’achat de la maison à une tierce personne. Dans ce contexte, elle considère comme arbitraire l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 avril 2001, qui lui a enjoint de rendre à la partie adverse le terrain litigieux, bien que la législation n’ait pas prévu une telle obligation. EN DROIT   1. En premier lieu, la requérante se plaint que la durée de la procédure civile menée à son encontre a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme que l’affaire présentait certaines difficultés, dues à la nature même des restitutions et à l’application du droit pertinent aux circonstances spécifiques de l’espèce. Il fait ensuite observer que ce sont les parties qui ont dans une large mesure contribué à la durée de la procédure   ; en effet, sept recours au total ont été introduits par celles-ci et cinq audiences ont dû être reportées en raison des obstacles imputables à la requérante. En revanche, les quatre instances judiciaires saisies de l’affaire (parfois à plusieurs reprises) ont rendu leurs décisions dans des délais exceptionnellement brefs ou, en tout cas, proportionnels aux circonstances de l’espèce. La requérante n’a pas soumis d’observations dans le délai imparti par la Cour. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII   ; Hartman c. République tchèque , n o 53341/99, § 73, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). En l’espèce, la procédure litigieuse, engagée le 28 avril 1995 et arrivée à   terme le 12 novembre 2001, a duré environ six ans et demi pour quatre instances, dont chacune a été saisie plus d’une fois. La Cour admet que l’affaire présentait une certaine complexité, dont témoignent des divergences d’opinions des juridictions nationales. Puis, il convient de rappeler que le comportement d’un requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable ( Versini c. France , n o 40096/98, § 28, 10 juillet 2001). En l’espèce, force est de constater que plusieurs audiences ont été reportées à la demande de la requérante, ce qui a incontestablement contribué à allonger la durée de la procédure. Quant au comportement des tribunaux nationaux, la Cour constate que leur activité n’accuse pas de retards significatifs. Si le début de la procédure a été marqué par la demande de suspension introduite par la partie demanderesse, la suite du litige s’est déroulée à un rythme assez soutenu. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice ( Süßmann c. Allemagne , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, § 57). Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec l’équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que la durée globale de la procédure litigieuse n’a pas dépassé la limite du «   raisonnable   » au sens de l’article   6 §   1 de la Convention. Dès lors, il convient de rejeter le grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, la requérante se plaint d’avoir été arbitrairement privée de biens acquis par elle de bonne foi. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme que les décisions judiciaires litigieuses ont été rendues en vertu de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, laquelle vise l’atténuation des effets des torts patrimoniaux causés sous le régime communiste. En ce qui concerne le rapport raisonnable de proportionnalité entre le but susmentionné et les moyens employés pour l’atteindre, le Gouvernement met en avant les différences entre la présente requête et celle des requérants dans l’affaire Pincová et Pinc c. République tchèque (n o 36548/97, CEDH 2002 ‑ VIII), qui avaient de l’avis de la Cour réellement subi une charge disproportionnée. Ainsi, contrairement à ces derniers, la requérante savait que la maison litigieuse avait été confisquée suite à l’émigration illégale des propriétaires d’origine, et elle n’avait été en rien forcée de l’acheter. La restitution n’était pas motivée par le fait que la requérante aurait acquis les biens à un prix inférieur au prix réel de l’époque, comme ce fut le cas en l’affaire Pincová et Pinc (précitée), mais par le fait qu’il y avait eu une infraction aux règles alors en vigueur, apportant à l’intéressée un avantage illicite. Le Gouvernement note également que la requérante n’utilisait l’immeuble en question que comme un lieu de villégiature, puis qu’elle le louait à d’autres personnes et possédait toujours un autre domicile. Par ailleurs, le laps de temps qui a écoulé entre la date de l’acquisition de l’immeuble par la requérante (le 17 novembre 1989) et la force de chose jugée de la décision lui enjoignant la restitution de celui-ci (le 26 janvier 1999) ayant été beaucoup plus bref que dans le cas des requérants Pincová et Pinc, la différence entre le prix d’achat et la valeur de la maison au moment de la restitution était sans doute moins importante. Enfin, la requérante n’était pas tenue d’évacuer l’immeuble avant que son nouveau propriétaire ne lui offre un logement compensatoire adéquat. La requérante ne s’est pas exprimée dans le délai imparti par la Cour. Dans la présente affaire, la Cour se doit de rechercher si la dépossession de la requérante s’est déroulée dans le respect des exigences de l’article 1 du Protocole n o 1. A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter que l’ingérence litigieuse se fondait sur la loi n o 87/1991 et que celle-ci reflétait les exigences d’intérêt général (voir, mutatis mutandis, Bečvář et Bečvářová c. République tchèque , n o 58358/00, § 67, 14 décembre 2004). Tout en acceptant la légitimité de l’objectif général des lois de restitution, la Cour a souligné que l’atténuation des anciennes atteintes ne doit pas créer de nouveaux torts disproportionnés ( Pincová et Pinc , précité, § 58). Pour évaluer la charge subie par les personnes tenues à restitution, la Cour doit prendre en compte les circonstances particulières de chaque espèce, notamment les conditions dans lesquelles les requérants avaient acquis les biens litigieux, la compensation obtenue à la suite de leur dépossession ainsi que leur situation personnelle et sociale. En l’occurrence, la Cour prend note des différents éléments cités par le Gouvernement afin de distinguer la cause de la requérante de l’affaire Pincová et Pinc . Elle observe également que l’intéressée ne s’est pas plainte de n’avoir pas reçu une indemnité adéquate   ; elle n’a notamment pas informé la Cour si elle avait tiré parti de la possibilité que lui offrait l’article 7 § 4 de la loi n o 87/1991 de demander le remboursement des frais engagés pour la valorisation de l’immeuble et, partant, de compenser la différence entre la valeur de la maison au moment de la restitution et le prix d’achat payé en 1989 qui lui avait été remboursé (voir, mutatis mutandis, Bečvář et Bečvářová , précité, § 70). Puis, il convient de noter que les circonstances de la transaction effectuée par l’intéressée en 1989 et sa situation personnelle ne sont pas comparables à celles relevées dans l’affaire Pincová et Pinc , notamment en ce que la requérante de l’espèce savait qu’elle achetait à   l’époque une maison confisquée à ses propriétaires d’origine et que celle-ci n’a pas été pour elle la seule possibilité de logement. La Cour constate enfin que la procédure litigieuse considérée dans sa globalité a offert à la requérante une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes et de contester les mesures constituant une ingérence dans son droit au respect des biens (voir, mutatis mutandis, (Zvolenský et autres c. République tchèque , n o 33456/96, décision de la Commission du 14 janvier 1998). Les considérations susmentionnées s’appliquent selon la Cour à   l’ensemble des biens en question, y compris le terrain litigieux. Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en cette matière, la Cour estime que la requérante n’a pas eu à supporter une charge spéciale et exorbitante et que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens a été respecté en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC007511501
Données disponibles
- Texte intégral