CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC007528701
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .sEE672C4F { width:5.97pt; display:inline-block } .sC7F8B648 { width:2.63pt; display:inline-block } .s70DF58E9 { width:3.3pt; display:inline-block } .sA8754BFF { width:3.96pt; display:inline-block } .sE9B312F6 { width:5.29pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sE208486F { font-family:Arial; color:#ff0000 } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sB20C2835 { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sC2E0339F { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sC124C46D { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s40E223D1 { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s2E0D576A { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s959B95E9 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sBA699FBB { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s898DC51C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s86637692 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s2487DA34 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC646A315 { width:14.54pt; display:inline-block } .sA4E595F3 { width:160.78pt; display:inline-block } .s3B77D980 { width:201.98pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITE de la requête n o 75287/01 présentée par María Isabel RUANO MORCUENDE contre l’Espagne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 septembre 2005 en une chambre composée de   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   J.   Casadevall ,     G.   Bonello ,     R.   Maruste ,     S.   Pavlovschi ,     L.   Garlicki,     J.   Borrego Borrego, juges , et de M me . F . Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me María Isabel Ruano Morcuende, est une ressortissante espagnole résidant à Madrid. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ignacio Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : La requérante est propriétaire d’une maison dans la vieille ville de Cáceres (Estrémadure), où elle séjourne cinq mois par an. Par une décision du 5 mars 1998, le conseil municipal de cette ville approuva l’installation d’un transformateur d’énergie électrique chargé de fournir de l’électricité à plusieurs immeubles. La station électrique fut construite en août 1998 dans un local jouxtant la maison de la requérante. Le mur du local en question a une épaisseur de 20   cm et est collé à la maison de la requérante. Considérant que les vibrations ainsi que les ondes électromagnétiques émises par le transformateur constituaient une grave atteinte à sa santé et à celle de sa famille, la requérante sollicita auprès de la municipalité la démolition du local. Par une décision du 10 novembre 1998, la municipalité refusa de démolir l’installation. En effet, elle considéra que celle-ci avait été construite conformément aux exigences légales de sécurité pour ce type d’installations et aux plans d’aménagement du territoire. La requérante contesta la classification du transformateur comme activité non dangereuse. Elle présenta un recours contentieux-administratif auprès du juge contentieux-administratif n o 1 de Cáceres qui, par un jugement du 15   février 2000, le rejeta. Dans son jugement, le juge releva notamment que «   (...) à la suite des rapports effectués par les experts (notamment celui de J.M.C.L., ingénieur technique industriel), il s’avère que le transformateur ne peut pas être considéré comme appartenant à la catégorie d’activité dangereuse. Plus particulièrement, la station électrique en cause a respecté la procédure d’installation prévue par la loi (...) les niveaux de contamination (bruit, radiations, etc) du transformateur se situant en dessous des valeurs maximales autorisées par les dispositions applicables en l’espèce (...) Par ailleurs, force est de constater que les rapports d’expertise concluent à l’indépendance du mur du local abritant la station électrique avec celui de la maison de la requérante, le premier ne s’appuyant pas sur son immeuble, mais y étant seulement adossé (...) A cet égard, et contrairement aux arguments de la requérante, de la lecture de l’arrêté du 27 novembre 1987, d’actualisation du Règlement sur les conditions techniques et garanties de sécurité dans les stations et transformateurs électriques, on ne peut pas déduire une interdiction de poser des installations telles que celle de l’espèce dans des locaux ayant des murs adjacents à des immeubles destinés à des usages non liés au service de la station (...) Finalement, l’Administration n’a pas fait preuve d’un quelconque détournement de pouvoir. En effet, l’emplacement du transformateur répond à un souci d’amélioration du service d’électricité de la ville   ». Considérant que l’annexe à l’arrêté ministériel du 27 novembre 1987, relatif aux conditions techniques et garanties de sécurité dans les stations et transformateurs électriques, ne permettait pas une telle installation dans un emplacement jouxtant un immeuble d’habitation, la requérante fit appel. Par un arrêt du 14 juin 2000, le Tribunal supérieur de justice d’Estrémadure rejeta le recours. Il estima en particulier ce qui suit   : «   (...) la requérante conteste le résultat des expertises. Elle soutient que l’installation litigieuse constitue une activité dangereuse, et, en tant que telle, doit rester soumise au Règlement d’Activités Gênantes, Insalubres, Nocives et Dangereuses, du 30 novembre 1961. Or ce Tribunal considère que l’installation doit rester soumise à la législation spécifique concernant les installations électriques, soit l’arrêté relatif aux installations électriques du 27 novembre 1987. A cet égard, le Tribunal note que les rapports d’expertise relevèrent que la station respectait les exigences fixées par ledit arrêté. La requérante se plaint aussi de la façon dont se déroulèrent les expertises. Ce Tribunal relève qu’elles suivirent toutes les garanties de procédure exigées par la loi. En effet, les experts prêtèrent serment avant d’exécuter leur mandat, et étaient pleinement conscients des obligations de diligence auxquelles ils s’engageaient. Quant à la requérante, elle avait la possibilité de récuser les experts, démarche qu’elle s’abstint de mener à bien. Dès lors, les résultats obtenus après les expertises ne peuvent pas être contestés. (...) Quant au grief tiré du non-respect par la municipalité du texte de l’arrêté, il faut souligner que celui-ci n’interdit pas la mitoyenneté desdites installations avec d’autres immeubles. Dès lors, l’emplacement de la station électrique litigieuse n’est pas contraire aux normes en vigueur. Par conséquent, l’interprétation que le jugement entrepris a effectué dudit arrêté doit être confirmée (...)   » Invoquant les articles 14 (interdiction de la discrimination), 15 (droit à la vie et à l’intégrité physique) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Elle relevait tout d’abord que la législation concernant l’installation des stations électriques était beaucoup plus stricte dans d’autres régions espagnoles. De ce fait, le niveau de protection face à ce type d’installations dépendrait du domicile des citoyens concernés, fait constitutif d’une discrimination injustifiée. Elle considérait ensuite que les radiations et vibrations émises par le transformateur étaient contraires à son droit à la vie et à l’intégrité physique. En effet, elle ne pouvait plus utiliser les pièces de sa maison contiguës au local abritant le transformateur, sa vie familiale ayant été fortement altérée. Finalement, elle affirmait que les autorités n’avaient pas interprété correctement les normes applicables à ce type d’installations. Elle soutenait que l’arrêté du 27 novembre 1987 prévoyait que toute installation électrique devait être indépendante d’un quelconque autre local ou immeuble destiné à d’autres utilités. Par une décision du 23 avril 2001, notifiée le 3 mai 2001, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel, ceci aux motifs suivants   : «   (...) quant aux griefs tirés des articles 15 et 24, ils portent sur des questions de légalité ordinaire et ne concernent pas des droits fondamentaux. (...) En effet, la requérante se limite à contester l’interprétation effectuée par les juridictions ordinaires des normes techniques applicables à l’installation du transformateur, question relevant exclusivement de la légalité ordinaire. Au demeurant, les décisions du juge contentieux-administratif n o   1 de Cáceres et du Tribunal supérieur de justice d’Estrémadure quant aux résultats des expertises et à l’existence de mitoyenneté entre la maison de la requérante et l’installation litigieuse, ne sont ni arbitraires ni déraisonnables, et s’avèrent suffisamment motivées. Finalement, s’agissant de l’article 14, il est nécessaire de rappeler que l’existence de discrimination ne peut être appréciée que sur des affaires analogues. A cet égard, les affaires proposées par la requérante ne présentent pas le degré de similitude suffisant pour être comparées à celle de l’espèce   ». B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 14 «   Les espagnols sont égaux devant la loi   ; ils ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou pour n’importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.   » Article 15 «   Tous ont droit à la vie et à l’intégrité physique et morale, sans qu’en aucun cas ils puissent être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, exception faite, le cas échéant, des dispositions contenues dans les lois pénales militaires en temps de guerre.   » Article 18 § 1 «   Le droit à l’honneur, à la vie privée et familiale et à sa propre image est garanti.   » Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre. 2.     De même, tous ont droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informés de l’accusation portée contre eux, d’avoir un procès public sans délais injustifiés et avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour leur défense, de ne pas s’auto-incriminer, de ne pas s’avouer coupables et d’être présumés innocents. (...)   ». 2.     Annexe de l’arrêté du 27 novembre 1987, d’actualisation du Règlement sur les conditions techniques et garanties de sécurité dans les stations et transformateurs électriques. Paragraphe 2.1.1 «   Les installations électriques d’intérieur pourront être placées   : (a) dans des immeubles prévus pour ce type d’installations et indépendamment d’un quelconque autre local ou bâtiment destiné à d’autres utilités. Ces installations pourront être en situation de mitoyenneté avec d’autres bâtiments, locaux ou enceintes faisant fonctions d’entrepôt, atelier, bureaux, etc., ou destinés au service de l’installation ou aux logements du personnel de l’établissement, le cas échéant (...) (b) dans des locaux ou enceintes prévus pour ce type d’installations, placés dans des immeubles destinés à d’autres fonctions.   » GRIEFS Invoquant les articles 2 § 1 et 3 de la Convention, la requérante se plaint tout d’abord que les radiations électromagnétiques émises par le transformateur installé à côté de sa maison constituent une grave atteinte à ses droits à la vie et à l’intégrité physique. La requérante invoque aussi l’article 8 § 1 de la Convention. En effet, elle affirme que l’installation électrique provoque de graves nuisances à sa vie privée et familiale, ses enfants ne pouvant plus dormir dans la pièce adjacente à la station électrique à cause du bruit provoqué par les vibrations. Finalement, invoquant l’article 14 de la Convention, elle se plaint du fait que dans d’autres régions du territoire espagnol où la législation est plus stricte, la construction d’un tel transformateur électrique n’aurait pas été autorisée. EN DROIT A.     Sur l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes   Le Gouvernement soutient d’emblée que la requérante n’a pas utilisé toutes les voies de recours dont elle disposait en droit interne. A cet égard, il relève que contre l’installation du transformateur électrique, la requérante entama deux procédures parallèles   : d’une part, elle contesta l’autorisation administrative permettant à la compagnie d’électricité d’installer le transformateur. A cet égard, le Gouvernement note que le recours d’ amparo formé par la requérante auprès du Tribunal constitutionnel se trouve pendant devant la haute juridiction. D’autre part, le Gouvernement relève que la requérante contesta le refus de la municipalité de démolir le local abritant le transformateur. Cette procédure termina avec la décision rendue le 23 avril 2001 par le Tribunal constitutionnel, rejetant le recours d’ amparo formé par la requérante. Par ailleurs, s’agissant de la deuxième procédure, le Gouvernement affirme que la requérante s’est limitée à invoquer, auprès des juridictions internes, les articles 14 (non-discrimination), 15 (droit à la vie) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution espagnole, ne mentionnant à aucune reprise le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 18. Dès lors, elle n’aurait pas épuisé les voies de recours internes. Pour sa part, la requérante concède que le recours d’ amparo formé dans le cadre de la procédure entamée contre l’autorisation administrative permettant la construction du transformateur se trouve toujours pendant. Cependant, elle soutient que sa requête concerne exclusivement la seconde procédure entamée auprès des juridictions internes, soit celle contestant le refus de démolition de la part de la municipalité, et qui se termina avec la décision du Tribunal constitutionnel du 23 avril 2001. S’agissant de la procédure à prendre en compte pour considérer l’épuisement des voies de recours, la Cour constate que la présente requête concerne la procédure entamée contre la décision de la municipalité rejetant la demande de démolition du local. A cet égard, elle relève que ladite procédure s’acheva avec la décision du 23 avril 2001 du Tribunal constitutionnel. Dès lors, la requérante utilisa toutes les voies de recours dont elle disposait à cet égard. La Cour note, par ailleurs, que l’autre procédure administrative entamée concerne notamment la question de la prétendue absence ou insuffisance d’autorisation municipale pour l’installation et le fonctionnement du transformateur en cause. En tout état de cause, elle rappelle également qu’on ne saurait reprocher à la requérante qui a exercé un recours jusqu’à son terme de ne pas avoir aussi utilisé des voies de droit qui eussent visé pour l’essentiel le même but et qui au demeurant n’auraient pas offert de meilleures chances de succès (voir notamment, mutatis mutandis , Baumann c. France , arrêt du 22 mai 2001, §   46, Recueil des arrêts et décisions 2001-V   ; A. c.   France, arrêt du 23   novembre 1993, série   A n o   277 ‑ B, p.   48, §   32   et De Moor c.   Belgique, arrêt du 23   juin 1994, série   A n o   292 ‑ A, p.   16 ‑ 17, §   50). Il s’ensuit que les voies de recours internes doivent être considérées comme épuisées à cet égard. En ce qui concerne l’invocation du droit à l’intimité, la Cour rappelle que la condition concernant l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; en effet, elle se trouve satisfaite si l’intéressé a soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg ( Fressoz et Roire c. France, arrêt du 21   janvier 1999, Recueil 1999-I, §   37, et Akdivar et autres c.   Turquie, arrêt du 16   septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp.   1210-1211, §§ 65-69). Dès lors, il importe peu de rechercher si, en l’espèce, la requérante n’a soulevé ses griefs que sous l’angle des conséquences pour sa vie et son intégrité physique, et non sous celui des conséquences pour sa vie privée et familiale   ; ce qui compte est la nature des faits exposés. En effet, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les parties. En vertu du principe jura novit curia , elle a par exemple étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les comparants. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir Powell et Rayner c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1990, série A n o   172, p.   13, §   29). A ce sujet, la Cour relève que, même si le grief concernant la vie privée et familiale de la requérante n’a pas été expressément invoqué devant le Tribunal constitutionnel, celui-ci ressort clairement du libellé du recours d’ amparo . En effet, la requérante se réfère aux «   troubles du sommeil, produits en raison des vibrations et des bruits ressentis dans la pièce dont le mur est adjacent au local abritant le transformateur   », et qui l’auraient amenée à changer d’emplacement la chambre où ses enfants dormaient habituellement. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que l’article 8 doit être considéré comme ayant été invoqué en substance par la requérante, l’exception préliminaire du gouvernement devant dès lors être rejetée.   B.     Sur le fond   1.     Griefs tirés des articles 2   §   1 et 3 de la Convention La requérante affirme que la situation qu’elle et sa famille supportent depuis l’installation de la station électrique leur a occasionné une forte angoisse, concrétisée dans l’impossibilité pour elle et ses enfants de dormir dans leur chambre habituelle, celle-ci étant adjacente au local abritant le transformateur. Elle invoque les articles 2   §   1 et 3 de la Convention, qui se lisent ainsi   : Article 2   §   1 «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que la situation que vit la requérante et sa famille ne rentre pas dans le domaine des articles 2   §   1 et 3 de la Convention, et renvoie à cet égard à l’arrêt López Ostra c. l’Espagne , du 9   décembre 1994, série A n o   303-C. Il estime que, à la lumière des conclusions auxquelles les tribunaux internes sont parvenus, les nuisances alléguées en l’espèce s’avèrent moins graves que celles exposées dans l’affaire López Ostra précitée, où la Cour conclut à la non-violation de ces dispositions. Par ailleurs, le Gouvernement observe que la requérante n’a pas suffisamment prouvé ses affirmations. La requérante conteste ces arguments, et estime que l’impossibilité pour elle et ses enfants de dormir dans leurs chambres habituelles en raison des vibrations provenant du transformateur constitue une atteinte suffisamment grave pour considérer que les articles 2   §   1 et 3 de la Convention ont été violés. La Cour note que même si les conditions de vie de la requérante et de sa famille sont certainement perturbées, les nuisances endurées n’atteignent pas le seuil minimum de gravité exigé pour constituer une violation des dispositions invoquées (voir, mutatis mutandis , López Ostra c. Espagne , précité). Dès lors, ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés.   2.     Grief tiré de l’article 8   §   1 de la Convention Invoquant l’article 8   §   1 de la Convention, la requérante estime que l’installation du transformateur électrique de façon contiguë à son domicile porte atteinte à sa vie privée et familiale, dans la mesure où une grande partie de sa maison est devenue inhabitable, en raison des vibrations et des radiations émises. L’article 8 dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement note d’emblée que la notion de «   contamination électromagnétique   » alléguée par la requérante n’est pas suffisamment prouvée dans l’état actuel de la science, et fournit plusieurs rapports qui soutiennent cette affirmation, effectués par le comité scientifique directeur de la Commission européenne ou le centre espagnol de recherches énergétiques, environnementales et technologiques. A cet égard, le Gouvernement estime que la présente affaire est différente de l’affaire López Ostra c. Espagne , précitée, dans laquelle les nuisances alléguées furent accréditées par plusieurs expertises. S’agissant des risques découlant de l’installation du transformateur, le Gouvernement note que les rapports d’expertise cités par les tribunaux internes concluent à sa non-dangerosité, et attire l’attention sur le fait que la requérante n’a pas fourni des preuves contraires. En particulier, il cite l’expertise effectuée par J.M.C.L., ingénieur technique industriel dont le rapport est mentionné par le juge contentieux-administratif n o 1 de Cáceres dans son jugement du 15 février 2000, les parties les plus pertinentes duquel se lisent comme suit   : «   (...) la propagation acoustique du transformateur est pratiquement nulle en raison du système d’isolement sonore spécial installé dans le local abritant le transformateur. Par ailleurs, il n’existe pas d’émissions d’un quelconque résidu polluant. En définitive, le transformateur ne peut pas être considéré comme une activité dangereuse. D’autre part, force est de constater que le transformateur remplit toutes les exigences de sécurité prévues par la législation applicable   ». Ultérieurement, le Gouvernement présenta deux nouveaux rapports, dont le premier, daté du 21 décembre 2004, avait pour but de mesurer les niveaux des champs électromagnétiques à l’intérieur de la maison de la requérante. Le rapport, signé par A.H.G, Docteur en Sciences Magnétiques à l’Université Complutense de Madrid et membre de l’Académie de Sciences Physiques et Naturelles, conclut à l’existence d’un champ de 9 micro teslas (µT) à l’intérieur du domicile. Or le rapport rappelle que la communauté scientifique considère les valeurs inférieures à 100 µT comme non nuisibles à la santé. A cet égard, il mentionne la Recommandation du 12 juillet 1999 du Comité d’Experts de l’Union Européenne, l’arrêté du Gouvernement espagnol du 28 septembre 2001 concernant les champs électromagnétiques et plusieurs jugements des tribunaux internes qui confirment la valeur de 100 µT comme seuil minimal pour la prise en compte de la dangerosité des vibrations. Quant au deuxième rapport d’expertise fourni par le Gouvernement, il provient de l’Institut de Biologie et Génétique Moléculaire espagnol et confirme la valeur de 9 µT à l’intérieur du domicile de la requérante, attirant l’attention sur le fait que la valeur minimale de 100 µT a été également confirmée par la Commission Internationale pour la Protection de la Radiation non ionisante, organisation d’experts indépendants accréditée auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que les restrictions d’installation imposées par le paragraphe 2.1.1 de l’annexe de l’arrêté du 27 novembre 1987, d’actualisation du Règlement sur les conditions techniques et garanties de sécurité dans les stations et transformateurs électriques, font exclusivement référence aux cas de mitoyenneté entre deux immeubles. A cet égard, il estime que le local litigieux est indépendant de la maison de la requérante. Il rappelle à cet égard le jugement du 15 février 2000 du juge contentieux-administratif n o   1 de Cáceres, qui constata l’absence de mitoyenneté, dans la mesure où le mur du local litigieux ne s’appuie pas sur celui de la maison de la requérante. Dès lors, l’installation ne poserait aucun problème vis-à-vis du respect de la loi. Néanmoins, et à supposer même que les deux bâtiments soient mitoyens, comme le prétend la requérante, le Gouvernement affirme que l’installation litigieuse ne serait pas contraire à la loi. En effet, même s’il admet que la rédaction de l’arrêté ministériel est équivoque, il estime que, conformément à l’interprétation effectuée par les tribunaux internes, l’installation d’un transformateur adjacent à un bâtiment d’habitation est autorisée tant que les mesures de sécurité soient respectées. Pour sa part, la requérante affirme que les expertises mentionnées par le Gouvernement dans ses premières observations sont entachées de plusieurs irrégularités. En effet, elles auraient été pratiquées sans la présence de la requérante, et se seraient limitées à l’inspection du local abritant le transformateur, sans examiner les dégâts occasionnés à l’intérieur de sa maison. Par ailleurs, la requérante estime que les rapports médicaux et expertises qu’elle a fournis sont suffisants pour constater les effets négatifs du transformateur sur sa santé et celle de sa famille, et cite à cet égard le rapport de J.A.U.T., docteur en physique de l’Université d’Alcalá de Henares (Madrid), dont les affirmations concluent à «   (...) l’existence d’un champ magnétique dans la maison de la requérante supérieur à 0.3 µT, valeur minimale considérée par plusieurs scientifiques comme dangereuse pour la santé. Par ailleurs, il est avéré que ledit champ magnétique provient du transformateur électrique   ». En réponse aux rapports ultérieurs soumis par le Gouvernement, la requérante estime que 100µT constitue une valeur trop élevée pour la considérer comme seuil minimal de dangerosité pour la santé. A cet égard, elle fournit des articles scientifiques qui affirment la dangerosité d’une exposition ininterrompue pendant un long laps de temps à des vibrations provenant d’un transformateur électrique, et fixent à 0.2 µT la valeur minimale de référence pour évaluer la dangerosité des radiations. Dès lors, en s’appuyant sur le rapport de J.A.U.T, la requérante soutient que les nuisances provoquées par le transformateur sont excessives et ne respectent pas le juste équilibre qui devrait exister entre le bien-être social et économique de la municipalité, en l’espèce la desserte de l’énergie électrique, et le respect de son droit à la vie privée et familiale. De l’avis de la requérante, le problème de fond n’est pas celui de savoir si les vibrations sont réellement dangereuses, mais de décider si, en tant que citoyenne, elle a l’obligation de supporter une ingérence telle que celle de l’espèce, sous le prétexte de la protection du développement social et économique de la municipalité. Elle invoque à cet égard l’affaire Moreno Gomez c. Espagne (n o 4143/02, CEDH 2004-X) et considère que les vibrations et radiations qu’elle est obligée d’endurer sont de nature similaire à celles de l’affaire précitée. En conséquence, la Cour devrait conclure à une violation de l’article 8 de la Convention. Finalement, la requérante estime que le local litigieux ne rentre dans aucune des exceptions prévues par le paragraphe 2.1.1 de l’arrêté permettant à des installations électriques d’être placées de façon adjacente à un logement, le texte de l’arrêté ne laissant aucune place à des interprétations équivoques. Dès lors, le transformateur électrique, tel qu’il est installé, ne respecte pas les exigences imposées dans l’arrêté. La Cour note d’emblée que la requérante peut se prévaloir de l’existence d’une ingérence dans sa vie privée et familiale du fait des radiations et vibrations émises par le transformateur litigieux, installé dans un local contigu à son domicile. Il échet, dès lors, de déterminer si l’ingérence litigieuse remplit les conditions de l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour constate tout d’abord que cette ingérence était prévue par la loi, l’installation de ce type de transformateurs étant réglementée par l’arrêté du 27 novembre 1987. La Cour considère en outre que l’installation du transformateur poursuivait un but légitime, à savoir l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être économique et social de la municipalité, moyennant la desserte de l’énergie électrique dans une partie de la ville. Reste à savoir donc si ladite ingérence était «   nécessaire   » dans une «   société démocratique   », comme l’exige l’article 8   §   2. A cet égard, la Cour rappelle que la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché. Afin d’analyser cette question, la Cour tient compte de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, (voir, parmi bien d’autres, W.   contre Royaume-Uni , arrêt du 8 juillet 1987, série A n o 121, p. 27, § 60 b) et d)). L’ampleur de la marge d’appréciation n’est pas la même pour toutes les affaires mais varie en fonction du contexte (voir notamment, mutatis mutandis , Leander c. Suède , arrêt du 26 mars 1987, série A n o   116). Parmi les éléments pertinents figurent la nature du droit conventionnel en jeu, son importance pour l’individu et le genre des activités en cause. Toutefois, la Cour ne se borne pas à se demander si l’Etat défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée. Dans l’exercice de son contrôle, il lui faut considérer les décisions critiquées à la lumière de l’ensemble de l’affaire et déterminer si les motifs invoqués à l’appui des ingérences en cause sont «   pertinents et suffisants   » (voir entre autres, mutatis mutandis , Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A n o   103, pp. 25-26, § 40) au regard de l’article 8   §   2 et si l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi. En l’espèce, la Cour note que les deux parties ont fourni un certain nombre de rapports d’expertise, articles scientifiques et décisions des tribunaux internes qui appuient leurs thèses respectives. La Cour concède qu’il n’existe pas une communauté de vues concernant les valeurs minimales des radiations électromagnétiques pouvant être considérées comme nuisibles à la santé. En effet, les résultats disparates des rapports d’expertise apportés par les parties prouvent ce manque de consensus. Elle admet également que la rédaction de l’arrêté du 27 novembre 1987 manque de précision. Néanmoins, la Cour relève que le degré d’ingérence autorisé par le paragraphe 2 de l’article   8 ne saurait être considéré dans l’abstrait, mais doit être apprécié dans le contexte particulier de l’affaire. Par ailleurs, il se peut également que dans certains cas le choix des mesures s’offrant aux autorités pour répondre à un «   besoin social impérieux   » face aux conséquences négatives que pourrait entraîner l’ingérence dans la vie privée des citoyens soit inévitablement limité (voir, mutatis mutandis , Gorzelik et autres c. Pologne , n o 44158/98, §   105, CEDH 2004-I). A la différence de l’affaire Moreno Gómez précitée, dans laquelle la Cour constata l’inactivité des autorités espagnoles pour faire respecter la législation en vigueur et faire cesser les atteintes sonores causées par de tierces personnes, la présente affaire porte sur l’ingérence des autorités publiques dans l’exercice de ce droit. A cet égard, la Cour note que les tribunaux internes estimèrent, moyennant des décisions suffisamment motivées et dénuées d’arbitraire, fondées sur plusieurs expertises effectuées par des spécialistes, que les niveaux de contamination dans le domicile de la requérante étaient inférieurs aux valeurs considérées comme nuisibles pour la santé. En effet, bien que la requérante conteste les résultats de ces expertises, le Tribunal supérieur de justice d’Estrémadure nota, dans son arrêt du 14 juin 2000, que la requérante aurait pu, si elle l’avait souhaité, récuser les experts sélectionnés, possibilité qu’elle s’abstint d’exercer. Par ailleurs, et contrairement à l’affaire Moreno Gómez précitée, force est de constater que la requérante n’a pas réussi à prouver que les niveaux des vibrations et radiations présents à l’intérieur de son domicile aient dépassé le seuil minimum de gravité pour constituer une violation de l’article 8. La Cour relève qu’elle a pu contester, tout au long de la procédure auprès des juridictions internes, les décisions concernant l’installation du transformateur, et, en dernière instance, qu’elle a bénéficié d’un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. La Cour admet que les conditions de vie de la requérante sont certes perturbées. Cependant, sur la base des considérations développées ci-dessus, elle n’estime pas disproportionnée l’ingérence dans sa vie privée et familiale qu’a provoqué l’installation du transformateur, dans la mesure où le Gouvernement a suffisamment justifié celle-ci par les avantages que la ville tire de l’ampliation du réseau d’énergie électrique. En conséquence, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties et des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention (voir principalement les affaires López Ostra et Moreno Gómez précitées), que l’installation du transformateur ne constitue pas une ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention.   3.     Grief tiré de l’article 14 La requérante soutient que dans d’autres régions du territoire espagnol les exigences concernant l’installation de transformateurs électriques sont plus strictes que celles de la région d’Estrémadure, où sa maison se trouve. Elle invoque l’article 14, dont le texte se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A cet égard, la requérante fait état du développement de la jurisprudence dans certaines communautés autonomes, et mentionne l’arrêt du 13 février 2001 de l’ Audiencia Provincial de Murcie, qui confirma le jugement du 14   avril 2000 du juge de première instance n o 6 de la même ville. Il s’agissait en l’espèce de l’installation d’un transformateur électrique au sous-sol d’un immeuble d’habitation, provoquant des vibrations ainsi que des radiations. L’ Audiencia Provincial , considérant, dans le cas cité par la requérante, que la station électrique portait atteinte à la santé des habitants de l’immeuble, accepta la plainte et obligea la compagnie d’électricité à prendre les mesures nécessaires afin que l’installation électrique ne constitue plus un obstacle pour la vie privée et la santé des habitants concernés. C’était la première fois où la notion de «   contamination électromagnétique   » était acceptée par un tribunal, lequel releva que la compagnie électrique n’avait pas réussi à prouver que les radiations émises étaient inoffensives. En conclusion, la requérante estime qu’il existe une discrimination quant à la protection des citoyens face à ce type d’installation, liée à la région où l’immeuble concerné est situé. De son côté, le Gouvernement note que les différences entre les régions espagnoles sont légitimes, et sont le fruit de l’autonomie des communautés autonomes. La Cour considère que le grief invoqué sous l’angle de l’article 14 est étroitement lié à celui tiré de l’article 8, examiné ci-dessus. Eu égard au raisonnement suivi sur le terrain de cet article, elle estime qu’il doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé.   A la lumière de ce qui précède, Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC007528701
Données disponibles
- Texte intégral