CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC001079302
- Date
- 8 septembre 2005
- Publication
- 8 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marcel Dura, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Iaşi. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 3   décembre   1997, le tribunal de première instance d’Iaşi condamna M.F. et la société U. à verser au requérant une indemnité de 4   210   014 lei roumains (ROL), en vue de réparer le dommage causé à la voiture du requérant à la suite d’un accident de la circulation, et la somme de 588   514   ROL au titre des frais de justice. Ce jugement fut confirmé en appel par le tribunal départemental d’Iaşi, par un arrêt du 23   novembre   1998. Par un arrêt définitif du 29 avril 1999, la cour d’appel de Iaşi annula le recours de M.F. pour non-respect des exigences procédurales, à savoir pour non-paiement du droit de timbre. Le requérant envoya des lettres à la société U. et à M.F., afin de les persuader d’exécuter le jugement du 3   décembre   1997. Ses démarches demeurèrent sans effet. 1. Action en réactualisation de la somme due en vertu du jugement du 3   décembre 1997 Faute d’exécution de l’obligation par les deux débiteurs, le 27 mai 1999, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Iaşi d’une action en réactualisation de l’indemnité établie par le jugement du 3   décembre   1997. Par un jugement du 19 janvier 2000, le tribunal de première instance d’Iaşi fit droit à l’action du requérant et réactualisa la somme due. Par un arrêt du 29   septembre   2000, le tribunal départemental d’Iaşi fit droit à l’appel de M.F. et rejeta l’action du requérant. Il estima que le requérant avait été passif, alors qu’il lui était loisible de demander l’exécution forcée du jugement définitif plutôt que la réactualisation de la somme. Il nota qu’une telle voie était disponible, et estima que le requérant avait été de mauvaise foi en demandant la réactualisation de l’indemnité. Cet arrêt fut confirmé, le 10   janvier   2001, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Iaşi, mis au net le 26 janvier 2001. 2. Démarches du requérant en vue de l’exécution du jugement du 3   décembre 1997 Le 20   octobre   2000, le requérant déposa une demande d’exécution forcée du jugement du 3   décembre   1997 auprès de l’huissier de justice près le tribunal de première instance d’Iaşi afin de commencer l’exécution forcée mobilière. A une date non précisée, l’huissier de justice mit M.F. en demeure d’exécuter le jugement. Après cette mise en demeure, l’huissier de justice ne prit l’initiative d’aucun acte d’exécution. Le requérant n’a jamais reçu de réponse à cette demande, ni d’informations sur d’autres éventuelles démarches de l’huissier. En raison de l’inactivité de l’huissier de justice et du fait pour le requérant de n’avoir pas entrepris d’autres démarches auprès de ce dernier afin de continuer l’exécution forcée pendant une période de six mois, le dossier d’exécution forcée est devenu caduc. Après 2001, le requérant n’a pas fait de nouvelle demande ni auprès du tribunal de première instance du domicile du débiteur, ni auprès d’un huissier de justice afin de solliciter à nouveau l’exécution forcée du jugement du 3 décembre 1997. B.     Le droit interne pertinent L’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile dans ses rédactions antérieure et postérieure à sa modification du 2 mai 2001et de la loi 188/2000 sur les huissiers de justice est décrite dans les affaires Roman et Hogea c. Roumanie (déc., n o   62959/00, 31 août 2004). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement définitif rendu en sa faveur par le tribunal le 3   décembre 1997. 2. Invoquant le même article, il estime excessive la durée de la procédure visant le versement d’une réparation. 3. Toujours sur le même fondement, il se plaint du caractère inéquitable de la deuxième procédure entamée en vue d’obtenir la réactualisation de l’indemnité. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution par les autorités administratives du jugement du 3   décembre   1997. L’article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement fait valoir que, bien que l’exécution d’un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 ( Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, §   41), il existe des circonstances qui justifient l’échec de l’exécution en nature d’une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l’inexécution constitue une violation de cet article. A son avis, le procès civil étant régi par le principe de la disponibilité, l’Etat n’est pas tenu d’exécuter ex officio toutes les décisions judiciaires. Contrairement aux obligations positives qui découlent de l’article 8 de la Convention, la seule obligation qui incombe à l’Etat dans le domaine de l’article 6 est celle de créer et de mettre à la disposition du créancier un système judiciaire apte à l’aider dans l’exécution de sa créance. Par conséquent, c’est au créancier de se servir des moyens mis à sa disposition. S’il les utilise et fait appel à la force publique, les autorités de l’Etat doivent avoir un comportement diligent, en prenant toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger d’elles. Le Gouvernement fait valoir que, lorsque le débiteur n’exécute pas volontairement une obligation qui nécessite sa propre intervention, le créancier dispose en droit roumain des moyens afin de le contraindre à exécuter l’obligation, à savoir la saisie de son salaire, ainsi que l’exécution forcée mobilière ou immobilière. En l’espèce, le Gouvernement est d’avis que le requérant n’a pas fait diligence afin de faire exécuter le jugement de 1997 et que la péremption du dossier d’exécution forcée lui est imputable. La lettre du 20 octobre 2000 n’a eu pour effet que de déclencher la   procédure d’exécution, l’huissier n’ayant compétence, selon le principe de disponibilité, que pour faire sommation au débiteur d’exécuter le   jugement de 1997. En l’absence de tout indice de la part du requérant manifestant son intérêt de poursuivre la procédure d’exécution forcée, l’huissier de justice n’était pas tenu d’effectuer d’autres actes d’exécution. Dès lors, faute de diligences de la part du requérant, l’exécution forcée est périmée. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il considère que le tribunal de première instance de Ploieşti saisi de la demande d’exécution forcée du jugement du 3 décembre 1997 et l’huissier de justice n’ont pas déployé les diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution dudit jugement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure tendant au versement d’une réparation qu’il estime excessive. Se prévalant de la même disposition de la Convention, il se plaint du caractère inéquitable de la deuxième procédure entamée en vue d’obtenir la réactualisation de l’indemnité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et par ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič Greffier Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC001079302
Données disponibles
- Texte intégral