CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC001742602
- Date
- 8 septembre 2005
- Publication
- 8 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sE2AD579 { margin-top:18pt; margin-left:29pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sE5EF7E53 { width:190.09pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 17426/02 présentée par Placido CALABRÒ contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 septembre 2005 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Placido Calabrò, est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Messine. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un avocat inscrit au barreau de Messine. A une date non précisée, le requérant introduisit une procédure civile afin de s’opposer à une injonction de paiement ( decreto ingiuntivo ) obtenue par une banque (Cassa di Risparmio per le provincie Siciliane ). Par une ordonnance du 1 er février   2001, la cour d’appel de Messine suspendit la procédure dans l’attente du jugement d’un autre procès devant le tribunal de Palerme, entre le requérant et ladite banque. Le 24   février   2001, le requérant, qui se représentait lui-même, saisit la Cour de cassation sur la question de la compétence ( regolamento di competenza ). Il contestait l’ordonnance de suspension de la procédure devant la cour d’appel de Messine. Ce recours devant la Cour de cassation est régi selon la procédure du règlement de compétence. Le 17   novembre   2001, le requérant fut informé que la Cour de cassation examinerait son pourvoi en chambre du conseil le 10   janvier   2002, et que le parquet avait conclu à l’irrecevabilité de son pourvoi. Le 18   décembre   2001, le requérant déposa au greffe un mémoire en défense au sens de l’article 375 du code de procédure civile. En en-tête dudit mémoire était indiqué «   avocat Placido Calabrò requérant   ». Par une ordonnance du 10   janvier   2002, dont le texte a été déposé au greffe le 4   mars 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. La Cour observa que la procédure sur la compétence était autonome par rapport à la procédure ordinaire devant la Cour de cassation, et releva que, au sens de l’article 375 du code de procédure civile, si les avocats des parties auxquelles le recours était notifié pouvaient déposer des mémoires et des documents, les requérants, quant à eux, ne pouvaient pas déposer de mémoire en défense. Conformément à sa jurisprudence, la Cour déclara irrecevables le dépôt du mémoire en défense du requérant ainsi que le pourvoi qu’il avait formé. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles 375, 377 et 378 du code de procédure civile fixent la procédure à suivre en matière de décisions prises en chambre du conseil, de fixation de réunions en chambre du conseil et de dépôt de mémoires. L’article 375, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé : «   «Les conclusions du parquet sont notifiées vingt jours au moins avant la réunion de la Cour en chambre du conseil aux avocats des parties, qui ont la faculté de déposer un mémoire dans le délai indiqué à l’article 378.   » Le deuxième alinéa de l’article 377 prévoit que les avocats des parties sont informés par les soins du greffier au moins vingt jours à l’avance de la fixation de la réunion en chambre du conseil. Enfin, en matière d’audiences, l’article 378 fixe à cinq jours avant l’audience le délai pendant lequel les parties peuvent déposer leurs mémoires au greffe. Par un arrêt du 11   octobre   2002, la Cour de cassation, en chambres réunies, a déclaré que l’article 375 est applicable au recours sur la question de la compétence. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n’a pas pris en compte le mémoire qu’il avait déposé pour contester les réquisitions du parquet quant à l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation. La Cour de cassation a fait une erreur dans la mesure où il avait déposé son mémoire en qualité de représentant de lui-même et non en qualité de requérant. 2.     Le requérant invoque également les articles 14 et 17 de la Convention. Il demande à la Cour d’annuler l’ordonnance de la Cour de cassation. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n’a pas pris en compte le mémoire qu’il avait déposé pour contester les réquisitions prises par le parquet quant à l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation. L’article 6 § 1 dans ses parties pertinentes est ainsi libellé   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» En premier lieu, le Gouvernement conteste le déroulement des faits tel que présenté par le requérant devant la Cour. Il fait valoir que les dispositions du code de procédure civile («   le CPC   ») cités par le requérant ne sont pas pertinentes. L’article 375 du CPC n’est pas applicable dans le cas d’espèce. La disposition applicable est celle prévue à l’article 47 du CPC, laquelle prévoit que quand une partie saisit la Cour de cassation sur la question de la compétence, elle a l’obligation de notifier le recours à toutes les parties, qui peuvent à ce stade de la procédure déposer des mémoires. Le Gouvernement soutient que lorsqu’il s’agit d’un recours devant la cassation sur la question de la compétence, les dispositions du CPC qui règlent la procédure en chambre de conseil ne sont pas applicables et que, par conséquent, tout mémoire déposé après la notification des conclusions du parquet est irrecevable. Le Gouvernement fait ensuite noter que la procédure devant la Cour de cassation sur la question de la compétence est autonome par rapport à la procédure ordinaire devant la Cour de cassation. Le contradictoire est garanti par la possibilité pour le requérant d’exposer oralement à l’audience ses argumentations et de répondre aux observations du parquet. Le requérant aurait pu participer à l’audience de discussion du 10   janvier   2002. De plus, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas spécifié qu’il se représentait seul et que la Cour de cassation a déclaré irrecevable son mémoire en raison de ce comportement. Enfin, le Gouvernement ajoute qu’en tout état de cause, les observations du requérant n’auraient pas pu avoir d’incidence sur la décision au regard de la solution juridique retenue. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que l’impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions écrites du parquet ne constitue pas une violation de l’article 6 § 1. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il rappelle tout d’abord qu’en en-tête du mémoire était indiqué «   avocat Placido Calabrò requérant   » . De plus, il observe que par un arrêt du 11   octobre   2002, la Cour de cassation en chambres réunies a déclaré que l’article 375 du CPC est applicable au recours sur la question de la compétence et que par conséquent les conclusions du parquet doivent être notifiés aux parties, lesquelles ont le droit de répliquer cinq jours avant l’audience. De ce fait, la déclaration d’irrecevabilité de son pourvoi est contraire aux principes du CPC. Le requérant fait en outre valoir que l’audience en chambre de conseil ne prévoit pas la discussion orale et que le contradictoire n’est garanti que par l’article 375 du CPC. De ce fait, il a été privé de la possibilité de répondre aux conclusions du parquet et d’influencer la décision de la Cour de cassation en sa faveur. Selon le requérant, l’impossibilité de répliquer par écrit et oralement aux conclusions du parquet a porté atteinte à son droit garanti par l’article 6   § 1. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant se plaint également d’une violation des articles 14 et 17 de la Convention. Il demande à la Cour d’annuler l’ordonnance de la Cour de cassation. La Cour observe que ces griefs ne sont pas étayés, le requérant n’ayant fourni aucune information pertinente à ce propos. Il s’ensuit que ces grief sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la déclaration d’irrecevabilité de son pourvoi en cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC001742602
Données disponibles
- Texte intégral