CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC004727999
- Date
- 8 septembre 2005
- Publication
- 8 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block }   PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 47279/99 présentée par Plamen YOSIFOV contre la Bulgarie La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant le 8 septembre 2005 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     K. Hajiyev,     S.E. Jebens, juges , et   de   M. S.Nielsen , greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Plamen Yosifov, est un ressortissant bulgare, né en 1966 et résidant à Pazardjik. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Ganchev, avocat à Pazardjik. Le gouvernement défendeur est représenté par M me M. Dimova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale contre le requérant Le 11 septembre 1996, un enquêteur des services d’enquête de Pazardjik rendit une ordonnance de mise en examen et de placement en détention provisoire du requérant, dans le cadre d’une enquête ouverte le 18 octobre 1995 pour des faits de vol à main armée et enlèvement commis en réunion. Le requérant et deux autres personnes furent poursuivis pour avoir pénétré dans la résidence d’un certain N.T. et de sa conjointe, avoir battu sévèrement N.T., avoir emporté plusieurs de ses effets personnels et l’avoir obligé de monter dans leur voiture. Par la suite, ils avaient abandonné la victime qui avait disparu depuis lors. L’enquête fut ouverte, suite à la plainte déposée par la conjointe N.T. Des témoins furent auditionnés dans les jours suivant l’ouverture de la procédure. Ils identifièrent le requérant et deux autres personnes comme auteurs des infractions. L’un des témoins exposa avoir assisté à l’enlèvement et avoir été battu par le requérant le jour même. Par la suite, ce dernier s’était rendu à l’hôpital où le témoin avait été admis et l’avait menacé. Cette personne se vit garantir l’anonymat. Entre-temps, le requérant avait quitté le pays. Suite aux recherches effectuées avec l’aide d’Interpol, il fut retrouvé en Allemagne, où il purgeait une peine d’emprisonnement pour proxénétisme, usage de faux et infraction au régime applicable aux étrangers, prononcée par le tribunal régional de Berlin le 10 novembre 1997. Le requérant fit l’objet d’une procédure d’extradition, engagée à la demande des autorités bulgares, auxquelles il fut remis le 11 juin 1998. Les parties ont fourni peu de détails concernant le déroulement de l’enquête avant l’extradition du requérant. Quant aux actes d’instruction accomplis par la suite, il ressort des éléments du dossier que le requérant fut interrogé le 22 juin 1998 et refusa de répondre aux questions de l’enquêteur. Le 7 juillet 1998, l’enquêteur procéda à l’interrogatoire d’un autre prévenu. Par ailleurs, plusieurs témoins furent auditionnés entre le 14 juillet et le 7 septembre 1998. Le 26 novembre 1998, le procureur de district constata que tous les actes d’instruction concernant les charges contre le requérant et l’un des autres accusés (N.M.) avaient été accomplis. Par ailleurs, il fut établi que le troisième accusé (V.G.) se trouvait aux Etats-Unis, et qu’une procédure d’extradition avait été engagée à son encontre. Il ressort des éléments fournis qu’un vêtement appartenant à la victime fut saisi en février 1999. Les accusés prirent connaissance des éléments du dossier d’enquête les 15 et 16 avril 1999. Le 20 avril 1999, l’enquêteur ordonna la disjonction des accusations soulevées contre V.G., ce dernier étant encore à l’étranger. Il transmit le restant du dossier au parquet, estimant qu’il y avait suffisamment d’éléments pour procéder au renvoi des deux autres accusés devant le tribunal. Le 10 juin 1999, l’acte d’accusation fut établi et l’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de district de Pazardjik. Après un examen préalable du dossier, le juge rapporteur estima que l’affaire relevait de la compétence du tribunal de district de Velingrad et lui renvoya le dossier. Le 18 juin 1999, le tribunal de district de Velingrad forma un contredit de compétence devant la Cour suprême de cassation. Par une ordonnance du 5 juillet 1999, la cour accueillit le contredit formé et renvoya l’affaire au tribunal de district de Pazardjik. Le 8 juillet 1999, suite à la demande des autorités bulgares, V.G. fut extradé des États-Unis. Le parquet sollicita auprès du tribunal la jonction des accusations soulevées contre le requérant et N.M., d’une part, et contre V.G., d’autre part. Le tribunal fit droit à cette demande et renvoya l’affaire au procureur. Le 12 novembre 1999, le parquet établit le nouvel acte d’accusation et renvoya les trois accusés devant le tribunal de district de Pazardjik. Le 17 décembre 1999, l’affaire fit l’objet d’un report en raison de la non ‑ comparution du conseil du requérant et de celui du V.G. Une audience se tint le 10 janvier 2000. Le tribunal admit au dossier le rapport de l’expertise médicale et celui de l’expertise sur la valeur des objets volés. Par ailleurs, le tribunal procéda à l’audition des experts et d’une partie des témoins. Les 17 et 25 février 2000, l’affaire fut ajournée en raison de la non ‑ comparution des conseils de V.G. et N.M. Le 25 avril 2000, l’affaire fit l’objet d’un nouveau report, en raison de l’absence de l’avocat de V.G. Une audience eut lieu le 16 mai 2000, l’affaire fut mise en délibéré. Par un verdict prononcé le même jour, le tribunal reconnut le requérant coupable et prononça une peine de trois ans d’emprisonnement. Le jugement fut attaqué par les coaccusés et le parquet. Par une ordonnance du 30 janvier 2001, le tribunal régional de Pazardjik rejeta l’appel du parquet comme tardif. Le 12 février 2001, le procureur introduisit une demande d’octroi d’un nouveau délai d’appel qui fut rejeté par le tribunal de district, le 23 juillet 2001. Le 30 octobre 2001, le dossier fut transmis au tribunal régional. Une audience se tint le 13 novembre 2001 et l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du 3 janvier 2002, le tribunal annula le verdict pour défaut de motifs et renvoya l’affaire au tribunal de district. A l’audience qui se tint le 28 mai 2002, l’audience fut reportée en raison de la non-comparution du représentant de N.M. Par ailleurs, le tribunal constata l’absence de certains témoins, leur imposa des amendes et ordonna leur comparution à l’audience suivante, au besoin avec le recours de la force publique. Une audience se tint le 25 juin 2002. Le tribunal admit au dossier les rapports d’expertise   ; les experts et une partie des témoins furent entendus. Sur demande des parties, l’affaire fut reportée afin de permettre l’audition de deux témoins. Le 30 septembre 2002, l’affaire fut ajournée en raison de l’absence du conseil du requérant pour cause de maladie. A l’audience qui se tint le 25 octobre 2002, le parquet modifia les charges soulevées contre les coaccusés. Suite à la demande formée par ces derniers, l’affaire fut ajournée afin de leur permettre de préparer leur défense. Le 14 novembre 2002, l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal reconnut les coaccusés coupables   ; il imposa au requérant une peine de six ans et six mois d’emprisonnement. Le requérant et les autres coaccusés interjetèrent appel devant le tribunal régional de Pazardjik. Le 25 novembre 2003, l’affaire fut ajournée en raison de la non ‑ comparution de l’avocat du requérant, ainsi que de V.G. et de son conseil. Le 2 décembre 2003, le tribunal constata que V.G. et son avocat étaient absents et ajourna l’affaire. Les 13 et 27 janvier 2004, l’affaire fit l’objet d’un report en raison de la non-comparution du conseil de V.G. Le 11 mars 2004, l’affaire fut mise en délibéré. Le déroulement postérieur de la procédure n’est pas connu. 2.     La détention provisoire du requérant Le 11 septembre 1996, un enquêteur des services d’enquête de Pazardjik rendit une ordonnance de mise en examen et de placement en détention provisoire du requérant. Le 28 décembre 1996, l’ordonnance fut confirmée par le parquet général. Suite aux recherches effectuées avec l’aide d’Interpol, le requérant fut retrouvé en Allemagne   ; il fut remis aux autorités bulgares, le 11 juin 1998. L’ordonnance de mise en examen et de placement en détention lui fut notifiée le 22 juin 1998. Le même jour, le conseil du requérant saisit le procureur d’une demande de mise en liberté. La demande fut transmise au tribunal de district de Pazardjik qui, par une ordonnance du 26 juin 1998, considéra qu’il était compétent pour examiner le recours et confirma le placement en détention du requérant, considérant qu’il existait un risque réel de fuite. Le tribunal observa que le requérant avait quitté le pays peu après la commission des infractions, qu’il avait vécu sous une fausse identité et sans domicile fixe. Par ailleurs, le tribunal réfuta les arguments de l’intéressé relatifs à l’approbation tardive du placement en détention par le parquet général et le dépassement des délais de l’instruction prévus par le Code de procédure pénale (CPP). Le conseil du requérant introduisit un nouveau recours contre la détention au motif que l’enquête était presque terminée et que, dès lors, il était peu probable que de nouvelles charges soient portées contre le requérant. Par ailleurs, l’intéressé avait un domicile fixe   ; ce qui écartait tout risque de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission de nouvelles infractions. Le 13 novembre 1998, le tribunal de district de Pazardjik rejeta son recours. Le tribunal estima que l’intéressé n’apportait aucun élément nouveau susceptible de justifier une modification de la mesure. Il observa que l’accusation portait sur des infractions intentionnelles graves et qu’il existait un danger réel de fuite, compte tenu des circonstances de l’arrestation   ; à savoir que le requérant avait été retrouvé en Allemagne où il se présentait sous une autre identité au moyen de faux papiers. Par ailleurs, les autorités allemandes avaient été obligées de procéder à la prise de ses empreintes digitales pour établir son identité. Le 26 novembre 1998, le conseil du requérant introduisit un nouveau recours contre la détention provisoire, en alléguant la violation de l’article   5   § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, compte tenu notamment, du fait que le risque de fuite ne pouvait pas justifier la détention continue du requérant. Il estimait que dans des cas pareils l’imposition d’une mesure moins contraignante, par exemple une caution, pouvait garantir la comparution du prévenu. Il contestait également la compétence du tribunal de Pazardjik à se prononcer sur ses recours et estimait qu’un autre tribunal était territorialement compétent. Sur ce point précis, le procureur répondit au requérant par une lettre du 2 décembre 1998 qu’il considérait que la commission de l’infraction avait eu lieu dans le ressort du tribunal de Pazardjik, qui était dès lors compétent. Par ailleurs, suite à un courrier de l’avocat du requérant qui s’interrogeait sur l’absence de décision sur le recours, le parquet l’informa par une lettre du 17 février 1999 que, le 4 décembre 1998, le président du tribunal avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer en l’absence de changement des circonstances depuis le dernier contrôle de la légalité de la détention. Le 8 mars 1999, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par le tribunal au motif que, d’une part, il existait un danger de fuite et que, d’autre part, la durée maximale d’un an de la détention provisoire n’avait pas été dépassée. Par une décision du parquet du 10 juin 1999, à l’expiration du délai maximal, le requérant fut remis en liberté, moyennant le versement d’une caution. En 1999, le requérant fut mis en examen pour délit de fuite dans le cadre de cette même affaire. Il fut de nouveau arrêté et placé en détention le 7   juillet 1999, puis libéré le 15 juillet 1999 après que le parquet eut ordonné sa mise en liberté et confirmé le cautionnement. 3.     Les conditions de détention du requérant Apparemment, à partir du 11 juin 1998, le requérant fut détenu dans la prison de Pazardjik. A une date non précisée, il fut transféré dans les locaux des services de l’instruction de Pazardjik. Le 26 novembre 1998, le procureur ordonna son transfert à la prison de Pazardjik, où l’intéressé demeura jusqu’à sa mise en liberté, en juin 1999. Le requérant affirme que les cellules dans lesquelles il était détenu étaient malpropres, mal aérées et mal éclairées. Par ailleurs, il n’y avait pas de salle d’exercice. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La détention provisoire L’article 152 CPP, dans sa rédaction au moment des faits, prévoyait le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est-à-dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention était automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction était écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’était ordonné que lorsque la réalisation d’un tel danger était vraisemblable. En vertu de l’article 201 CPP, tel qu’en vigueur en septembre 1996, au moment où l’ordonnance de placement en détention du requérant a été rendue, l’enquêteur pouvait ordonner une mesure de placement en détention provisoire seulement avec l’approbation du procureur. 2.     Durée de la détention provisoire Un nouvel alinéa 3 de l’article 152 CPP, entré en vigueur le 12 août 1997, limite à une année la durée de la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire, sauf dans le cas d’infractions passibles d’une peine supérieure à quinze ans d’emprisonnement, pour lesquelles cette durée peut aller jusqu’à deux ans. 3.     Contrôle judiciaire de la détention provisoire L’article 152a CPP, introduit par l’amendement entré en vigueur le 12   août 1997, prévoyait le droit pour toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal examinait la demande en audience publique avec citation des parties, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande au greffe. Depuis le 1 er janvier 2000, les décisions du tribunal de première instance sur les recours sont susceptibles d’appel. En cas de modification des circonstances, le détenu avait la possibilité d’introduire un nouveau recours devant le tribunal (article 152a alinéa 4 CPP). 4.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit en son article 2 alinéa 1 que l’Etat doit indemnisation du préjudice subi au titre d’une détention illégale, à condition que la détention ait été préalablement déclarée illégale et annulée. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son arrestation et sa détention étaient irrégulières. 2.     Au regard de l’article 5 § 2, il se plaint de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations contre lui, immédiatement après son extradition en Bulgarie, le 11 juin 1998. 3.     Il allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après son extradition, le 11   juin 1998. 4.     Il se plaint de la durée excessive de la détention provisoire, en méconnaissance de l’article 5 § 3. 5.     Invoquant l’article 5 § 4, il se plaint de l’étendue limitée du contrôle sur la légalité de la détention opéré par le tribunal de district de Pazardjik, dans ses ordonnances des 26 juin 1998 et 13 novembre 1998. L’intéressé soutient également que le tribunal qui a examiné ses recours contre la détention n’était pas territorialement compétent. Enfin, invoquant l’article 13, il se plaint en outre de ne pas disposer de recours contre les ordonnances du tribunal rejetant ses deux premières demandes d’élargissement et contre son refus de statuer sur celle introduite le 26 novembre 1998. 6.     Au regard de l’article 5 § 5, il soutient ne pas disposer de moyen d’obtenir une indemnisation pour sa détention qu’il juge illégale. 7.     Le requérant allègue en outre une violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions d’hygiène dans les locaux de détention des services de l’instruction et de la prison de Pazardjik. 8.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2, le requérant soulève un nouveau grief relatif à la durée excessive de la procédure pénale. Il se plaint en outre de l’absence de recours effectif au regard de l’article 13. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention Le requérant se plaint des conditions de détention dans les locaux des services de l’instruction et dans la prison de Pazardjik. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle qu’on ne saurait considérer qu’un placement en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Néanmoins, cette disposition impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien ‑ être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000, § 93-94). La Cour rappelle que lorsqu’un requérant se plaint des conditions dans lesquelles il a été détenu, elle doit avoir égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment aux dimensions de la cellule, à son degré de surpeuplement, aux conditions sanitaires, aux possibilités de récréation et d’exercice, aux traitements et contrôles médicaux, et à l’état de santé du détenu. Or, en l’espèce, bien qu’il se plaigne de manière globale des conditions de détention dans le service de l’instruction et la prison de Pazardjik, le requérant n’a fourni aucune information concrète concernant par exemple la taille des cellules, la manière dont celles-ci étaient entretenues, le nombre des personnes détenues et les possibilités d’exercice. Dans ces circonstances, il convient de rejeter le grief comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 5 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 5 de la Convention, qui se lit comme suit   en ses parties pertinentes: «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   (...); (...) 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 1.     Sur les griefs tiré de l’article 5 § 1 de la Convention a)     Sur le grief relatif à la détention du 11 juin 1998 au 10 juin 1999 Le Gouvernement soutient qu’il y avait suffisamment d’éléments permettant de justifier les soupçons à l’encontre du requérant. Par ailleurs, son placement en détention était conforme à la législation en vigueur et sa durée n’a pas dépassé les délais maxima prévus par la loi. Le requérant considère que son arrestation et sa détention étaient irrégulières dans la mesure où il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction, qu’il n’avait pas été entendu par l’enquêteur au moment de la mise en examen le 11 septembre 1996 et que l’accord du procureur pour le placement en détention avait été obtenu postérieurement à l’ordonnance de l’enquêteur. Il déplore l’inactivité des autorités internes pendant une période de plus de dix jours suivant son placement en détention. S’agissant de l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission d’une infraction, la Cour relève que la procédure pénale a été ouverte suite à la plainte déposée par la conjointe de la victime, qui a fait une description détaillée du requérant. Par la suite, son identité a été confirmée par d’autres témoins oculaires. Dès lors, la Cour considère que les éléments dont disposaient les autorités paraissent suffisants pour justifier les soupçons à l’encontre du requérant. Par ailleurs, elle estime que les défauts invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles de rendre son placement en détention irrégulier, dans la mesure où il a été arrêté sur une décision rendue par l’organe compétent et où, en tout état de cause, son arrestation est intervenue après l’approbation du parquet général. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et qu’il convient de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Sur le grief relatif à la détention du 7 au 15 juillet 1999 Le requérant fait valoir que la détention était irrégulière au regard du droit interne dans la mesure où la durée maximale de la détention, qui s’élevait à un an pour des cas semblables à celui de l’espèce, était dépassée. La Cour constate qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait attaqué la décision ordonnant son placement en détention provisoire, le 7   juillet 1999. Dès lors, il convient de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention Le requérant affirme ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations contre lui, immédiatement après son extradition en Bulgarie. Il soutient n’avoir pris connaissance de l’acte de mise en examen qu’onze jours après son placement en détention. Le Gouvernement observe que le requérant a été informé des accusations soulevées à son encontre, dans le cadre de la procédure d’extradition. Il en a également été informé oralement, aussitôt après son arrivée dans le pays. La Cour constate que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure d’extradition en Allemagne et ne conteste pas avoir été informé des accusations contre lui, dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, il appert que, dans le cadre de la procédure engagée sur son recours contre la détention introduit le 22 juin 1998, le requérant s’est plaint des irrégularités de sa mise en examen mais n’a pas contesté le fait qu’il avait pris connaissance des raisons de son arrestation, bien avant la notification de l’ordonnance de mise en examen. Or, le seul fait que cette ordonnance lui ait été formellement notifiée onze jours après son placement en détention, n’entraîne pas en soi une violation de l’article 5 § 2 dans la mesure où, pour satisfaire aux exigences de cette disposition, il n’est pas nécessaire que l’information concernant les raisons de l’arrestation soit donnée dans une forme particulière (voir, mutatis mutandis , Ballestra c.   France (déc.), n o   28660/95, 6 avril 2000). Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Sur les griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention a)     Sur le grief relatif au défaut de présentation du requérant devant un juge ou autre magistrat aussitôt après son placement en détention le 11 juin 1998 Le requérant soutient qu’il n’a pas été traduit devant un juge ou autre magistrat aussitôt après son placement en détention provisoire le 11 juin 1998. Le Gouvernement indique que le requérant a été traduit devant un tribunal à l’occasion de l’examen de son recours contre la détention provisoire, le 26 juin 1998. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. b)     Sur le grief relatif à la durée de la détention du requérant du 11 juin 1998 au 10 juin 1999 Le requérant estime que la durée de sa détention était incompatible avec les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention ne dépassait pas le délai d’un an prévu par la loi pertinente et qu’elle était justifiée au regard de la gravité des infractions, du risque de fuite, d’entrave à la justice et de commission de nouvelles infractions, circonstances, qui étaient présentes au moment du placement en détention du requérant et dont les tribunaux ont confirmé l’existence dans les décisions rendues sur les demandes d’élargissement de l’intéressé. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que les autorités de poursuite ont fait preuve de diligence en dépit des difficultés de l’enquête liées à la dispersion des responsables et qu’elles ont décidé de disjoindre les accusations afin d’accélérer le déroulement de la procédure. Le requérant réplique que la procédure n’a pas été conduite avec la diligence nécessaire. Selon lui, le seul acte accompli par les autorités pendant toute la période de sa détention fut d’ordonner son transfert à la prison de Pazardjik, le 26 novembre 1998. La Cour constate que la durée de la détention provisoire du requérant, pour les besoins de l’article 5 § 3, s’étend de son transfert en Bulgarie, le 11   juin 1998, jusqu’au 10 juin 1999, date de sa mise en liberté après versement d’une caution, et s’élève donc à un an. La période pendant laquelle il a été détenu en Allemagne en vue de son extradition, dont la durée n’a d’ailleurs pas été précisée, relève de l’article 5 § 1 f) et l’article   5   § 3 ne s’applique donc pas. La Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Par ailleurs, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et «   suffisants   », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Labita c.   Italy [GC], n o 26772/95, §§   153, CEDH 2000-IV). De l’avis de la Cour, l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission de faits constitutifs de graves infractions pénales ne prête pas à controverse, eu égard aux multiples éléments de preuve dont disposaient les autorités de poursuite au moment de son placement en détention provisoire. Concernant les raisons en mesure de justifier une détention continue, la Cour relève que l’intéressé a quitté le pays aussitôt après la commission des infractions et qu’il a été arrêté en Allemagne. Il appert en outre que le requérant y demeurait sous une fausse identité et qu’il a été reconnu coupable de trois infractions distinctes peu après son arrivée dans ce pays. Enfin, il convient de tenir compte des charges particulièrement lourdes pesant contre le requérant, accusé de deux infractions avec violence. La Cour estime que ces motifs sont susceptibles de justifier le maintien du requérant pendant la période en question. La Cour doit en dernier lieu examiner la conduite de la procédure pendant la période de détention provisoire. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des autorités pour accomplir leurs tâches avec soin (voir Tomasi c. France , arrêt du 27 août 1992, série A n o 241 ‑ A, p. 39, § 102). La Cour attache un poids important à la complexité de l’affaire, tenant notamment au nombre de personnes impliquées. Elle note que des investigations ont effectivement eu lieu pendant la période de détention du requérant, notamment l’audition de plusieurs témoins et d’un coïnculpé, ainsi que des actes d’instruction ayant amené à la saisie d’un vêtement appartenant à la victime. En outre, au cours de cette même période, les autorités internes ont réussi à localiser le troisième accusé et ont engagé une procédure visant l’extradition de ce dernier des États-Unis. Certes, certaines périodes d’inactivité de la part des autorités internes peuvent être relevées, et notamment une période d’environ deux mois du 20   avril 1999, date à laquelle l’enquêteur a proposé la disjonction des accusations et le renvoi des prévenus devant le tribunal, au 10 juin 1999, date à laquelle l’acte d’accusation est parvenu au tribunal. La Cour n’estime toutefois pas que ce délai soit suffisamment important pour conclure au caractère déraisonnable de durée de la détention (cf. Ouajil c. Italie (déc.), n o 38764/97, 31 mai 2001). En conclusion, la Cour estime que les motifs fournis par les tribunaux internes étaient suffisamment pertinents pour justifier toute la durée de la détention. Par ailleurs, elle n’aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires pendant la période concernée par la détention provisoire du requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Sur le grief relatif au défaut de présentation du requérant devant un juge ou autre magistrat aussitôt après son placement en détention le 7 juillet 1999 Le requérant fait valoir que son placement en détention a été ordonné par le procureur et qu’il n’a pas été traduit devant un juge ou autre magistrat pendant toute la période de la détention. La Cour constate que le requérant a soulevé ce grief dans ses observations en réponse en date du 10 juin 2004, soit plus de six mois après les faits litigieux. La Cour relève qu’à l’époque des faits, il n’existait pas en droit bulgare de recours au travers duquel l’intéressé aurait pu formuler son grief. A cet égard, elle rappelle la jurisprudence constante en la matière   : lorsqu’il n’existe aucun recours interne, le délai de six mois commence à courir à compter de la date où la situation, dont il est allégué qu’elle est contraire à la Convention, a pris fin (voir, mutatis mutandis , Bayram et Yıldırım c.   Turquie (déc.), n o 38587/97, CEDH 2002 ‑ III). Dans ces circonstances, la Cour considère que le grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Sur les griefs tirés de l’article 5 § 4 a)     Sur les griefs relatifs à l’examen des recours introduits le 22 juin 1998 et le 6   novembre 1998 Le requérant se plaint de l’étendue limitée du contrôle sur la légalité de la détention opéré par le tribunal de district de Pazardjik, dans ses ordonnances des 26 juin 1998 et 13 novembre 1998, dans la mesure où le tribunal n’avait pas examiné s’il existait des raisons plausibles de le soupçonner et avait constaté un danger de fuite sans qu’il n’y ait d’éléments dans ce sens. L’intéressé souligne également que le tribunal qui a examiné ses recours contre la détention n’était pas territorialement compétent. Le Gouvernement fait savoir que les tribunaux ont examiné les demandes du requérant à bref délai, qu’ils se sont penchés sur toutes les questions touchant à la légalité de la détention et que leurs décisions ont été motivées par le danger de fuite, d’entrave à la justice ou de la commission de nouvelles infractions. Par ailleurs, le Gouvernement combat la thèse du requérant, selon laquelle le tribunal de district de Pazardjik n’était pas compétent pour examiner les demandes, en se référant à la décision de la Cour suprême de cassation rendue sur le contredit de compétence formé par le tribunal de district de Velingrad. Enfin, le Gouvernement rappelle que la présomption instaurée par l’article 152 CPP n’est plus applicable, suite à l’entrée en vigueur des amendements du code, le 1 er janvier 2000. S’agissant de l’étendue du contrôle opéré, la Cour relève qu’au moment du placement en détention du requérant, les autorités disposaient de plusieurs éléments et, notamment, des dépositions de témoins oculaires, pour justifier les soupçons à l’encontre du requérant. Elle constate que l’intéressé, bien qu’il se plaigne de manière globale de ce que les tribunaux n’ont pas examiné la question de l’existence de raisons plausibles de le soupçonner de la commission des infractions, ne semble avoir contesté la crédibilité des témoins ou la suffisance des preuves récoltées dans ses recours contre la détention. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté que la présomption de l’article 152 CPP, selon laquelle une personne accusée d’une «   infraction intentionnelle grave   » devait être placée en détention provisoire sauf si elle ‑ même ne prouvait qu’elle ne présentait pas le moindre risque, même théorique, de fuite, de récidive ou d’entrave de la justice, était susceptible de poser des problèmes sous l’angle de l’article 5 § 4 (voir Nikolova c.   Bulgarie [GC], n o 31195/96, §§ 59-63, CEDH 1999 ‑ II). Cependant, en l’espèce, malgré le fait que la charge de la preuve incombait en principe au détenu, les juridictions internes ne se sont visiblement pas appuyées sur cette présomption pour conclure à l’existence d’un danger de fuite. Elles ont motivé leur constat à cet égard par la nécessité d’engager une procédure d’extradition contre le requérant qui avait quitté le pays peu après la commission des infractions, ainsi que par le fait qu’il avait assumé une fausse identité et que les autorités allemandes avaient été contraintes de recourir à la prise de ses empreintes digitales pour établir son identité. S’agissant enfin de l’incompétence alléguée du tribunal de district de Pazardjik, même en admettant que pareille irrégularité soit susceptible d’entraîner une violation de l’article 5 § 4, la Cour rappelle que c’est avant tout aux autorités nationales qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c.   Espagne , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). En l’espèce, le procureur de district qui dirigeait l’instruction préliminaire a considéré que l’élément matériel de l’infraction avait été perpétré dans le ressort du tribunal de district de Pazardjik, qui était dès lors compétent pour se prononcer sur les recours du requérant. Par la suite, la Cour suprême de cassation a confirmé la compétence de cette juridiction. Les motifs avancés ne paraissant pas arbitraires, au vu des dispositions du droit interne, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et qu’il convient de le rejeter, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Sur le grief relatif au refus d’examen du recours introduit le 26 novembre 1998 Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de l’impossibilité de contester la décision du tribunal en date du 4 décembre 1998. Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires. La Cour considère qu’il s’agit d’un grief au regard de l’article 5 § 4, relatif au refus du tribunal d’examiner le recours de l’intéressé contre la détention provisoire. Elle constate que par une ordonnance du 4 décembre 1998, le président du tribunal de district de Pazardjik a refusé d’examiner le recours introduit le 26 novembre 1998 au motif qu’il n’y avait pas de changement des circonstances pertinentes. L’ordonnance était fondée sur l’article 152a alinéa 4 CPP qui limitait la possibilité de contester la mesure aux cas de modification des circonstances. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 garantit à toute personne détenue le droit d’accès à un tribunal qui contrôle la «   légalité   », au sens de la Convention, de sa détention, à des «   intervalles raisonnables   » (voir Bezicheri c.   Italie , arrêt du 25 octobre 1989, série A n o 164, p. 10, § 20 et, plus récemment, Sulaoja c. Estonie , n o 55939/00, § 78, 15 février 2005). La Cour note qu’un précédent recours de l’intéressé avait été rejeté par le tribunal de district de Pazardjik le 13 novembre 1998 en raison notamment du risque de fuite et d’entrave à la justice. Elle relève que, dans son recours du 26 novembre 1998, le requérant se limitait à soutenir que son maintien en détention ne pouvait reposer sur le seul fait qu’il y avait risque de fuite de sa part. Cette question ayant été examinée seulement deux semaines auparavant, le tribunal compétent a estimé ne pas devoir y donner suite, en l’absence de tout nouvel élément susceptible de modifier son précédent constat relatif aux motifs justifiant le maintien en détention. Quant à l’incompétence alléguée du tribunal de district de Pazardjik, la Cour relève que cette question avait été tranchée par le tribunal statuant sur le premier recours contre la mesure et que le requérant n’avançait pas de nouveaux arguments à cet égard. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le refus de la juridiction interne de se pencher à nouveau sur les motifs justifiant le maintien en détention du requérant environ deux semaines après avoir rejeté son précédent recours, n’a pas porté atteinte à ses droits garantis par l’article   5   §   4 (cf. l’affaire Bezicheri précitée pour une période d’un mois). Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Sur le grief relatif à l’absence d’un double degré de juridiction en matière d’examen des demandes de mise en liberté Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de l’impossibilité de contester les ordonnances du tribunal rejetant ses deux premières demandes d’élargissement, celles-ci n’étant pas susceptibles de recours à l’époque des faits. La Cour rappelle tout d’abord que l’article 5 § 4 de la Convention est lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 (voir, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, p. 1865, §   126). Il y a donc lieu d’examiner le grief exclusivement sous l’angle de l’article   5 § 4. Or, cette disposition n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de demandes d’élargissement (voir l’arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n o 224, § 84). Ce grief est par conséquent incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et il convient de le rejeter en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention Le requérant considère qu’il ne disposait pas en droit interne d’un droit effectif à réparation pour les violations alléguées de l’article 5 §§ 1-4. Le Gouvernement fait valoir qu’en ce qui concerne les violations alléguées de l’article 5 § 4, le requérant avait à sa disposition une action en application de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat. Le requérant combat cette thèse. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. C.     Sur les griefs relatifs à la procédure pénale engagée contre le requérant Le requérant considère enfin que la durée de la procédure pénale menée en l’espèce a méconnu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’avait aucun recours à sa disposition pour remédier à cette violation, contrairement aux dispositions de l’article 13. Les dispositions en question sont libellées comme suit en leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s’explique en premier lieu par la grande complexité de l’affaire qui porte sur des infractions commises en réunion. Ainsi, des dizaines de témoins avaient été entendus, plusieurs expertises et confrontations avaient été effectuées. Le Gouvernement souligne ensuite qu’une partie de la durée de la procédure est à imputer aux accusés et à leurs avocats qui n’ont pas comparus à un nombre considérable d’audiences bien qu’ils aient été régulièrement cités. Enfin, le déroulement de la procédure avait été retardé par la nécessité de rechercher l’un des coaccusés et la mise en œuvre d’une procédure d’extradition. Le requérant s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés   : a)     le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 concernant le défaut de présentation devant un juge aussitôt après son placement en détention le 11 juin 1998   ; b)     le grief tiré de l’article 5 § 5   ; c)     les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13, relatifs à la durée de la procédure pénale. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. itations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC004727999
Données disponibles
- Texte intégral