CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC006272200
- Date
- 8 septembre 2005
- Publication
- 8 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     K. Hajiyev,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Stefan Todorov Gospodinov, est un ressortissant bulgare, né en 1923 et résidant à Dimitrovgrad. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure en partage judiciaire engagée par le requérant A une date non communiquée en 1989, le requérant introduisit contre ses deux fils une demande en partage judiciaire d’une maison ayant appartenu à feue son épouse. Par un jugement du 6 décembre 1991, le tribunal de district de Doupnitsa autorisa le partage du bien en fixant les parts respectives des cohéritiers. Dans la deuxième phase de la procédure, le requérant demanda l’attribution en nature de la maison, en échange d’un versement en argent aux autres copartageants. Par un jugement du 19   juillet 1993, le tribunal de district accueillit cette demande et fixa le montant des sommes que le requérant devait verser à ses fils. Ce jugement fut confirmé en appel par le tribunal régional de Kyustendil le 18 février 1994. Les autres copartageants formèrent un pourvoi en révision (cassation) qui fut rejeté par la Cour suprême le 2 mars 1995. 2.     La procédure engagée par les autres copartageants A une date non précisée en 1995, les fils du requérant introduisirent une action en annulation du jugement du 19 juillet 1993 attribuant le bien au requérant, au motif qu’il ne leur avait pas payé leurs parts respectives. Il n’y a pas beaucoup de détails concernant le déroulement de cette procédure. Il appert des documents du dossier qu’à la demande des autres copartageants, le juge ordonna la saisie conservatoire du bien. Le requérant affirme ne pas avoir été informé de cette ordonnance   ; ce qui l’aurait privé de la possibilité de recourir contre la mesure conservatoire. Par un jugement du 31 mars 1999, le tribunal de district de Doupnitsa constata le défaut de versement des sommes dues aux fils du requérant et annula le jugement lui attribuant le bien. Il ne semble pas que le requérant ait interjeté appel. Dans la deuxième phase de la procédure à l’issue de laquelle le tribunal devait décider de la composition des lots et leur attribution aux copartageants, l’affaire fut assignée à un juge rapporteur le 9 mai 2000. Une audience fut fixée au 27 septembre 2000. Toutefois, le 27 septembre 2000, le tribunal, statuant en chambre, reporta l’affaire au 27 novembre 2000. Le 27 novembre 2000, l’affaire fut reportée, le requérant n’ayant pas avancé les frais d’expertise comptable. L’intéressé effectua le paiement le 5   janvier 2001. A une date non précisée, le requérant se plaignit au ministère de la Justice des retards dans l’examen de l’affaire. Sa plainte fut transmise au président du tribunal régional de Kyustendil. Le 5 juin 2001, ce dernier fit part à la présidente du tribunal de district de ses conclusions que l’examen de l’affaire avait subi plusieurs retards injustifiés, et proposa l’imposition d’une sanction disciplinaire au juge rapporteur. Le 19 juin 2001, l’affaire fut ajournée en raison de la citation irrégulière du requérant. Par ailleurs, le juge demanda à la direction régionale de la police de lui communiquer l’adresse de l’un des fils de l’intéressé. Le 9 juillet 2001, l’affaire fit l’objet d’un nouveau report, en raison de la citation irrégulière du fils du requérant. Une nouvelle audience fut fixée au 18   octobre 2001. Il appert des éléments du dossier qu’une audience se tint le 21 février 2002. Par un jugement du 13 mars 2002, le tribunal de district ordonna la vente aux enchères de la maison, ayant constaté qu’il s’agissait d’un bien indivisible. Le 9 avril 2002, le requérant interjeta appel. Par deux ordonnances rendues les 22 avril et 28 mai 2002, le tribunal indiqua à l’intéressé qu’il devait verser une taxe judiciaire s’élevant à 525 BGN (environ 270 euros). La deuxième ordonnance fut notifiée au requérant le 11 juin 2002. Le 28 juin 2002, le tribunal rejeta l’appel au requérant, ayant constaté que l’intéressé avait omis de payer la taxe. Le requérant attaqua l’ordonnance de rejet devant le tribunal régional de Kyustendil   ; il fut débouté le 7 janvier 2003. En dernière instance, l’ordonnance de rejet fut confirmée par la Cour suprême de cassation le 14 mars 2003. La cour constata que l’intéressé avait été informé de l’ordonnance lui indiquant le montant de la taxe, qu’il n’avait pas versé cette somme, ni demandé l’exonération de la taxe judiciaire comme il en avait la possibilité. Le déroulement de la procédure en exécution du jugement ordonnant la vente aux enchères du bien n’est pas connu. B.     Le droit interne pertinent 1.     La procédure en partage judiciaire En droit bulgare, la procédure en partage judiciaire se déroule en deux phases successives. A l’issue de la première phase, le tribunal compétent rend un jugement autorisant le partage, fixant la masse générale et les parts respectives des copartageants (article 282 du Code de procédure civile (CPC). Dans la deuxième phase de la procédure, le tribunal statue sur les comptes que les copartageants peuvent se devoir, sur la composition des lots et leur attribution aux parties. L’article 288 CPC prévoit qu’au cours de cette deuxième phase chacun des copropriétaires d’un bien indivisible peut demander au tribunal que le bien lui soit attribué en échange d’un versement d’argent ou d’un autre bien. Lorsque le tribunal décide de faire droit à une telle demande, il fixe l’équivalent en argent des parts respectives des autres copartageants, payable en douze mensualités d’un taux égal (article 288 alinéa 6). Si le copartageant omet de verser une mensualité, les copropriétaires ont le droit de demander l’annulation du jugement lui attribuant le bien (article   288 alinéa 7). En cas d’annulation du jugement, le tribunal procède au partage du bien. 2.     Versement des taxes et frais En vertu des articles 199 et 200 CPC, l’appelant doit verser la taxe judiciaire et les frais concernant les actes d’instruction qu’il réclame au moment de l’introduction de l’appel. Faute de paiement, il est invité à le faire dans un délai déterminé. S’il ne s’acquitte pas du paiement, à l’expiration de ce délai, le recours d’appel lui est retourné sans que le tribunal n’y donne suite. L’article 63 prévoit les hypothèses dans lesquelles les taxes et frais ne sont pas versées. Cette disposition vise notamment, en son alinéa 1 (б), les personnes pour lesquelles le président du tribunal régional ou le juge de district compétents ont considéré, sur la base d’une déclaration concernant leur situation matérielle, qu’elles ne disposaient pas de moyens suffisants pour le paiement des taxes et frais. La jurisprudence considère que les ordonnances refusant une exonération du paiement de la taxe judiciaire sont susceptibles d’un recours (частна жалба) en application des articles 213 et suivants du code, devant la juridiction d’appel, qui statue sans tenir d’audience, excepté dans les cas où elle juge nécessaire de tenir une audience publique. A l’issue du procès, le tribunal détermine dans son jugement la partie condamnée au paiement des frais (article 211 par renvoi à l’article 189 CPC). La taxe judiciaire reste à la charge de la partie qui perd le procès. GRIEFS 1.     Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en partage judiciaire. 2.     Par ailleurs, invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint d’une violation de son droit au respect de son domicile du fait de la saisie conservatoire du bien. 3.     Par une communication du 10 avril 2002, le requérant soulève un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 concernant le rejet de son appel en raison du non-paiement de la taxe judiciaire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure en partage judiciaire, invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la première procédure, la Cour relève que son grief a été introduit plus de six mois après le prononcé de l’arrêt du 2 mars 1995, qui a marqué la fin de cette procédure. Il s’ensuit que le grief est tardif et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. S’agissant du grief portant sur la durée du la procédure engagée en 1995, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint sur le terrain des articles 6 § 1 et 8 de la Convention du rejet de son appel du jugement du 13 mars 2002   et de l’impossibilité de vendre le bien litigieux en raison de la saisie conservatoire imposée par le tribunal de district de Doupnitsa. A la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief relatif à la durée de la procédure en partage judiciaire ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rosakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC006272200
Données disponibles
- Texte intégral