CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC006817701
- Date
- 8 septembre 2005
- Publication
- 8 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova,   MM.   A. Kovler, juges , et de M.   S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Galin Grozdev Yambolov, est un ressortissant bulgare, né en 1975 et résidant à Varna. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale contre le requérant Le 21 avril 1999, le requérant, soupçonné d’avoir commis plusieurs vols avec effraction, fut arrêté et placé en garde à vue. Le jour suivant, il fut mis en examen pour vol par un enquêteur du service de l’instruction de Varna. L’enquêteur procéda également à son placement en détention provisoire. Le 13 août 1999, le requérant fut également mis en examen pour une série d’autres vols commis entre février et avril 1999. Dans le cadre de cette procédure, douze autres personnes furent mises en examen pour les mêmes faits. L’enquêteur clôtura l’enquête le 22 décembre 1999. L’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de district de Varna, le 21   avril   2000. Aux dires du requérant, le renvoi de l’affaire aurait eu lieu le jour suivant et le juge rapporteur aurait dissimulé ce fait afin d’empêcher la mise en liberté de l’intéressé, suite à l’expiration du délai maximal de détention provisoire prévu par la loi pertinente. Il ressort des éléments du dossier que le tribunal était appelé à statuer sur des charges contre treize personnes pour une série de vols avec effraction, commis en réunion. Au cours du procès, le tribunal de district entendit plus de vingt-cinq témoins, ordonna trois expertises psychiatriques, une expertise comptable, une expertise dactyloscopique et une expertise graphologique. Par une ordonnance du 19 mai 2000, le juge rapporteur fixa la date de la première audience au 9 octobre 2000. Des copies de cette ordonnance et de l’acte d’accusation furent notifiées au prévenu le 2 juin 2000. Le 9 octobre 2000, l’affaire fit l’objet d’un report en raison de la non ‑ comparution de l’un des coaccusés. Le tribunal ordonna le placement en détention provisoire de ce dernier. Le 18 décembre 2000, l’audience fut de nouveau ajournée à la demande d’un autre coaccusé qui voulait remplacer son conseil. Le 19 mars 2001, le tribunal ordonna une expertise psychiatrique de l’un des coaccusés (N.P.). A l’audience tenue le jour suivant, le tribunal mit fin aux poursuites pénales contre ce dernier, les experts ayant constaté que N.P. était atteint d’un trouble psychique qui l’avait rendu incapable de discernement. Le requérant sollicita un ajournement d’audience au motif que son avocat n’était pas compétent pour le défendre et qu’il avait besoin de temps pour engager un nouveau conseil. Le tribunal fit droit à sa demande. Par ailleurs, il ordonna une expertise psychiatrique de l’intéressé, qui affirmait être devenu dément, et d’un autre coaccusé. L’affaire fut reportée au 6   juin   2001. A l’audience tenue le 6 juin 2001, cinq coaccusés furent auditionnés. Par ailleurs, une confrontation entre deux des prévenus eut lieu. Le 7 et 8 juin 2001, plusieurs témoins furent auditionnés. Les médecins experts déposèrent leurs rapports concernant l’état mental du requérant et d’un autre coaccusé, et furent interrogés par les parties. Par ailleurs, certains coaccusés furent entendus par le tribunal. Le tribunal ordonna également la lecture des dépositions de N.P. faites devant l’enquêteur les 22 avril, 30   septembre et 16 novembre 1999. Il rejeta la demande de l’une des coïnculpés d’ordonner la lecture des dépositions faites par N.P. le 27   novembre 1999, ayant constaté qu’à cette date N.P. avait été convoqué afin de prendre connaissance des éléments du dossier d’enquête et n’avait pas été interrogé au sujet des charges soulevées. L’affaire fut reportée en raison d’une coupure du courant. Le 12 juillet 2001, certains des coaccusés furent de nouveau entendus. Le tribunal ordonna une expertise graphologique à la demande de l’un des prévenus, qui affirmait qu’il n’avait pas signé plusieurs procès-verbaux d’interrogatoires et que sa signature avait été falsifiée. Le 12 novembre 2001, l’affaire fit l’objet d’un report, l’une des coaccusés n’ayant pas comparu et l’expert graphologue n’ayant pas présenté son rapport. Le 20 février 2002, l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement rendu le jour suivant, le tribunal reconnut le requérant coupable, en état de récidive, de douze chefs d’accusation et prononça douze peines de deux ans et six mois à cinq ans d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel, en se plaignant de plusieurs irrégularités procédurales. Il alléguait en particulier que le tribunal n’aurait pas dû ordonner la lecture des dépositions de N.P. dans la mesure où cette procédure était applicable aux dépositions des témoins et non pas aux observations des accusés. Par ailleurs, le requérant se plaignait que les procès-verbaux établis ne portaient pas mention d’une confrontation entre lui et l’un des autres coaccusés qui aurait eu lieu le 8 juin 2001. L’intéressé soutenait également qu’il n’avait pas été informé par l’enquêteur de l’interrogatoire de N.P. de 27 novembre 1999, il dénonçait plusieurs irrégularités concernant les autres coaccusés. Le jugement fut également attaqué par le parquet qui considérait que les peines prononcées étaient trop clémentes. Par un jugement du 15 janvier 2003, le tribunal régional de Varna confirma le constat de culpabilité du requérant, aggrava les peines prononcées, appliqua les dispositions relatives au concours d’infractions et ordonna l’exécution de la peine la plus sévère, à savoir onze ans d’emprisonnement. Le tribunal constata que les dispositions relatives à la lecture des dépositions des témoins s’appliquaient aux déclarations du prévenu qui, comme en l’espèce, ne faisait plus l’objet de poursuites pénales. S’agissant de l’omission dans les procès-verbaux, le tribunal indiqua que le requérant aurait pu introduire une demande de rectification, ce qu’il n’avait pas fait en temps utile. Quant à l’interrogatoire de N.P en date du 27 novembre 1999, la juridiction constata qu’il ne s’agissait pas d’un interrogatoire au sens propre du terme dans la mesure où l’enquêteur et l’intéressé avaient discuté uniquement de la date à laquelle le prévenu pourrait prendre connaissance des éléments du dossier, et qu’en tout état de cause, les déclarations en question n’avaient pas été prises en considération par le tribunal de première instance. Le requérant forma un pourvoi en cassation, dans lequel il reprenait ses moyens relatifs à la lecture des déclarations de N.P. et à l’interrogatoire, ayant eu lieu au stade de l’enquête. A titre subsidiaire, il alléguait que le tribunal aurait quand même dû donner lecture du procès-verbal de cet interrogatoire dans la mesure où il apparaissait que lors de cette comparution N.P. avait déclaré qu’il était innocent et s’était rétracté d’une partie de ses aveux. Par ailleurs, le requérant se plaignait de la sévérité de la peine infligée et invoquait certaines irrégularités procédurales concernant d’autres coaccusés. Par un arrêt du 11 août 2003, la Cour suprême de cassation confirma le jugement attaqué. La Haute juridiction reprit les arguments de l’instance d’appel relatifs à la lecture des déclarations de N.P. Par ailleurs, elle estima que la peine infligée était adéquate, à la lumière de la gravité des infractions commises et des antécédents criminels de l’intéressé. 2.     Les recours contre la détention provisoire Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 21 avril 1999. Il fut placé en détention provisoire le jour suivant. Le requérant contesta la mesure provisoire à plusieurs reprises. Il n’y pas d’informations concernant l’examen de ses premiers recours. A une date non précisée en 2000, il introduisit une demande d’élargissement auprès du tribunal de district de Varna, en faisant valoir qu’il avait des problèmes de santé et qu’il devait prendre soin de son enfant malade. Le recours fut examiné à l’audience tenue le 24 mars 2000. Par une ordonnance rendue le même jour, le tribunal rejeta la demande au motif que le requérant était accusé de plusieurs infractions intentionnelles graves et qu’il existait un danger de fuite et de commission de nouvelles infractions. Il releva également que l’état de santé du requérant, qui indiquait souffrir notamment de psychopathie, ne justifiait pas son élargissement, au vu du rapport d’expertise médicale. Le tribunal observa aussi que l’enfant du requérant était élevé par sa mère et que, dès lors, son état de santé ne justifiait pas la mise en liberté de l’intéressé. Le recours du requérant contre cette ordonnance fut rejeté par le tribunal régional de Varna, le 30 mars 2000. A une date non précisée en avril 2000, le requérant introduisit une demande d’élargissement auprès du parquet régional de Varna   ; sa demande fut transmise d’office au parquet de district qui, apparemment, la rejeta. Le 17 mai 2000, le requérant forma un nouveau recours contre la détention provisoire, qui fut examiné par le juge rapporteur le 19 mai 2000. Par une ordonnance rendue le même jour, le juge rejeta le recours au motif qu’il existait un danger de fuite et de commission de nouvelles infractions compte tenu du nombre des infractions qui lui étaient reprochées et des antécédents criminels de l’intéressé. Le requérant attaqua cette ordonnance devant le tribunal régional   ; son recours fut rejeté le 22 juin 2000. Le requérant introduisit un nouveau recours en août 2000. A l’audience tenue le 25 août 2000, le tribunal ordonna son expulsion de la salle d’audience pour cause de trouble à l’ordre public. A la fin des débats, le requérant fut ramené à l’audience où, par une ordonnance prononcée en sa présence, le tribunal rejeta son recours, considérant que le maintien en détention était justifié, au vu du risque de fuite et de commission de nouvelles infractions. Le recours du requérant contre cette ordonnance fut rejeté par le tribunal régional de Varna le 18 septembre 2000. A l’audience du tribunal de district de Varna tenue le 9 octobre 2000, l’avocat de l’intéressé sollicita la modification de la mesure en assignation à résidence. Il observa que l’enfant du requérant était malade, que ce dernier avait un domicile fixe et que, dès lors, il n’existait pas de risque de fuite. Le tribunal rejeta la demande au motif que le risque de fuite et de commission de nouvelles infractions persistait, le requérant étant accusé de douze infractions, commises en état de récidive, et ayant été condamné au pénal à plusieurs reprises. Le requérant attaqua cette ordonnance   ; son recours fut rejeté par le tribunal régional le 26 octobre 2000. A l’audience du 18 décembre 2000, le conseil du requérant forma une nouvelle demande de modification de la mesure, en soutenant que toutes les mesures d’instruction avaient déjà eu lieu et que la mère et l’enfant du requérant avaient des problèmes de santé. Le tribunal rejeta la demande, estimant qu’il n’y avait aucun nouvel élément susceptible de justifier une modification de la mesure de détention. Suite au recours formé par l’intéressé, le 19 janvier 2001, l’ordonnance fut confirmée par le tribunal régional. Le requérant forma un nouveau recours qui fut examiné en audience publique le 19 février 2001. Le tribunal rejeta la demande, considérant qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance rejetant le précédent recours et confirma que la détention était justifiée au regard de la gravité des faits, au fait que les infractions en question avaient été commises dans une période de deux mois après la fin d’une peine d’emprisonnement, et des condamnations antérieures du requérant qui, une fois en liberté, risquait de commettre d’autres infractions. A l’audience du 20 mars 2001, le requérant demanda de nouveau la modification de la mesure. Le tribunal rejeta sa demande, ayant constaté que l’état de santé de son enfant ne justifiait pas la mise en liberté de l’intéressé et qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux justifiant la modification de la mesure. En décembre 2001, le requérant forma un nouveau recours de modification de la mesure, en se plaignant de la durée de la détention et en faisant valoir qu’il devait prendre soin de ses parents et de son enfant, gravement malades. Le recours fut examiné en audience publique le 17   décembre 2001. Le requérant ne comparut pas   ; il était représenté par son conseil qui demanda au tribunal d’examiner le recours, en l’absence de l’intéressé. Par une ordonnance rendue le même jour, le tribunal rejeta la demande, estimant que la durée de la détention n’était pas déraisonnable, au vu de la complexité de l’affaire, qui impliquait plusieurs prévenus et portait sur une série d’infractions. Le tribunal observa qu’il n’y avait pas de retards à ce stade de l’enquête, les autorités de poursuite ayant respecté les délais prévus par la loi pertinente. Quant aux retards survenus lors de l’examen de l’affaire par le tribunal, il constata que l’affaire avait été ajournée à maintes reprises suite aux demandes de l’intéressé. Le tribunal rejeta les arguments relatifs à l’état de santé des parents et de l’enfant du requérant, au motif que l’intéressé s’était mis lui-même dans l’impossibilité de rester auprès de ses proches. Le 11 janvier 2002, le tribunal régional examina le recours du requérant contre cette ordonnance sans tenir d’audience. Le même jour, après en avoir délibéré, il rejeta le recours. Par un jugement du 20 février 2002, le tribunal de district condamna le requérant à une peine d’emprisonnement. B.     Le droit interne pertinent 1.     La peine maximale encourue par le requérant En vertu de l’article 196 alinéa 1 (2) sur renvoi de l’article 195 alinéa 1, le vol aggravé commis en état de récidive est passible d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Placement en détention provisoire L’article 152 alinéa 1 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction avant le 1 er janvier 2000, prévoyait le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est à dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention était automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction était écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’était ordonné que lorsque la réalisation d’un tel danger était vraisemblable. L’article 152 alinéa 3, introduit par un amendement entré en vigueur le 1 er janvier 2000, prévoit la modification de la mesure lorsque le danger de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction est écarté. Alinéa 4 de l’article 152, limite à une année la durée de la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire, sauf dans le cas des infractions passibles d’une peine supérieure à quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité, pour lesquelles cette durée peut aller jusqu’à deux ans. 3.     Contrôle judiciaire de la détention provisoire L’article 152a du CPP, introduit par l’amendement entré en vigueur le 12   août 1997, prévoit le droit pour toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal examine la demande en audience publique avec citation des parties, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande au greffe. A compter du 1 er janvier 2000, les décisions du tribunal de première instance sur les recours sont susceptibles d’appel. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1, le requérant fait valoir que sa détention postérieure au 22 avril 2000 était irrégulière au regard du droit interne, sa durée ayant dépassé les délais maxima prévus par la loi pertinente. 2.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation dans la mesure où une partie des charges ont été soulevées quelques mois plus tard. 3.     Invoquant en substance l’article 5 § 3, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire. 4.     Invoquant l’article 5 § 4, le requérant se plaint qu’à l’audience tenue le 25 août 2000, son recours contre la détention provisoire a été examiné par le tribunal en l’absence de son conseil. Par ailleurs, par une communication du 11 mars 2002, le requérant se plaint de ce que le 17   décembre 2001, le tribunal de district a examiné sa demande d’élargissement en son absence. 5.     Par une communication du 13 octobre 2003, invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale engagée à son encontre. Il soutient en particulier que le tribunal de district a fait une application erronée de la loi pertinente, en ordonnant la lecture des déclarations de N.P., qu’il y avait une omission dans le procès-verbal de l’audience tenue le 8 juin 2001 et que ses droits de défense ont été violés par l’enquêteur qui ne l’a pas informé de l’interrogatoire de N.P., qui a eu lieu le 27 novembre 1999. A titre subsidiaire, il se plaint de ce que le tribunal n’a pas donné lecture des déclarations faites lors de ce même interrogatoire. EN DROIT A.     Griefs relatifs à la détention provisoire du requérant Le requérant soulève plusieurs griefs relatifs à sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 de la Convention, qui se lit comme suit en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » 1.     Sur le grief tiré de l’article 5   § 1 Le requérant estime que la détention postérieure au 22 avril 2000 était irrégulière au regard du droit interne. Il soutient que le juge rapporteur aurait falsifié la date du renvoi de l’affaire devant le tribunal pour empêcher sa mise en liberté suite à l’expiration des délais maxima. La Cour constate que le requérant a été placé en détention provisoire le 21 avril 1999. Elle relève qu’il ressort de l’ordonnance du juge rapporteur en date du 19   mai 2000 que l’affaire a été renvoyée en jugement le 21   avril   2000, date à laquelle prenait fin le délai maximal d’un an de détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire. L’intéressé n’ayant fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles le juge aurait falsifié la date du renvoi, son grief n’est pas étayé et doit être rejeté comme manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 2 Le requérant se plaint sur le terrain de l’article 5   § 2 de ce qu’une partie des charges contre lui ont été communiquées le 13 août 1999, soit quelques mois après son placement en détention. La Cour observe qu’il ne ressort pas du dossier que ces nouvelles accusations étaient connues des autorités de poursuite avant cette date et qu’elles ne lui auraient pas été communiquées dans les plus brefs délais. Au demeurant, elle constate que le requérant a été formellement informé des nouvelles charges à son encontre le 13 août 1999, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête le 13 octobre 2000. Partant, le doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Sur le grief tiré de l’article 5   § 3 Le requérant estime que son maintien en détention provisoire constitue une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, garanti par l’article 5 § 3. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 4.     Sur les griefs tirés de l’article 5 § 4 a)     Sur le grief relatif à l’examen de la demande d’élargissement du requérant en l’absence de son conseil (le 25 août 2000) La Cour constate qu’il ressort du procès-verbal d’audience que le requérant n’a pas sollicité de se voir assisté par son conseil et qu’en tout état de cause, il ne semble pas avoir invoqué ce grief dans son recours devant le tribunal régional. Dès lors, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b)     Sur le grief concernant l’examen de la demande d’élargissement du requérant en son absence (le 17 décembre 2001) La Cour rappelle que le recours prévu à l’article 5 § 4 doit revêtir un caractère judiciaire, ce qui suppose «   que l’intéressé ait (...) l’occasion d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privations de liberté   » ( Winterwerp c.   Pays-Bas , arrêt du 24   octobre 1979, série A n o 33, p. 24, § 60 et, plus récemment, Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, CEDH 2005 ‑ ..., § 66). S’agissant de la présente espèce, la Cour constate que le recours en question s’inscrivait dans une série de demandes de mise en liberté introduites par le requérant et que l’intéressé avait déjà comparu à plusieurs reprises devant le tribunal compétent, aussi bien dans le cadre des procédures engagées sur ses demandes antérieures que pour les besoins de la procédure pénale menée à son encontre. La Cour relève ensuite que la demande du requérant a été examinée en audience publique, à laquelle a comparu son conseil. Ce dernier a donné son accord exprès de procéder à l’examen du recours en l’absence du requérant. Il a eu la possibilité de présenter tous les arguments qu’il jugeait utiles et de répliquer aux arguments avancés par le parquet. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la procédure suivie en l’espèce offrait les garanties voulues par l’article 5 § 4. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, conformément à l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Griefs relatifs à la procédure pénale Le requérant formule plusieurs griefs relatifs à l’équité de la procédure pénale et au respect de ses droits de défense. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui se lit comme suit en ses parties pertinentes   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)» 1.     Sur le grief relatif à la lecture des déclarations de N.P. (article 6 §§ 1 et 3   d) Le requérant allègue que la loi pertinente ne prévoyait pas la possibilité de procéder à la lecture des déclarations de N.P. et, à titre subsidiaire, que le tribunal aurait dû ordonner la lecture de toutes les déclarations faites au stade de l’enquête, y compris celles faites le 27 novembre 1999. S’agissant des allégations du requérant que la lecture des déclarations litigieuses n’était pas conforme à la loi interne, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant les questions relatives à l’appréciation et à l’admissibilité des moyens de preuve, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz c. Espagne [GC] , n o 30544/96, CEDH 1999-I, § 28). Elle constate que la décision des tribunaux internes de donner lecture aux déclarations de N.P. était dûment motivée et ne paraît pas arbitraire ou dénuée de fondement légal. Enfin, leur constat que les déclarations, faites devant l’enquêteur le 27   novembre 1999, manquaient de pertinence était motivé par le contenu du procès-verbal en question. Par ailleurs, à supposer même que le requérant se plaigne de ce qu’il n’a pas pu interroger N.P. contrairement aux dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3   d), la Cour rappelle que dans certaines circonstances, il peut s’avérer nécessaire pour les autorités judiciaires d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction, notamment lorsque l’impossibilité de les réitérer est due à des faits objectifs (voir, mutatis mutandis , Ferrantelli et Santangelo c. Italie , arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 950-951, §   52). Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles ont été formulées ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§   1 et 3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions émanant d’une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger, ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (voir Saïdi c. France , arrêt du 20   septembre 1993, série A n o 261-C, pp. 56-57, §§   43-44, Lucà c. Italie , arrêt du 27 février 2001, n o 33354/96, §   40). En l’espèce, la Cour relève que N.P. était atteint de troubles psychiques qui rendaient impossible son interrogatoire au stade de l’enquête judiciaire. Elle observe toutefois qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant ait demandé d’interroger N.P. ou qu’une telle demande ait été rejetée à un stade antérieur de la procédure. Qui plus est, il appert que les juridictions internes ne se sont pas basées exclusivement sur les déclarations de N.P. pour conclure à la culpabilité de l’intéressé   ; elles se sont référées à plusieurs autres éléments de preuve, tels les aveux du requérant et des autres coïnculpés, les dépositions des témoins, les rapports d’expertise et les éléments de preuve matériels (cf. Asch c. Autriche , arrêt du 26 avril 1991, série A n o 203 et, a contrario , Craxi c. Italie (n o 1) , n o 34896/97, §§ 88-94, 5 décembre 2002). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé et qu’il convient de le rejeter, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief relatif à l’omission de l’enquêteur d’informer le requérant de l’interrogatoire de N.P. ayant eu lieu le 27   novembre   1999(article 6 §§ 1 et 3 b) La Cour relève que le tribunal de district n’a pas donné lecture aux déclarations faites à cette date, qui concernaient uniquement la date à laquelle N.P. pourrait prendre connaissance des éléments du dossier. Eu égard au contenu de ces déclarations et au fait qu’elles ne faisaient pas partie des éléments de preuve, on ne saurait affirmer que cette omission ait porté atteinte au droit de l’intéressé de bénéficier d’une procédure contradictoire ou d’avoir le temps et les facilités nécessaires pour préparer sa défense, garanti par l’article 6   §§ 1 et 3 b). Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il convient de le rejeter, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Sur le grief relatif à l’omission dans le procès-verbal de l’audience tenue le 8 juin 2001(article 6 § 1) La Cour n’estime pas nécessaire de rechercher si pareille omission constitue une violation de l’article 6 § 1. Il suffit de relever que le requérant n’a pas demandé la rectification du procès-verbal en temps utile, ni invoqué ce grief devant l’instance de cassation. Partant, le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 3   de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0908DEC006817701
Données disponibles
- Texte intégral