CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000027202
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Jeanne Pascaly, est une ressortissante française, née en 1930 et résidant à Chatellerault. Elle est représentée devant la Cour par M e   Girault, avocat à Chatellerault. La requérante est née le 10 mai 1930 à Poitiers. Le 19 mai, sa mère se présenta auprès du bureau d’admission ouvert à la maternité départementale de la Vienne et demanda à abandonner son enfant à l’Assistance publique. Elle refusa de révéler l’identité de l’enfant. Le procès verbal d’admission à bureau ouvert précise que la mère n’a aucun renseignement à fournir. Le 28 mai 1930, la requérante fut immatriculée au nombre des pupilles de l’Etat dans la catégorie des «   trouvés   ». La requérante fut placée par la suite auprès de différentes familles. Elle s’est mariée en 1951. En 1994, le centre hospitalier de Poitiers, suite à sa demande d’information relative à ses origines, répondit à la requérante ce qui suit   : «   (...) Malheureusement, on ne trouve aucune trace du dossier médical de votre mère, les dossiers médicaux n’ayant été conservés et correctement tenus qu’à partir des années cinquante. Sur le plan administratif, les registres mentionnent l’entrée de Madame Pascaly, comme malade payant, le 10 mai et sa sortie le 19 mai 1930. Rien n’indique dans ces éléments que Madame Pascaly a demandé à bénéficier de l’anonymat. Seul apparaît au crayon, pratiquement effacé, le nom de Pasquala. La plupart du temps, toutefois, on donnait un prénom féminin à la femme venant accoucher et voulant bénéficier de l’anonymat. Je précise d’autre part qu’aucun nom du père n’apparaît dans nos dossiers ni même, mais là ce n’est pas spécifique à ce dossier, l’adresse des parturientes.   (...) » Le 10 mars 1999, la requérante reçut notification d’une décision de la commission d’accès aux documents administratifs (C.A.D.A) concernant le refus de communication par le centre hospitalier de Poitiers de sa demande de communication des «   éléments du dossier mentionnant son poids de naissance et la durée de la grossesse   ». La C.A.D.A déclara sans objet la demande dont l’avait saisie la requérante, en relevant que «   le directeur du centre hospitalier de Poitiers a informé la commission qu’il ne détenait aucun dossier médical vous concernant au moment de votre naissance, les dossiers médicaux de pédiatrie et de maternité n’ayant été conservés qu’à partir de l’année 1952 ». Le 25 septembre 2003, la requérante saisit le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (C.N.A.O.P) d’une demande d’accès à ses origines. Après saisine des services concernés, il n’a pu qu’être confirmé une fois de plus par les services concernés que le dossier détenu par l’aide sociale à l’enfance ne comportait pas l’indication de l’état civil de la mère de naissance de la requérante et aucun renseignement concernant son père de naissance. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ne pourvoir obtenir d’éléments identifiants sur sa mère. Affirmant que celle-ci est probablement décédée aujourd’hui, elle dénonce l’impossibilité pour elle de connaître son nom. EN DROIT Par une lettre du 30 juin 2005, la requérante indiqua qu’elle souhaitait se désister de sa requête au vu de «   la clarté des explications   » fournies par le Gouvernement dans ses observations. Par une lettre du 11 juillet 2005, le Gouvernement prit acte de ce désistement. La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in   fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000027202