CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000092903
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zeynep Tosun, est une ressortissante turque, née en 1973 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M es   İ.   Bilmez et O. Yıldız, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante a été rédactrice en chef du quotidien Özgür Bakış du 9   juin au 2 juillet 1999. Par un acte d’accusation du 1 er juillet 1999, sur le fondement des articles   2 § 1 de la loi n o 5680 sur la presse et 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre la requérante pour propagande séparatiste par voie de presse en raison de la publication d’un article intitulé «   Double standards   » («   Çifte standart   ») rédigé par Doğan Özgüden. L’article fut publié en page 6 du numéro   71 du quotidien publié le 27 juin 1999. Par un arrêt du 15 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul acquitta la requérante. Dans ses motifs, elle précisa que l’article relatait en partie le contenu de la défense d’Abdullah Öcalan lors de son procès, et que certains passages en faisaient une critique. L’article faisait part du droit de parler, d’écrire et de chanter dans sa langue maternelle et débattait dans un cadre scientifique sans faire de la propagande. Le 22 décembre 1999, le parquet forma un pourvoi contre cet arrêt. Par un arrêt du 18 septembre 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué pour propagande séparatiste au motif que, pris dans son ensemble, le thème principal ainsi que les buts mis en avant et les points de vue répétés dans l’article litigieux avaient dépassé les limites d’un débat scientifique et de la critique. Par un arrêt du 24 octobre 2001, conformément à l’arrêt de cassation et en application de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante, en sa qualité de rédactrice en chef dudit quotidien, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 1   000   000   000 livres turques. En application de l’article 2 § 1 de la loi n o   5680, elle interdit la parution du quotidien pour une semaine. Par un arrêt du 15 avril 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Le 16 mai 2002, le représentant de la requérante prit compte de l’ordonnance de l’exécution de la peine. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat La loi n o 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, ainsi libellé   : «   (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République. Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...)   » Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi n o 2845 sur les cours de sûreté de l’Etat par la loi n o 4390 du 22 juin 1999. Selon l’article provisoire   1 de la loi n o 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l’article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’Etat à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date. 2.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme L’article 8 § 1 a été modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant, et se lit ainsi   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...)   » 3.     La loi n o 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse L’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 dispose que le journal qui a publié un article réprimé par cette loi peut être interdit de publication pour une période allant de trois jours à un mois. 4.     Le droit et la pratique concernant la présentation de l’avis du procureur général à la Cour de cassation Dans le système juridique turc, lorsqu’un jugement de première instance fait l’objet d’un recours, le dossier est tout d’abord transmis au parquet général près la Cour de cassation. Le procureur général, qui ne dépend ni du pouvoir exécutif ni des parties, soumet un avis ( tebliğname ) sur l’affaire à la chambre compétente de la Cour de cassation. La présentation de l’avis du procureur général est régie par l’article   28 §   2 du code n o 2797 de la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, l’avis est élaboré par les substituts du procureur général et est inclus dans un bref document, où il est indiqué que le dossier a été visé par la juridiction de première instance et où il est préconisé d’infirmer ou de confirmer le jugement de celle-ci. L’avis du procureur général n’est pas contraignant pour la chambre appelée à examiner le pourvoi ( Göç c. Turquie [GC], n o   36590/97, § 34, CEDH 2002 ‑ V). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante fait valoir que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi n o 5680 sur la presse. Elle soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant. Elle se plaint que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante allègue avoir été condamnée en raison d’un article qui a été publié avec son autorisation mais dont elle n’est pas l’auteur. Elle prétend que seuls les auteurs des articles sont responsables de leur contenu et qu’en cas d’infraction, eux seuls peuvent faire l’objet de poursuites. 3.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, la requérante allègue qu’en raison de sa condamnation, ses droits à la liberté de pensée et d’expression ont été méconnus. A cet égard, elle fait valoir que les autorités nationales ont méconnu le droit de recevoir et de communiquer des idées, de publier et divulguer des informations dans une société démocratique. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour contester sa condamnation. 5.     Invoquant l’article 14 de la Convention, lu isolément ou combiné avec les articles 6 et 10, la requérante soutient qu’elle a été condamnée pour avoir publié des informations au sujet du problème kurde. 6.     Invoquant l’article 17 de la Convention, la requérante allègue qu’en apportant des restrictions à ses droits et libertés, les autorités ont outrepassé le but et les dispositions de la Convention. 7.     Invoquant l’article 18 de la Convention, la requérante soutient que les restrictions apportées à l’exercice de sa liberté d’expression ne poursuivent pas les buts prévus par la Convention et constituent un «   abus de pouvoir   » de la part des autorités. EN DROIT 1.     La requérante se plaint que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14. La Cour décide d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante allègue qu’en raison de sa condamnation, ses droits à la liberté de pensée et d’expression ont été méconnus. Elle invoque les articles   9, 10, lu isolément ou combiné avec l’article 14, ainsi que les articles   17 et 18 de la Convention. La Cour décide d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 10, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     La requérante fait valoir que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi n o   5680 sur la presse. Elle soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et   3 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14. La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi lu dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour note que la loi n o 4338 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, lequel écarte désormais les juges militaires de leur composition (voir «   droit interne pertinent   »). Ensuite, eu égard à la formulation des griefs, elle relève que la requérante n’apporte aucune précision à cet égard   ; de plus, son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Par ailleurs, dans la mesure où elle se plaint d’avoir été jugée par la cour de sûreté de l’Etat et non pas la cour d’assises ou le tribunal correctionnel, l’intéressée critique en réalité l’application du droit interne par les autorités nationales. La Cour, qui ne relève aucun arbitraire dans la procédure suivie, ne voit pas de raison de remettre en cause, en l’espèce, l’appréciation des juridictions nationales, à qui il incombe au premier chef d’interpréter leur compétence et d’appliquer le droit interne (voir Fabre c. France , n o 69225/01, §   21, 2   novembre 2004). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     La requérante prétend que seuls les auteurs des articles sont responsables de leur contenu et qu’en cas d’infraction, eux seuls peuvent faire l’objet de poursuites, alors qu’en l’occurrence elle n’a fait qu’autoriser la publication de l’article litigieux. Elle invoque l’article 7 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » La Cour constate qu’en l’espèce, la requérante a été condamnée par la cour de sûreté de l’Etat pour des faits qui lui étaient reprochés sur le fondement de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713, en sa qualité de rédactrice en chef du quotidien Özgür Bakış . Les dispositions de cette loi étaient en vigueur avant la publication de l’article incriminé, conformément au principe de la légalité des délits et des peines prévu par l’article 7 de la Convention (voir, a contrario , Ecer et Zeyrek c. Turquie , n os 29295/95 et 29363/95, §§   34-35, CEDH 2001-II). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     La requérante se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour contester sa condamnation. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour relève que la requérante a été acquittée, puis condamnée par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul par un arrêt du 24 octobre 2001, confirmé par la Cour de cassation le 15 avril 2002. Elle constate que la requérante a ainsi disposé en droit national de recours effectifs et les juridictions compétentes se sont prononcées sur ses griefs. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la non ‑ communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de l’atteinte à son droit à la liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000092903
Données disponibles
- Texte intégral