CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000110105
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5D42A39D { width:9.78pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9EC3D246 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sE796CEF6 { width:21.54pt; display:inline-block } .s4FAAB921 { width:228.45pt; display:inline-block } .s8205D031 { width:5.31pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 1101/05 présentée par Emile PRUM contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2005 en une chambre composée de   :   MM.   R. Türmen , président ,     J.-P. Costa ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Emile Prum, est un ressortissant français, résidant à Janville. Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Tiffreau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, militaire admis à faire valoir ses droits à la retraite, s’est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 15 mai 1972. Il a élevé quatre enfants pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue. Le 2 décembre 2002, suite à l’arrêt Griesmar du Conseil d’Etat, il saisit le ministre de la défense d’une demande de révision de sa pension de retraite, demandant à bénéficier de la bonification d’ancienneté pour enfant, ayant eu lui aussi des enfants à sa charge. Par une décision du 31 décembre 2002, le ministre rejeta cette demande, estimant qu’elle avait été présentée hors délai. En effet, le requérant avait été admis à la retraite en 1972 et il n’avait, selon le droit interne, que six mois pour demander la révision de sa pension, à partir de la notification de la décision d’attribution. Cette décision fut confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 4 décembre 2003. Il estima que le délai de six mois imparti au requérant pour exciper, au soutien d’une demande de révision de sa pension, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration en ne prenant pas en compte la bonification d’ancienneté pour enfants, était expiré lorsqu’il avait saisi le ministre d’une telle demande. Il ajouta que la circonstance que le requérant n’avait constaté l’erreur de droit alléguée qu’au vu de la décision Griesmar précitée, dans un litige concernant un autre pensionné, était sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il estima également que les dispositions de cet article ne méconnaissaient ni le droit d’accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s’attachent à la protection d’un droit patrimonial, tels qu’ils découlent des stipulations de la Convention et de son premier Protocole. Par une décision du 28 juillet 2004, le Conseil d’Etat estima qu’aucun des moyens présentés n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi en cassation du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur en 1972 Article L. 12 «   Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d’administration publique, les bonifications ci-après : (...) b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l’article L. 18. (...).   »   Article L. 55 «   La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d’erreur matérielle ; Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (...)   » 2. Arrêt Griesmar du Conseil d’Etat du 29 juillet 2002 Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat considéra, après un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 29 novembre 2001, que les dispositions de l’article L. 12b) du code des pensions civiles et militaires de retraite réservant le droit aux bonifications d’ancienneté pour enfant aux femmes fonctionnaires, étaient incompatibles avec le principe d’égalité des rémunérations tel qu’il est affirmé par le droit communautaire. Le Conseil d’Etat estima en conséquence que M. Griesmar qui avait assumé la charge de plusieurs enfants et formulé la demande de révision de sa pension dans le délai prévu à l’article L. 55 du code susvisé, devait bénéficier de la bonification en question. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant explique qu’avant l’arrêt Griesmar , il pensait légitimement qu’il n’était pas en droit d’agir en révision de sa pension en invoquant le principe d’égalité des rémunérations entre fonctionnaires hommes et femmes. Il estime en conséquence que suite à cet arrêt il pouvait faire valoir ses droits et que le fait d’opposer à sa demande de révision la prescription de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la déclarer irrecevable est une limite trop importante au droit d’accès à un tribunal. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant estime que la ruine de sa créance sur l’Etat français par la décision des juridictions internes de déclarer son action prescrite est une atteinte directe et injuste à son patrimoine. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’une restriction du droit d’accès à un tribunal contraire aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 sont absorbées par celles de l’article 6 ( Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, § 41 et Cordova c. Italie (n o 1) , n o 40877/98, §§ 70 et 71, CEDH 2003 ‑ I). Elle examinera en conséquence ce grief sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention uniquement. La Cour rappelle ensuite qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, p.   2955, § 31   ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998 ‑ I, p. 290, § 33   ; Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VIII, p. 3255, §   43). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( voir notamment les arrêts Edificaciones March Gallego S.A. et Pérez de Rada Cavanilles , précités, p. 290, § 34 et p. 3255, § 44, respectivement). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000 ‑ I). En l’espèce, les autorités internes ont rejeté le recours du requérant pour tardiveté observant que la présentation de sa demande à l’administration avait eu lieu le 2 décembre 2002, soit après l’expiration du délai de six mois, prévu à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui courait à compter de la date de la notification de l’arrêté concédant la pension (15 mai 1972). Autrement dit, le requérant s’est vu opposer à la demande de révision de sa pension un délai de prescription ou de forclusion. Par nature, ce type de limitations dans le temps existe dans l’ensemble des systèmes juridiques. Sauf circonstances particulières (qui apparaissent d’autant moins ici que le requérant avait obtenu son admission à la retraite dès 1972, date à laquelle la Convention n’était même pas entrée en vigueur à l’égard de la France), cela ne pose pas de problèmes par rapport au droit d’accès à un tribunal (voir par exemple Stubbings c. le Royaume-Uni et autres , arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV). Cependant, le requérant conteste le dies a quo retenu par les juridictions internes, affirmant qu’il ne pouvait légitimement pas savoir que la discrimination dont il était victime pouvait être attaquée devant les tribunaux internes puis corrigée. Il prétend que le point de départ du délai de six mois ne pouvait qu’être la date de l’arrêt Griesmar du Conseil d’Etat. La Cour note que l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été introduit par le législateur à des fins de sécurité juridique, dont bénéficient tant l’administration qui est mise à l’abri de contestations tardives postérieurement à l’expiration de ce délai, que les pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce même délai. En conséquence, dans cet objectif de sécurité juridique, la fixation du point de départ du délai à la date de la notification de l’arrêté concédant une pension de retraite, c’est-à-dire à la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision, est déterminante. La règle posée par cet article est claire, accessible et prévisible, au sens de la jurisprudence de la Cour. Le requérant devait donc s’attendre à ce que cette règle soit appliquée et le fait qu’il ignorait que la discrimination dont il était victime pouvait être attaquée devant les tribunaux internes puis corrigée, notamment sur le fondement du droit communautaire, n’y change rien. Par conséquent, la Cour estime que c’est la négligence du requérant qui est à l’origine de l’irrecevabilité de son recours. Il ne saurait donc se plaindre d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant prétend que la décision de lui opposer la prescription de sa demande de révision a enfreint le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...).   » La Cour rappelle que si l’article 1 du Protocole n o 1 garantit le versement de prestations sociales à des personnes ayant payé des contributions à une caisse d’assurance, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir notamment Jankovic c. Croatie (déc.), n o 43440/98, CEDH 2000-X, et Contal c. France (déc.), n o 67603/01, du 3 septembre 2002). En l’espèce, la Cour observe que le requérant a sollicité une révision de sa pension afin que soit prise en compte une bonification d’ancienneté pour enfants, qui était à l’époque de sa mise à la retraite réservée de façon discriminatoire aux militaires femmes. Elle note ensuite que pour rejeter sa demande les juridictions internes ont opposé la prescription de l’action, le requérant ayant sollicité la révision trente ans après la notification de l’arrêté lui concédant cette pension alors que le droit interne ne lui accordait qu’un délai de six mois (il est à présent d’un an). Eu égard à ces éléments et à la marge d’appréciation dont bénéficient les Etats parties à la Convention dans le domaine de la détermination des règles procédurales et des politiques sociales et économiques, la Cour estime que ce motif ne saurait passer pour déraisonnable ou disproportionné. En conséquence, elle estime que l’application par les juridictions internes du droit interne relatif à la prescription des actions en révision des pensions de retraite n’a pas porté atteinte au droit au respect des biens du requérant au sens de l’article 1 du Protocole 1. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   R. Türmen   Greffière PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000110105
Données disponibles
- Texte intégral